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Le Socialisme d’état dans l’empire allemand/03

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LE SOCIALISME D'ETAT
DANS
L'EMPIRE ALLEMAND

III.[1]
LES PENSIONS AUX INVALIDES ET LES RESCRITS IMPERIAUX.

Une troisième partie vient de compléter la trilogie du socialisme d’État dans l’empire allemand. Aux deux lois sur l’assurance des ouvriers contre la maladie et contre les accidens de fabrique a été ajoutée, l’été dernier, une loi nouvelle sur l’assurance obligatoire contre la vieillesse et l’invalidité. Présentée par ses promoteurs comme le couronnement de l’œuvre de réforme destinée à garantir le maintien de la paix sociale, l’institution des rentes à servir par l’État aux travailleurs invalides ne paraît pas cependant pouvoir répondre à son but. Cette institution risque, tout au contraire, de devenir, entre les mains des populations mécontentes, un levier de désordre d’une puissance incalculable. Désormais, en effet, les prolétaires, dont les masses compactes accroissent si rapidement les rangs de la démocratie socialiste en Allemagne, pourront marcher à l’assaut du gouvernement, en réclamant de la caisse publique des subventions plus larges. En tacticiens avisés, les meneurs du parti conduiront leurs électeurs au scrutin par l’appât d’augmentation des pensions que les députés élus devront s’engager à voter. C’est le coin introduit dans l’édifice social actuel et qui menace de le renverser tôt ou tard. Tous les sujets assurés en vertu de la loi ont un intérêt trop évident dans les augmentations en perspective. Quelle ironie du sort déjoue ainsi les prévisions et les calculs de l’homme réputé être le plus grand diplomate de notre époque, fort de l’ascendant que donnent des succès inouïs, mais engagé dans une entreprise redoutable, en s’appuyant sur un jeune souverain inexpérimenté, sur une bureaucratie trop docile, sur une majorité parlementaire prête à toutes les complaisances ! La majorité gouvernementale qui a porté le socialisme d’État en Allemagne à son degré le plus intense, il est vrai, se trouve déjà renversée. Conformément à nos prévisions, la création des rentes à servir par l’État aux invalides du travail a été suivie d’une formidable recrudescence des voix socialistes, lors des élections du 20 février dernier pour le renouvellement du Reichstag. Bien plus, les progrès du socialisme inquiètent le gouvernement impérial à tel point que Guillaume II convoque ou invite les gouvernemens européens à une conférence internationale pour aviser aux moyens de donner satisfaction aux revendications des ouvriers excités par les chefs de la démocratie socialiste.


I

Ce n’est pas le fait même de l’assurance contre l’invalidité et la vieillesse qui rend cette institution si dangereuse pour l’avenir. On pouvait organiser le service des pensions aux vieillards et aux invalides sans aucun risque, comme les caisses de malades et les corporations professionnelles obligatoires[2] pour indemniser les victimes des accidens du travail. Le point critique de l’institution nouvelle se trouve dans l’engagement pris par l’État de se charger du service des rentes, avec des subventions de l’empire, comme d’un service à lui propre. Déjà le simple fait de l’insuffisance des rentes, telles que la loi en a provisoirement fixé le montant, pour assurer aux sujets pensionnés une existence convenable, amènera ceux-ci à demander des augmentations. Ces augmentations pouvant être fournies par la caisse de l’empire à la suite d’un simple vote du Reichstag, les démocrates socialistes entraîneront naturellement la masse des électeurs, en exigeant des députés la promesse de pensions plus élevées au compte de l’Etat. Si le gouvernement impérial résiste à ces exigences, nous verrons s’ouvrir entre lui et les représentans des ouvriers une ère de conflits auxquels la nation allemande n’a rien à gagner. Au lieu d’assurer la paix sociale, l’institution qu’une politique autoritaire et exclusive attendait pour raffermissement de l’empire deviendra fatalement un brandon de discorde.

Une entente était possible pour établir le service des pensions aux ouvriers invalides, de manière à compléter l’œuvre des secours aux malades et des indemnités en cas d’accident, afin de garantir les familles sans ressource contre la misère imméritée. Il suffisait de renoncer au principe de la subvention de l’Etat, en laissant l’administration des caisses de retraite obligatoires aux intéressés directs, patrons et ouvriers, chargés d’en supporter tous les frais. L’assurance contre la maladie et contre les accidens a été organisée ainsi et fonctionne bien, comme nous l’avons montré ici même. A l’origine, le prince de Bismarck voulait inaugurer son régime de socialisme d’État en faisant également de l’assurance contre les accidens un office de l’empire, subventionné par lui. Pourtant, la majorité du Reichstag d’alors repoussa le principe de la subvention, et le chancelier consentit à modifier le premier projet, renvoyé au gouvernement à deux reprises pour subir des remaniemens complets. Tout autrement pour le projet sur l’assurance contre l’invalidité : celui-ci a dû être voté dans le cours d’une seule session, sans préparation suffisante. Non-seulement le prince de Bismarck a tenu à imposer la subvention de l’Etat et à taire de la caisse des retraites une institution de l’empire, mais il a encore combattu de toutes ses forces le renvoi du projet de loi à une autre session pour y introduire des correctifs. Ajourner l’adoption, c’était enterrer l’affaire, car, disait le chancelier, « qui vous affirme que, dans un an, nous pourrons nous occuper de cette question, pour laquelle Dieu nous accorde encore en ce moment le loisir nécessaire ? »

Le message de l’empereur Guillaume 1er, adressé au Reichstag le 17 novembre 1881, s’exprime, sur le but de la législation sociale allemande, en ces termes : « La guérison des maux sociaux ne doit pas être cherchée seulement dans la répression de la propagande socialiste, mais aussi dans l’amélioration réelle de la condition des ouvriers. Nous considérons comme notre devoir impérial de recommander au Reichstag de prendre cette obligation à cœur, et nous apprécierons avec d’autant plus de satisfaction tous les succès par lesquels Dieu a visiblement béni notre règne, si nous pouvons jamais réussir à emporter la conviction de laisser à la patrie des garanties nouvelles et durables de sa paix intérieure, et aux nécessiteux une garantie plus large de l’assistance à laquelle ils ont droit… Trouver les voies et moyens de cette assistance est une tâche difficile, mais la plus élevée aussi pour toute société qui s’appuie sur les fondemens moraux de la vie chrétienne. Un accord plus intime entre les forces de cette vie et leur union sous la protection et l’appui de l’État rendront possible, nous l’espérons, l’exécution de toutes les mesures pour lesquelles la puissance de l’État ne suffirait pas à elle seule. » Avant ce message, le prince de Bismarck avait développé les mêmes principes, dans son discours du 2 avril, lors de la présentation du premier projet de loi sur l’assurance contre les accidens, avec subvention de l’empire. Plus récemment, à la séance du 29 mars 1889, au Reichstag, le chancelier a réclamé pour lui-même la paternité et la première initiative de toute la politique sociale, qu’il a représentée comme une nécessité de gouvernement pour enrayer les progrès de la démocratie socialiste. « Il m’est permis de revendiquer la première initiative de toute la politique sociale, s’est-il écrié aux applaudissemens de la majorité du parlement d’alors, y compris le dernier terme, qui nous occupe encore maintenant. J’ai réussi à éveiller, pour cette œuvre, la sollicitude du défunt empereur Guillaume. »

Ainsi le vrai promoteur du socialisme d’État en Allemagne est le prince de Bismarck, qui a également mis aux mains de la nation unifiée l’arme dangereuse du suffrage universel pour la réalisation de ses vues politiques. Aujourd’hui, le gouvernement de l’empire donnerait déjà beaucoup pour être débarrassé de cet appareil niveleur de la démocratie. Les rentes sur l’État, promises comme pension de retraite à tout le monde des prolétaires électeurs, pour étendre l’action de l’assistance publique, ménagent à l’Allemagne bien d’autres difficultés. C’est, en réalité, comme une extension de l’assistance publique que le gouvernement allemand nous a présenté les différentes mesures relatives aux assurances ouvrières. Voici longtemps que l’assistance, l’obligation pour l’État de venir en aide à tous ses sujets dans le besoin, figure sur les tables du droit public en Prusse. Le titre XIX de l’Allgemeine Landrecht proclame le droit à l’assistance, en obligeant l’État de garantir la nourriture et l’entretien de tous les sujets qui ne peuvent se suffire ou qui manquent des ressources nécessaires. Pourtant, avant l’établissement de l’unité nationale, chaque État allemand avait, sur ce point, sa législation particulière, avec des différences considérables d’un pays à l’autre. Aucun ne se souciait d’entretenir les pauvres du pays voisin demeurant sur son territoire. Loin de favoriser les déplacemens, les conventions négociées autrefois entre les différens États s’appliquaient à rendre les changemens de domicile plus difficiles. Malgré la communauté d’origine, de langage et de mœurs, un habitant d’un pays allemand ne pouvait à son gré transférer son domicile dans un autre pays allemand, en dehors du territoire natal. Subordonné au bon plaisir du souverain, le changement n’était pas libre, à cause des charges imposées à l’assistance publique par l’admission de sujets sans ressources. Un Saxon, établi en Prusse, n’acquérait pas par le fait les droits d’un sujet prussien, pas plus qu’un Prussien allant demeurer en Saxe ne jouissait, sans autre formalité, des droits d’un sujet saxon.

La raison politique a amené les promoteurs de l’unité nationale à effacer les différences territoriales et à remplacer les droits d’usage locaux par une législation commune à l’Allemagne entière, pour l’assistance ordinaire comme pour les assurances ouvrières. En l’espace de moins de quatre années, depuis la formation de la confédération de l’Allemagne du Nord jusqu’à la guerre de France, le gouvernement prussien a imposé tout d’abord à ses confédérés, dans cet esprit unitaire, comme préludes de la reconstitution de l’empire : la loi du 12 octobre 1867 sur les passeports ; la loi du 1er novembre 1867 sur la liberté de domicile ; la loi du 4 mai 1868 pour l’abolition des mesures de police entravant le mariage ; la loi du 21 juin 1869 sur le code industriel ; la loi du 3 juillet 1869 sur l’égalité civile de différentes confessions religieuses ; la loi du 1er juin 1870 sur la perte et l’acquisition de la nationalité ; enfin, la loi du 6 juin 1870 sur le domicile de secours. A quelques faibles exceptions près, ces lois successives ont été étendues à tout le ressort de l’empire et se retrouvent en partie dans les dispositions de la constitution proclamée le 16 avril 1871. Quant aux lois ouvrières votées par le Reichstag depuis la proclamation de cette constitution, elles n’admettent aucune exception pour un district quelconque de l’Allemagne.

Secours assurés à tous les sujets de l’empire dans le besoin ; intervention du district administratif, où le besoin se manifeste, pour le paiement des secours quand l’indigent n’a pas de domicile fixe, tels sont les principes essentiels de l’assistance publique en Allemagne, complétés maintenant par les institutions d’assurances. C’est là le droit écrit, la doctrine exprimée par la loi en vigueur, suivant laquelle aucun citoyen allemand ne doit manquer du nécessaire, lorsque les ressources personnelles ou celles de sa famille lui font défaut. Dans la pratique, malheureusement, les mesures stipulées pour l’exécution de la loi ne répondent pas à ces obligations ou restent tout au moins insuffisantes. L’idée unitaire a bien triomphé des résistances des petits états par la transformation du droit prussien en une loi d’empire. En faisant abstraction de ce succès politique, nous pouvons nous demander quels avantages les nécessiteux en retirent. Pour secourir les gens dans le besoin, ce qui importe avant tout, c’est d’avoir les ressources indispensables. Or, la loi sur le domicile de secours, après avoir établi des distinctions ingénieuses entre les cas où les secours seront à la charge de la commune ou du district, de l’union d’assistance locale ou de l’union régionale, reste muette sur les moyens de procurer les ressources voulues pour satisfaire aux obligations des différentes corporations. La loi d’empire abandonne ce soin à la législation des états particuliers pour l’assistance ordinaire. Pour les nouvelles institutions d’assurances en faveur des ouvriers, pour le paiement des rentes aux invalides du travail tout particulièrement, nous avons la promesse d’une subvention de l’État et les primes à acquitter par les assurés. Aux yeux de ses promoteurs, l’institution des caisses de retraite subventionnées et administrées par l’État doit diminuer considérablement les charges de l’assistance publique pour les communes et les districts.


II

Que l’assurance contre l’invalidité diminue dans une mesure considérable les charges de l’assistance ordinaire, rien ne le prouve. L’expérience des caisses de secours des associations de mineurs, qui accordent des pensions de retraite à leurs sociétaires invalides, n’attribue pas un grand effet à ces pensions pour l’allégement des dépenses de l’assistance dans les communes. Suivant les termes de son premier article, la loi nouvelle dit : « Sont assurés, conformément aux dispositions de cette loi, à partir de la seizième année d’âge : les personnes occupées, contre salaire ou traitement, comme ouvriers, aides, compagnons de métier, apprentis ou domestiques ; les employés d’exploitation, ainsi que les commis et apprentis de commerce qui touchent un salaire ou un traitement ne dépassant pas 2,000 marcs par année. » De plus, en vertu de l’article 2 : « Par décision du conseil fédéral, l’obligation de l’assurance stipulée à l’article 1er pour des professions déterminées peut être étendue aux entrepreneurs d’exploitations qui n’occupent pas régulièrement au moins un ouvrier salarié, ainsi qu’aux industriels ou artisans établis à leur compte, sans égard au nombre des ouvriers salariés qu’ils emploient, occupés dans leurs propres ateliers à fabriquer ou à travailler des produits industriels sur commande et pour compte d’autres fabricans. » L’assurance donne droit à une rente d’invalidité ou de vieillesse proportionnée aux contributions des assurés, payable en termes mensuels par l’administration des postes de l’empire. Composée de cent soixante-deux articles, la loi sur l’assurance contre l’invalidité et la vieillesse paraît très compliquée de prime abord. Une étude approfondie est nécessaire pour la bien comprendre, car la clarté n’est pas la qualité maîtresse des législateurs allemands. Voulant tout prévoir, tout régler à l’avance, les rédacteurs de ces textes, aux phrases sans fin, ne doivent pas être sûrs d’avoir toujours saisi eux-mêmes le sens précis de leurs intentions. La multiplicité des détails d’exécution laisse difficilement dégager les principes. Tout observateur réfléchi demeure également frappé de l’insuffisance des données statistiques indispensables pour assurer l’application de la loi sans secousses, sans mécomptes, sans remaniemens fréquens. Quoi qu’en puissent dire les patrons officiels de cette œuvre, on se trouve en présence de mesures arrêtées avec trop de précipitation, qui manquent de la cohésion voulue pour un édifice appelé à durer. Avec des conséquences beaucoup plus graves que l’assurance contre la maladie et contre les accidens du travail, l’assurance contre l’invalidité, telle qu’elle est réglée par la loi du 22 juin 1889, ne présente pas le caractère d’une institution viable, comme les deux services qu’elle doit compléter, et dont l’application pratique atteste la vitalité.

Suivant les termes de la loi, « a droit à une rente d’invalidité, à n’importe quel âge, tout assuré atteint d’une incapacité permanente de travail. L’incapacité résultant d’un accident ne donne droit, sous réserve des dispositions de l’article 76, à une rente d’invalidité qu’autant que la rente n’est pas due déjà en vertu des dispositions des lois d’empire sur l’assurance contre les accidens. » On admet l’incapacité de travail quand l’assuré, en raison de son état de santé, ne gagne plus, par un travail répondant à ses forces, un salaire équivalant au sixième du montant d’après lequel ont été fixées ses contributions à la caisse d’assurance pendant les cinq dernières années de participation. De son côté, « la rente de vieillesse est donnée, sans preuve de l’incapacité de travail, à l’assuré qui atteint l’âge de soixante-dix ans révolus, à condition d’avoir payé ses primes ou ses cotisations pendant trente années au moins. Les rentes de vieillesse varient de 106 marcs (133 fr.) dans la première classe jusqu’à 190 marcs (238 fr.) dans la classe la plus élevée. Les rentes d’invalidité atteignent 115 marcs (143 fr.) au moins et 293 marcs (367 fr.) au plus, après trente ans de participation, suivant les classes de salaires dans lesquelles les assurés sont inscrits pour le paiement des contributions. Ces classes sont au nombre de quatre, depuis un salaire annuel moyen de 300 marcs jusqu’à 850 marcs et plus par année. La caisse de l’État contribue à chaque pension, une fois liquidée, par une subvention annuelle de 50 marcs au compte de l’empire. Quand un assuré a payé ses contributions dans plusieurs classes différentes, il lui en est tenu compte. De même, si les versemens ont été continués pendant plus de trente années. Dans l’un et l’autre cas, le sujet assuré admis à toucher la rente de vieillesse a le droit de faire liquider sa pension d’après la taxe des classes les plus élevées où il a figuré pendant cette période. S’agit-il de régler la pension des invalides, le compte de liquidation comprend, outre la subvention de 50 marcs fournie par l’État, une taxe fixe de 60 marcs, un supplément de 2 à 13 pfennigs par semaine de contribution, suivant la classe de salaire, jusqu’au maximum de 1,410 semaines.

Ce maximum de 1,410 semaines de contributions à porter en compte pour la fixation des rentes répond à trente années de participation à l’assurance, l’année contributive étant comptée à 47 semaines au lieu de 52, afin de faire la part des chômages pour cause de maladie ou autre. Les primes d’assurance ou les cotisations des assurés ont été fixées de 14 à 30 pfennigs par semaine, soit 8,22 à 17,62 francs par an, suivant la classe, pour une première période de dix années. Si, au bout de ce temps, la recette est insuffisante pour balancer les charges, on augmentera les cotisations, payables, dans tous les cas, moitié par les patrons, moitié par les ouvriers. Bien plus, l’article 98 de la loi autorise les offices d’assurance à prélever dans leur ressort particulier, sauf approbation de l’office central de l’empire, d’autres cotisations que celles déterminées ci-dessus. Cela afin d’éviter les déficits et de suffire aux frais d’administration, aux versemens pour le fonds de réserve, aux dépenses pour les paiemens remboursables, en sus des capitaux placés pour le service des rentes pendant la période en cours. Les assurés ainsi ne savent pas au juste quelles charges l’assurance contre l’invalidité et les pensions de retraite leur imposent. Pareilles incertitudes sont bien regrettables. Très probablement les frais d’administration dépasseront les prévisions indiquées dans l’Exposé des motifs du projet officiel. D’après l’article 21 de la loi, le fonds de réserve doit s’élever, à la fin de la première période décennale, au cinquième de la valeur capitalisée des rentes à servir par l’office d’assurance pendant cette période. Quant aux paiemens remboursables, ils comprennent la moitié des contributions reçues pour les femmes qui sortent de l’assurance après cinq années au moins de participation par suite de mariage ou pour tout autre motif. De même dans le cas où un ouvrier marié, assuré pendant cinq années, meurt sans avoir joui d’une rente, sa veuve ou ses enfans légitimes ont droit à la restitution de la moitié des versemens effectués en son nom.

Tandis que le paiement des rentes doit se faire par l’intermédiaire de l’administration des postes, servant de banquier comme dans l’assurance contre les accidens, les patrons sont chargés du paiement des cotisations hebdomadaires au moyen de marques collées sur une carte-quittance. Il suffit, pour toucher les pensions, de présenter au bureau de poste du ressort où l’assuré pensionné a son domicile, le mandat délivré par l’office d’assurance. Le bureau de poste fait le paiement au porteur sur la présentation d’un certificat de légitimité, Berechtigungsausweis. En cas de changement de domicile, l’ayant-droit obtient, sur sa demande, du bureau qui a fixé la rente, une autorisation pour toucher sa pension dans le ressort de sa nouvelle résidence. Toutes les avances de l’administration des postes se remboursent, suivant le procédé en vigueur pour les syndicats professionnels d’assurance contre les accidens du travail, après un décompte annuel fourni aux offices d’assurance. Jusqu’à présent, le service des rentes par l’administration des postes pour les syndicats professionnels n’a soulevé aucune difficulté. En ce qui concerne le versement des contributions pour les assurés, les marques représentant les primes hebdomadaires, pareilles à des timbres-poste, doivent être collées sur des cartes-quittances au nom des assurés. Émises par les offices d’assurance, ces marques portent l’indication de leur valeur avec une couleur différente pour les diverses classes de salaires. L’office central de l’empire à Berlin détermine leurs signes distinctifs et la durée de leur validité.

Primitivement, le gouvernement avait proposé, au lieu des cartes-quittances annuelles, l’emploi de livrets pour recevoir les marques. La commission du Reichstag, chargée de l’examen du projet de loi, décida de remplacer les livrets par les cartes annuelles, parce que le code industriel allemand interdit les livrets d’ouvriers. Les députés socialistes n’en combattirent pas moins avec violence l’emploi des cartes, qu’ils désignaient comme des livrets déguisés donnant la chronique des déplacemens des ouvriers et permettant aux patrons de suivre ceux-ci dans leurs pérégrinations. Un de ces députés demanda, en place des cartes-quittances, d’ouvrir à l’office d’assurance un compte au nom de chaque assuré. Or, le nombre des offices d’assurance pour toutes les provinces de l’empire allemand ne dépassera pas une trentaine pour environ 12 millions de sujets assurés, ce qui donne en moyenne 400,000 assurés pour chaque office. A raison de livres contenant 500 folios, il faudrait ainsi 800 livres de comptes, tout au moins par office régional, ce qui exigerait un travail énorme. L’ouverture d’un compte particulier à chaque sujet assuré n’était donc pas praticable. On se décida pour la carte-quittance, valable, dans la règle, pour une année, mais renouvelable avant ce terme au gré de l’assuré. Aucune inscription sur les services de l’assuré n’est tolérée sur les cartes ; les patrons ne peuvent y appliquer aucun signe de nature à porter préjudice aux ouvriers titulaires. C’est le gouvernement particulier de chaque pays qui détermine les localités pour l’émission et l’échange des cartes-quittances. Les bureaux chargés de cette opération constatent, au moment de l’échange, la valeur des marques collées sur les cartes à remplacer, afin de reconnaître combien de semaines de contribution sont à porter au profit du titulaire dans les différentes classes de salaire. En même temps, il faut indiquer la durée des maladies et du service militaire dont le porteur peut justifier. Celui-ci reçoit un certificat qui reproduit les totaux résultant de l’examen de la carte précédente arrivée à terme. Une carte-quittance devient nulle, si elle n’a pas été échangée dans un délai de trois ans. Les cartes perdues ou détruites sont remplacées par des cartes nouvelles où s’inscrit le montant des versemens déjà effectués. Pour que l’inscription soit valable, le titulaire doit prouver que le montant spécifié a été versé réellement. A défaut de preuves suffisantes, la perte de la carte-quittance entraîne l’abandon des droits de l’assuré au règlement de la part de rentes correspondant au montant des quittances perdues.

Les cartes-quittances échangées contre des cartes nouvelles doivent être transmises par l’office régional du ressort où l’assuré demeure actuellement à l’office d’où vient la première inscription et dont elles portent le nom en tête. Un chef d’établissement ne peut conserver chez lui les cartes de ses ouvriers sans le consentement de ceux-ci. Si la retenue a lieu contre la volonté des assurés, les autorités communales doivent en ordonner la restitution. En revanche, le patron est autorisé à retenir sur le salaire des ouvriers la moitié du prix des marques collées sur la carte-quittance pour la prime d’assurance. Quand les ouvriers assurés ne travaillent pas d’une manière permanente chez le même patron, les statuts de l’office d’assurance de leur ressort, ou bien encore une décision du conseil fédéral, peuvent les autoriser à appliquer les marques sur la carte au lieu du patron. Alors les ouvriers demandent aux différens patrons, qui les emploient successivement, le remboursement de la moitié du prix des marques. Si l’assuré travaille pour le compte d’autrui seulement un jour ou deux par semaine, il supporte seul la charge de l’assurance pendant les autres jours où il reste à son compte. Une disposition de la loi qui soulèvera inévitablement des contestations fréquentes, c’est l’obligation, imposée au patron qui emploie un ouvrier le lundi, de fournir la marque de cotisation pour la semaine entière, sauf à se faire rembourser la part de prime fournie pour les autres jours. D’autres prescriptions encore, soumises au consentement du gouvernement des États particuliers, peuvent conférer à l’administration des caisses de malades ou aux autorités communales le recouvrement des contributions des sociétaires de ces caisses ou des habitans de la commune. Alors les mêmes administrations peuvent être chargées aussi de la remise et de l’échange des cartes-quittances périmées au nom des assurés.

Plus on considère de près les détails d’application, plus se manifeste la complication de l’œuvre. Les difficultés se multiplient dans le cas où les ouvriers assurés travaillent à façon, comme dans les exploitations forestières ou pour la culture des vignes à forfait, sans temps bien déterminé pour la durée du travail. Ailleurs encore, dans les contrées agricoles ou pour les domestiques, où le travail se rétribue en nature, il faudra également évaluer le montant des salaires d’après le prix variable des objets, pour la fixation des primes d’assurance. Que des contestations fréquentes surgiront à propos de ces évaluations, cela ne laisse point de doute. Aux autorités communales incombe la tâche souvent difficile de régler les différends. Ils ne manqueront pas d’occupation, nos maires de villages, pas moins que ceux des centres industriels ! Beaucoup d’entre eux abandonneront leurs fonctions honorifiques pour faire place à des maires de carrière, rétribués à la charge des communes et dont le corps des sous-officiers de l’armée assure le recrutement. Quelle aubaine pour l’administration militaire, qui trouve ainsi de nouvelles positions pour ses sous-officiers mis à la retraite ou en disponibilité !

A propos des fournitures en nature, l’article 13 de la loi stipule que, dans les localités où les ouvriers agricoles et forestiers sont payés sous cette forme, ils recevront également leur rente en nature, au lieu d’argent, jusqu’à concurrence des deux tiers. Dans ce cas, « la valeur des fournitures en nature se calcule d’après la moyenne des prix et ceux-ci sont fixés par l’autorité administrative supérieure. » Suivant le même article : « Les personnes se livrant à l’ivrognerie habituelle et contre lesquelles les autorités compétentes ont pris la mesure d’interdire aux débits publics de leur délivrer des boissons spiritueuses, toucheront leur rente entière en nature dans la commune où cette mesure est en vigueur. » Là, le droit à la rente du sujet pensionné passe à la commune pour le montant représenté par les fournitures en nature, quitte à la commune de faire ces fournitures à l’ayant-droit. Sous ce régime paternel de l’État-Providence, arrivé au point d’empêcher les ivrognes pensionnés de boire leurs rentes au cabaret, les bonnes mœurs doivent être assurées d’un éclatant renouveau.

Pour l’organisation de l’institution, la loi ordonne la création d’offices d’assurance régionaux embrassant, soit le ressort d’une province dans les grands pays comme la Prusse et la Bavière, soit un pays entier comme l’Alsace-Lorraine ou le duché de Baden, soit plusieurs pays réunis pour les petits états voisins. Sont assurées dans l’office régional toutes les personnes, soumises à l’assurance obligatoire, dont le domicile se trouve dans le ressort de cet office. Le gouvernement des états particuliers fixe le siège des offices d’assurance, sauf approbation du conseil fédéral pour la délimitation des ressorts. L’office régional « peut sous son nom acquérir des droits, contracter des obligations et ester en justice. » L’administration des affaires de chaque office est confiée à un comité directeur, dont les membres sont fonctionnaires de l’état, nommés par le gouvernement du pays et rétribués aux frais de l’office. A côté du comité directeur, vorstand, il y a un conseil d’administration, ansschuss, composé de représentans des patrons et de représentans des ouvriers, en nombre égal, cinq au moins, élus par les conseils d’administration des caisses de malades établies dans le ressort. L’élection des représentans des patrons et celle des représentans des ouvriers se font séparément, d’après un règlement émis par le gouvernement du pays. Leurs fonctions durent cinq ans, et chaque membre du conseil a deux suppléans. De plus, les statuts des offices d’assurance peuvent prescrire, outre le conseil d’administration, l’institution d’un conseil de surveillance, chargé de surveiller la gestion de la direction, quand les ouvriers assurés et les patrons ne sont pas représentés dans le comité directeur. Le conseil de surveillance a le droit de demander la convocation du conseil d’administration chaque fois qu’il en reconnaît l’opportunité. Ce n’est pas tout. Pour sauvegarder les intérêts de l’empire et ceux des autres offices d’assurance, les gouvernemens des états particuliers instituent ou délèguent auprès de chaque office régional un commissaire, staatskommissar, agréé par le chancelier de l’empire. Le commissaire d’état a le droit d’assister, avec voix consultative, aux délibérations de tous les organes de l’office d’assurance, ainsi qu’aux débats devant les tribunaux d’arbitrage. Ces tribunaux d’arbitrage, établis dans le ressort de chaque office régional, se composent d’un président inamovible et d’assesseurs, au nombre de deux au moins pris dans la classe des patrons et autant parmi les ouvriers assurés. Ils jugent les litiges, les différends entre Je comité directeur et les assurés touchant la fixation des rentes. Le président du tribunal est un fonctionnaire de l’administration judiciaire, étranger à l’office d’assurance, afin de présenter plus de garantie d’impartialité. A part es fonctionnaires de la direction, nommés par le gouvernement, les membres des différens conseils d’administration et de surveillance, ainsi que les assesseurs des tribunaux d’arbitrage, ne touchent aucun traitement et peuvent obtenir tout au plus le remboursement de leurs frais au service de l’institution. Quiconque est élu représentant des ouvriers ou des patrons dans l’un ou l’autre conseil est tenu d’accepter et de remplir consciencieusement ces fonctions honorifiques.

Ainsi le travail courant des offices d’assurance est fait par des fonctionnaires de l’état rétribués et un comité de direction, assistés et contrôlés par les délégués, des contribuables, élus en nombre égal parmi les ouvriers assurés et les chefs d’établissemens, afin de sauvegarder les intérêts de chacun. Au-dessus des offices régionaux s’étend la juridiction de l’office impérial, des assurances, Reichsversicherungsant, dont le siège est à Berlin. Chargé de veiller à l’observation des prescriptions légales et statutaires, cet office central décide en dernier ressort sur toutes les questions touchant les assurances ouvrières. Il statue, « sous réserve des droits des tiers, sur les litiges relatifs aux droits et aux obligations des différens organes des offices d’assurance, ainsi que des membres de ces organes, sur l’interprétation des règlemens et sur la validité des élections. » Au lieu des offices régionaux autonomes des états particuliers, le prince de Bismarck et les partisans de la centralisation auraient certainement préféré une institution unique, dépendant directement de l’empire, sans ingérence des états particuliers, susceptible de réunir sous une administration commune l’assurance contre l’invalidité, contre les accidens et contre la maladie. Mais la résistance des états particuliers mettait en doute le succès de l’idée unitaire, centralisatrice à l’excès, au point de compromettre l’œuvre de réforme sociale entreprise par le chancelier, s’il persistait à vouloir imposer une organisation, propre à l’empire. Remarquons aussi que, malgré des affinités et des points de contact, entre les trois services essentiels de la prévoyance, ceux-ci représentent pourtant dans certains cas des intérêts distincts et même opposés. Par exemple, quand il s’agit de décider si des assurés, souvent malades, sont à traiter comme invalides, les administrateurs des caisses de malades et des caisses de retraite peuvent être portés à se renvoyer réciproquement les sujets à secourir, sans arriver à une entente. Les caisses de malades et les syndicats professionnels pour l’assurance contre les accidens fonctionnent convenablement d’ailleurs, avec leur organisation actuelle. Rien ne prouve que la réunion des institutions d’assurance contre les accidens et contre la maladie avec l’assurance contre l’invalidité sous une administration unique, au compte de l’empire, donnerait des résultats meilleurs.

La procédure à suivre pour obtenir la rente d’invalidité ou de vieillesse est exposée au titre IV de la loi. L’ayant-droit adresse sa demande à l’autorité administrative inférieure, c’est-à-dire au maire de la commune où il a son domicile. A la demande doivent être joints la dernière carte-quittance et les autres titres. S’il s’agit d’une rente d’invalidité, le maire de la commune consulte les hommes de confiance compétens pour la localité et prend l’avis de l’administration de la caisse des malades, à laquelle appartient le requérant. Ces informations sont ensuite transmises avec la demande à l’office d’assurance à laquelle les dernières cotisations de l’assuré ont été versées, d’après la carte-quittance. Après examen de la demande et révision des cartes-quittance antérieures pour la vérification des comptes de versemens par la direction de l’office d’assurance, le montant de la rente est fixé immédiatement, si la demande est reconnue fondée. Dans le cas où les documens de vérification paraissent insuffisans, il faut procéder à un supplément d’enquête, avant de formuler une décision. Aussitôt la décision arrêtée et le bien-fondé de la demande reconnu par le comité directeur de l’office régional, l’ayant-droit reçoit un certificat indiquant le montant de la rente à toucher au bureau de poste de son domicile. Un avis du comité directeur informe le bureau de calcul de l’office impérial de Berlin des nouvelles rentes à payer, afin d’en régler la répartition entre l’empire et les offices régionaux où les assurés pensionnés ont versé leurs primes d’assurance.

Soit qu’il s’agisse de rentes d’invalidité, soit de rente de vieillesse, l’empire contribue à chaque pension par une subvention fixe. Cette subvention s’élève à 50 marcs ; tandis que la part des offices d’assurance augmente en proportion des contributions ou des primes versées par les assurés. Les fonds perçus par les offices régionaux doivent être placés en titres de la dette de l’empire ou des dettes des états particuliers, des provinces, des cercles ou des communes autorisés légalement à contracter des emprunts, comme pour les fonds de réserve des caisses de malades et les capitaux des syndicats professionnels contre les accidens. Dans l’exposé des motifs de la loi, le gouvernement allemand estime que tous les capitaux des caisses de retraite produiront 3,5 pour 100 d’intérêt annuel. Du moins le taux des primes pour assurer le service des rentes de vieillesse et d’invalidité a été calculé sur cette base. Or, aucun gouvernement, si puissant qu’il soit, ne se trouve en état de garantir un taux d’intérêt de 3,5 pour 100 pour des sommes aussi énormes, sans exposer les contribuables à de lourdes charges. N’oublions pas que l’exposé des motifs de la loi nouvelle évalue à plus de 80 millions de marcs le montant annuel des primes à payer pour l’assurance contre l’invalidité, en sorte que le capital à placer par les offices régionaux atteindra 2,314 millions de marcs ou près de 3 milliards de francs, au bout de quatre-vingts ans, même en ne tenant pas compte de l’augmentation de la population. Ce n’est pas tout à fait l’équivalent des dépôts dans les caisses d’épargnes en ce moment, dépôts que le Reichsanzeiger porte à 2,672,697,693 marcs à la fin de l’année de 1888, pour l’ensemble des états confédérés de l’empire allemand. Le premier milliard de placemens pour l’assurance doit être atteint au bout de dix-sept ans, avec un effectif de 11,018,000 personnes assurées payant ensemble 80,216,000 marcs de cotisations annuelles. Quant au montant des rentes à payer aux invalides pensionnés, les auteurs du mémoire sur les charges de l’assurance, joint au projet de loi distribué au Reichstag, le portent à 7 millions pour la première année, avec un montant annuel de 238 millions dans quatre-vingts ans, quand l’institution fonctionnera en plein. Alors le nombre des invalides pensionnés s’élèverait, d’après les mêmes évaluations officielles, à 1,251,000 environ, à raison de 113 invalides sur 1,000 assurés en activité.

Toutes ces évaluations, il faut le dire, reposent sur des calculs approximatifs et des données hypothétiques. Suivant toute probabilité, le taux des salaires individuels ira en augmentant, de même que la population continuera à s’accroître, tandis que le pouvoir de l’argent ira diminuant. Qui peut affirmer aussi que la proportion de 113 invalides à pensionner sur 100 assurés en activité ne sera pas dépassée lorsque la loi produira tout son effet ? Ne faut-il pas présumer au contraire que beaucoup d’assurés céderont à la tentation de se faire déclarer invalides prématurément, parce que, dans le cas d’invalidité à soixante-cinq ans, ils auront droit à une rente de moitié supérieure au montant de la pension de vieillesse à soixante-dix ans ? Si la proportion des invalides dépasse les prévisions, une élévation des charges devient inévitable, surtout si les capitaux placés donnent un rendement inférieur par suite de la baisse du taux de l’intérêt. Au siècle dernier, les caisses de retraite en Allemagne adoptaient la base de 3 pour 100 seulement pour l’intérêt des capitaux placés dans la fixation des pensions. L’organisation de l’institution nouvelle admet un revenu de 3, 5 pour ces placemens à venir. Baser sur ce taux les obligations de l’assurance contre l’invalidité, en présence de l’accroissement des capitaux disponibles, sous l’effet de l’épargne, c’est exposer à de grands risques le service régulier des pensions. Aujourd’hui, les déposans aux caisses d’épargne allemandes obtiennent à peine 3 pour 100 d’intérêt sur leurs dépôts. En Alsace-Lorraine, les titres de rente sur l’état à 3 pour 100 sont cotés dès maintenant 98 et ne tarderont pas à arriver au pair, dépassé déjà par les Consolidés anglais. En Angleterre, le taux de l’intérêt est descendu à 3 pour 100 sous le règne de George II, pour les placemens sûrs, contre 2 pour 100 en Hollande, du temps de Louis XIV. Sous les guerres du premier empire, selon Stuart Mill, sans l’émigration des capitaux européens en Amérique, sans l’expansion du commerce international à la suite des chemins de fer et des téléphones électriques, le taux de l’intérêt serait descendu à 1 pour 100 dans les pays d’outre-Manche. M. Paul Leroy-Beaulieu, dans son Essai sur la répartition des richesses, a démontré la baisse graduelle du taux de l’intérêt par suite de l’accumulation de capitaux disponibles. À moins de guerres destructives, l’épargne, de plus en plus abondante, aura abaissé à 3 pour 100 le revenu des placemens sûrs vers la fin du siècle actuel. Un taux plus élevé est inadmissible pour l’institution de l’assurance contre l’invalidité en Allemagne d’ici cinquante ans seulement.

Une fois l’insuffisance des ressources constatée sous l’effet du fonctionnement des offices d’assurance, les cotisations des assurés pourront être augmentées sans trop de peine à cause de la hausse probable des salaires. Plus difficile deviendra la situation des invalides pensionnés par suite de la diminution du pouvoir de l’argent, dont l’expérience nous oblige à tenir compte. Dans les conditions actuelles, la rente annuelle de 106 marcs, accordée aux vieillards assurés dans la classe la plus basse, ne suffit pas pour l’entretien d’un individu vivant seul. Les secours accordés aux indigens invalides par l’administration de l’assistance publique à Elberfeld atteignent aujourd’hui 3 marcs par semaine ou 156 marcs par an. C’est sensiblement plus que la moyenne des rentes de vieillesse avec l’assurance obligatoire, moyennant des contributions annuelles de 6,58 à 14,10 marcs, à verser depuis l’âge de seize ans jusqu’à soixante-dix ans par les ouvriers assurés. Avons-nous besoin, dès lors, de formuler la conclusion qui découle naturellement des faits par la comparaison des deux cas ? Du moment où l’ouvrier prévoyant, celui qui, pendant toute sa vie laborieuse, porte chaque semaine ses contributions à la caisse de retraite, doit toucher une rente inférieure au montant des secours accordés, en vertu de la loi, au sujet imprévoyant tombé dans la misère, sans s’être imposé la moindre privation pour réaliser quelques économies pour ses vieux jours, la masse des prolétaires ne considérera pas les caisses de retraite, ainsi organisées, comme un bienfait social. Voici d’ailleurs comment l’institution nouvelle se résume en chiffres :

Classes d’assurance Première Deuxième Troisième Quatrième





Salaire annuel en marcs Jusqu’à 350 De 350 à 650 De 650 à 850 De 850 et plus
Contribution hebdomadaire 0,14 0,20 0,24 0,30
Rente de vieillesse par an 106,40 134,60 162,80 191,00
Rente d’invalidité minimum 114,70 124,10 131,15 140,35
Augmentation par semaine 0,02 0,06 0,09 0,13
Rente d’invalidité maximum 138,20 194,60 236,90 293,30
III

Nous venons de montrer les dispositions essentielles de l’institution appelée aux yeux de ses promoteurs à assurer la paix sociale dans l’empire allemand. Sur les cent soixante-deux articles dont se compose la loi organique sur l’assurance des ouvriers contre l’invalidité, quatorze sont consacrés aux dispositions pénales, en cas de contravention. Ces détails ne nous intéressent pas assez pour nous arrêter davantage. Pour discerner les effets de cette institution, il n’est pas nécessaire d’attendre son application prolongée. Ses effets ne donneront pas satisfaction aux mécontens et n’apparaissent pas comme une panacée contre la misère. La misère favorise le développement du socialisme révolutionnaire, sans en être la cause unique. Sans croire à l’existence d’une panacée, et malgré une méfiance invincible pour les guérisseurs de la société humaine nous croyons à la possibilité de diminuer la misère dans le monde au moyen des institutions de prévoyance. C’est pour ce motif que nous avons contribué à introduire l’assurance obligatoire contre la maladie et contre les accidens du travail, comme nous aurions voulu assurer une retraite aux invalides. Nous avons combattu l’organisation des caisses de retraite subventionnées et administrées par l’État uniquement pour la raison que l’organisation proposée au Reichstag allemand présente plus de dangers que d’avantages pour la paix sociale.

Volontiers, nous reconnaissons les bonnes intentions qui ont inspiré les promoteurs des assurances ouvrières, instituées sous le patronage de l’Etat. Supprimer la misère dans son pays, assurer des ressources suffisantes pour une existence convenable aux sujets devenus incapables de travailler par suite d’accident, de maladie ou de vieillesse, quel idéal digne d’un prince généreux, secondé par des ministres éclairés ! Quel stimulant surtout pour des hommes politiques auxquels la réalisation de cette œuvre apparaît comme un moyen de consolider l’ordre existant ! Ainsi compris, le socialisme d’état du prince de Bismarck répondrait à des intentions fort bonnes, et dignes d’assentiment, si de bonnes intentions l’enfer n’était pavé. L’illusion invétérée du chancelier est qu’en assurant aux sujets allemands sans ressources une rente servie par l’État, tout ce peuple de rentiers en perspective sera intéressé à conserver le régime établi sous sa forme actuelle. En France, a-t-il dit, dans son dernier discours au Reichstag, le 18 mai 1889, l’attachement du grand nombre pour le gouvernement établi, même quand le gouvernement est mauvais, s’explique par le fait que la plupart des Français touchent des rentes sur l’État. Die Leute sagen : wenn der Staat zu Schaden geht, dann verliere ich meine Rente ; und wenn es nur 40 Franken sind, se mage er sie nicht verlieren, und er hat Interesse für den Staat. Malheureusement pour cet argument, malgré la multiplicité des rentiers, nulle part la forme du gouvernement n’est moins stable qu’en France. En Allemagne, l’exiguïté de la pension offerte aux invalides, après de longues années de contribution à la caisse d’assurance, aura pour effet inévitable d’amener les ouvriers assurés à exiger une augmentation des rentes, moyennant une participation plus large de l’Etat. Cette augmentation sera réclamée avec d’autant plus de force que le gouvernement a présenté la subvention de l’empire comme une mesure d’intérêt public et une garantie de conservation sociale. Les déclarations formelles des députés démocrates socialistes ne laissent subsister aucun doute à cet égard.

Una majorité de 185 contre 165 voix a donné force de loi au projet du gouvernement, sans modification importante. Malgré cette majorité, bien faible d’ailleurs pour une institution de pareille portée, personne n’a été réellement satisfait du vote, sinon le gouvernement même. Parmi les députés qui ont donné leur voix au projet officiel, il en est assurément beaucoup dont l’intelligence n’a pas été éclairé suffisamment. On a bien parlé de l’accord de la commission chargée de l’examen du projet arrêté à la chancellerie impériale. Mais cet accord, suivant la remarque très fine d’un orateur de l’opposition, a été surtout « un accord dans la résignation : Ubereinstimmung in der Resignation. » La résignation en regard d’une loi de cette importance, et qui engage dans une si forte mesure les intérêts vitaux de la nation, ne doit pas suffire cependant pour justifier le vote émis. Une complaisance sans conviction n’affermit ni les gouvernemens ni les intérêts conservateurs, que cette complaisance veut servir. Mieux valent les résistances d’une opposition loyale bien éclairée. Or, cette opposition, en butte aux reproches les plus amers du chancelier de l’empire, a rallié des partisans parmi toutes les fractions du Reichstag, jusque dans les rangs des conservateurs les plus dévoués à la monarchie. Ceux-là ont particulièrement froissé et aigri l’humeur du maître par leurs velléités d’indépendance. Tour à tour impératif ou insinuant, le prince de Bismarck a supplié ses fidèles de ne pas le contrarier par des sauts pareils : Machen sie solche Sprünge nicht ! Voter avec les Polonais, les Guelfes hanovriens, les Français d’Alsace, pour ne pas parler des démocrates socialistes et des progressistes, n’est-ce pas une défection ?

Grâce à cet effort suprême, le gouvernement regagna une majorité hésitante. L’appoint de voix nécessaire a été donné par une partie de la noblesse de la fraction du centre, conduite par le baron de Frankenstein, président de la chambre des seigneurs en Bavière. Ces dissidens acceptaient la subvention de l’empire et l’administration des caisses d’assurance par l’Etat, en contradiction avec les principes qu’ils soutenaient quelques années auparavant, lors de la discussion des projets sur l’assurance contre les accidens. Leur défection n’entraîna pas cependant le gros de la fraction, qui resta groupée autour de son chef, M. Windthorst, dans les rangs de l’opposition, fidèle à ses tendances démocratiques. M. de Hertling, un des orateurs du centre catholique et particulariste, un de ses chefs futurs, actuellement professeur de philosophie à l’université de Munich et rapporteur de la commission chargée de l’examen des premiers projets sur l’organisation des assurances ouvrières, développa, dans un discours nourri de faits et fort applaudi, les objections de l’opposition contre l’administration des caisses de retraites par l’État et contre la subvention de l’empire. Pénétrés de la nécessité d’améliorer dans la mesure du possible la condition des ouvriers, les députés de la fraction du centre avaient dès l’origine accepté le principe de l’obligation pour l’assurance contre l’invalidité, comme pour l’assurance contre la maladie et contre les accidens. Seulement, à leur sens, les intéressés directs, patrons et ouvriers, devaient supporter seuls les charges des institutions de prévoyance à créer, administrées par eux. A aucun prix, ils ne voulaient du socialisme d’état, dans le sens propre du mot, tout en admettant le contrôle du gouvernement sur la gestion des caisses obligatoires. Mais l’État, ne devait, il ne doit pas être l’ange gardien, qui pourvoit aux besoins de tous les faibles et de tous les nécessiteux. Il ne doit pas trop s’immiscer dans les familles pour se charger de leurs obligations intimes. Exagérer le rôle de l’État dans les rapports sociaux, c’est s’engager dans une voie dangereuse ; c’est courir à de grands périls que de vouloir changer les devoirs de la charité en articles de lois.

Avec M. Hitze, secrétaire général du Verband katholischer Industrieller und Arbeiterfreunde, M. de Hertling a déposé un amendement à l’article premier du projet de loi présenté par le gouvernement. Cet amendement proposait de limiter l’assurance contre l’invalidité aux personnes assurées contre les accidens, en vertu de la loi du 6 juillet 1884, sans subvention de l’État, avec des primes payées moitié par les ouvriers, moitié par les patrons. Les artisans, les ouvriers agricoles, du moins ceux occupés dans les petites exploitations, où la propriété est très divisée, auraient été ainsi affranchis de l’assurance obligatoire, parce que leur condition diffère peu de celle des patrons, qui travaillent avec eux, dans la plupart des cas. Au lieu des offices d’assurance régionaux, institués au nom de l’État, on aurait eu ainsi des caisses de retraite administrées par des syndicats professionnels réunissant les ouvriers de la même profession comme pour l’assurance contre les accidens. Ces syndicats fonctionnent à la satisfaction des intéressés, depuis plusieurs années déjà, sans rien coûter à l’Etat, sans ingérence importune des autorités publiques. L’Etat n’accordant pas de subvention et n’étant pas chargé du service des rentes, les assurés ne pouvaient pas lui réclamer des pensions plus élevées, avec des subventions plus larges. Les agitateurs socialistes ne se trouvaient pas en mesure de faire leur plate-forme électorale de l’augmentation des rentes aux frais de l’empire, comme le projet du gouvernement, adopté par la majorité du Reichstag, va le leur permettre désormais, en entraînant par l’appât de leurs promesses des millions et des millions de gens, tous intéressés à grossir le montant des rentes en expectative. En vérité, l’aveuglement des gouvernans, qui ont attribué à l’Etat l’obligation de servir des rentes et d’assurer les moyens d’existence de tous les travailleurs invalides, est incompréhensible pour les esprits réfléchis.

Ni la fusion des caisses de retraite avec les caisses de malades, ni leur gestion par les syndicats professionnels pour l’assurance contre les accidens, n’ont trouvé l’assentiment du gouvernement. En présentant au Reichstag le projet officiel, adopté en définitive sans modification considérable, le ministre d’état, M. de Boetticher, a bien déclaré accepter volontiers toute organisation reconnue meilleure que les offices administrés par l’État. A la même séance du Reichstag, le 6 décembre 1888, le représentant du chancelier de l’empire a affirmé les préférences, ou tout au moins le penchant du ministère prussien pour l’organisation syndicale. Mais le 29 mars 1889, à trois mois d’intervalle, M. de Boetticher reparut au banc des ministres pour dire que, si le Reichstag chargeait les syndicats professionnels ou les corporations d’assurance contre les accidens du service des rentes aux invalides, limitées aux personnes soumises à l’assurance obligatoire, en vertu de la loi du 6 juillet 1884, le conseil fédéral repousserait cette décision. Or, le conseil fédéral, tout entier à la dévotion du chancelier, adhère à ses ordres avec une soumission complète pour toutes les affaires d’importance. Comme raison de l’exclusion des syndicats professionnels, M. de Boetticher alléguait l’impossibilité de traiter différemment les ouvriers allemands pour les pensions de retraite : un traitement différentiel deviendrait une source de mécontentement, susceptible de provoquer la révolution sociale, que la loi actuelle doit empêcher. Par suite des déplacemens continus amenés par la liberté de domicile, les ouvriers d’aujourd’hui changent souvent de résidence et d’occupation. En passant d’une profession où l’assurance est obligatoire, dans une autre où l’obligation n’existe pas, ils ne doivent pas perdre leurs droits à la pension d’invalidité. Contrairement à cette thèse, soutenue à la tribune du parlement, ne faut-il pas plutôt chercher le motif inavoué des résistances contre l’administration des caisses de retraite par les ouvriers et les patrons intéressés, dans l’illusion qui fait croire au gouvernement impérial que les rentes servies par l’Etat à tant de millions de sujets garantiront le pouvoir établi contre tous les risques de renversement ? On reste maître des hommes que l’on tient par le ventre, dit une ancienne maxime orientale. Disposer de l’avenir, être le nourricier reconnu de tout un peuple, le jour où ses propres ressources lui manqueront, aux yeux du restaurateur de l’unité nationale, c’est intéresser ce peuple entier à la conservation du régime dont dépend son existence.

Reste à savoir si le peuple allemand, ou seulement la masse des prolétaires soumis à l’assurance contre l’invalidité, se contentera pour l’avenir des rentes promises aux invalides. L’attitude et les déclarations des députés démocrates socialistes ne sont pas de nature à laisser sous ce rapport de grandes espérances. A entendre les hommes qui se donnent comme représentans attitrés des ouvriers, les rentes promises sont trop minimes et les contributions exigées trop élevées ; les pensions accordées en vertu de la loi ne suffisent pas aux besoins de la vie, les primes d’assurance dépassent les moyens des assurés. Sans partager aucunement les doctrines socialistes, des membres de toutes les fractions du Reichstag attestent de même la disproportion entre les charges et les avantages de l’assurance contre l’invalidité pour les petits cultivateurs et les artisans ordinaires. Si la mutualité est la mise en commun de ressources auxquelles tous les contribuables ont un droit égal, mais auxquelles tous ne font pas appel dans la même mesure, la masse des ouvriers comprend ce procédé pour l’assurance contre la maladie : pour l’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, elle y répugne parce que l’époque de la jouissance est trop éloignée pour des sacrifices immédiats. La perspective de toucher une petite rente servie par l’Etat, après quarante ou cinquante ans de contributions, ne séduit pas les assurés, à cause de son éloignement. La plupart vont répétant, avec le bonhomme La Fontaine : d’ici quarante ou cinquante ans,


Le roi, l’âne ou moi nous mourrons.


Terme trop lointain de la jouissance, insuffisance de la pension promise, élévation relative des primes, autant de griefs des sujets soumis à l’assurance obligatoire contre l’organisation des caisses de retraite, telle que la prescrit ou l’ordonne la loi allemande. Ajoutez à ces reproches des démocrates-socialistes les objections des esprits réfléchis de tous les partis contre les subventions de l’empire et la pratique définitive du socialisme d’État : ce concert de remontrances et de plaintes élevées sur l’institution en question ne porte pas précisément la marque d’un, témoignage de satisfaction. Seul, le gouvernement se montre satisfait des résultats obtenus et proclame sa trilogie sociale « une grande œuvre, jusqu’ici sans précédent dans l’histoire, une des pages les plus glorieuses de l’histoire de la patrie allemande. »

Ce dithyrambe du ministre chargé de soutenir le projet officiel, qu’il a défendu avec un réel talent, trouva de nombreux contradicteurs. Au lieu d’une institution magnifique et d’une panacée de la misère, ceux-là appellent, les rentes offertes par l’assurance contre l’invalidité « une aumône de mendiant, une assistance pour les forts au détriment des faibles ! » Les plus modérés auraient désiré avec M. de Kardoff, champion décidé de la monarchie, tout au moins un ajournement de la décision du Reichstag à une session ultérieure pour des informations plus complètes. D’autres députés conservateurs, comme le comte de Mirbach et M. de Staudy, dont l’un a voté contre la loi tandis que l’autre s’est abstenu, ont combattu l’institution projetée parce qu’elle impose aux grands propriétaires fonciers des charges allant jusqu’à 140 pour 100 de l’impôt sur les terres. M. Lohren, membre du parti de l’empire, reproche aux propositions du conseil fédéral de reposer sur des données tout à fait fausses, sur des calculs insuffisans, en sorte que les décisions prises hâtivement exposent le pays aux plus grands dangers sociaux et financiers. Suivant toute probabilité, la somme annuelle des rentes à payer d’après le tarif admis dépassera 300 millions de marcs au lieu de 240 indiqués dans les prévisions officielles. Les calculateurs du ministère ont oublié de compter qu’aux 11 millions d’ouvriers soumis à l’assurance obligatoire pourront s’ajouter 4 à 5 millions de vieilles gens assurés de leur propre gré, non sans imposer de lourdes charges aux offices d’assurance. Une autre erreur des mêmes calculateurs tient à l’hypothèse que tous les assurés verseront leurs primes pendant quarante-sept semaines annuellement, depuis l’âge de seize ans jusqu’au moment de leur admission à la retraite. Or, pendant des années et des années, les assurés volontaires autorisés à profiter de l’assurance ne paieront pas de prime, tout en ayant droit à la subvention de l’empire, avec une rente relativement élevée. Par suite, le nombre de personnes au-dessus de soixante ans à pensionner, au lieu de s’élever à 595,000 dans quelques années, d’après l’évaluation officielle, atteindra peut-être le triple. La plupart des gens âgés, dont le revenu reste au-dessous de 420 marcs, seront tentés de se procurer par l’assurance contre l’invalidité une rente supplémentaire de 150 à 200 marcs, en se faisant assurer très tard. Alors les cotisations primitives ne suffiront plus pour balancer les dépenses obligatoires des offices d’assurance, et une augmentation du taux des primes pour tous les assurés du même office régional deviendra inévitable.

Les pensions de retraite données par l’assurance n’ont pas été instituées en faveur des assurés volontaires de la dernière heure dont nous venons de parler. Seulement ceux-ci profiteront plus de l’institution que les ouvriers soumis à l’assurance obligatoire toute leur vie durant. Il y a là un abus qui ne devrait pas être favorisé par la loi. La loi concède en effet le droit à la rente d’invalidité, à la condition d’avoir fourni les cotisations pendant cinq années au moins, d’après l’article 17. Suivant l’article 32, si pendant quatre années l’assuré cesse de verser ses cotisations ou paie ses primes pendant moins de quarante-sept semaines, les droits donnés par l’assurance s’éteignent. Mais ces droits rentrent en vigueur aussitôt que l’assurance est reprise, soit que le sujet intéressé retrouve une occupation entraînant l’obligation à l’assurance, soit qu’il offre de payer volontairement les cotisations sans y être obligé. Tout au plus, l’article 117 exige-t-il, en sus des cotisations fixées pour la seconde classe de salaires, une contribution supplémentaire représentée par un timbre additionnel de 8 pfennigs par semaine. Ainsi un garçon épicier, qui a payé la contribution obligatoire pendant cinq ans dans la troisième classe de salaires, a droit, par ce fait, à une rente d’invalidité de 131 marcs 15 pfennigs par an. Devenu chef de maison, cet homme peut cesser ou interrompre le versement de son ancienne prime pendant trente à quarante ans. Si à l’âge de cinquante à soixante ans, il se décide à rentrer dans l’assurance par le paiement volontaire des taxes exigibles, il a de nouveau droit au bout de cinq années à une rente annuelle non pas de 131 marcs 15 plennigs, mais de 161 marcs 80 plennigs, sans avoir versé plus de 122 marcs 20 pfennigs de contributions en tout. Fût-il le plus riche négociant de sa résidence, la loi lui reconnaît le droit, valable en justice, de toucher la rente indiquée. En revanche, un journalier de la campagne, travaillant, sans interruption, depuis l’âge de seize ans jusqu’à l’âge de soixante-six ans, contre un salaire imposé dans la classe la plus basse, versera pendant ces cinquante années d’assurance obligatoire 364 marcs de primes, en retour desquelles il obtiendra 162 marcs de pension, soit à peine 20 pfennigs ou 25 centimes en plus que le négociant réassuré avec des contributions totales beaucoup moindres. Certes, une augmentation du taux des primes d’assurance, par suite de ces dispositions, ne sera pas accueillie favorablement par les contribuables. Dès maintenant, la charge des contributions imposées est lourde pour les petits cultivateurs et les artisans. Admettons qu’un petit cultivateur occupe deux valets de ferme et deux servantes, assurés dans la première classe de salaires : il aura ainsi à acquitter annuellement 29 marcs 12 pfennigs de primes, la moitié à sa charge. Un artisan qui occupe une servante et un apprenti à assurer dans la classe inférieure, plus deux compagnons tombant dans la classe la plus élevée en raison de leur salaire, devra verser par an à l’office d’assurance contre l’invalidité 45 marcs 76 pfennigs, sans compter la contribution à la caisse des malades. Eh bien, des gens de condition modeste, comme nos artisans et nos petits propriétaires ruraux, ne considèrent pas ces charges comme des quantités négligeables. Que si l’artisan en question a commencé par être ouvrier et sa femme servante, s’il trouve bon de conserver son droit à une pension de vieillesse par une assurance volontaire, il aura à payer chaque année 34 marcs 22 pfennigs en sus pour sa femme et pour lui, soit 79, 98 marcs de contributions sous l’effet de la loi nouvelle. Encore n’est-ce pas tout. Il faut aussi tenir compte de la part contributive de cette famille d’artisans ou de cultivateurs à la subvention de l’empire pour les rentes de vieillesse et d’invalidité, subvention bel et bien supportée par les contribuables sous forme d’impôts indirects. Aucun document officiel ne fait connaître la part des ouvriers, soumis à l’assurance obligatoire, dans les impôts indirects nécessaires pour couvrir les subventions de l’Etat. Ces impôts consistent, en Allemagne, en taxes de consommation sur la bière, l’eau-de-vie, le tabac, le sucre et le sel. Ils atteignent en moyenne 203 millions de marcs pour tout l’empire allemand, d’après les rendemens des trois dernières années, soit annuellement 4,33 marcs par tête d’habitant ou 17,32 par famille de quatre individus, avec une charge à peu près égale pour les droits de douanes. Les millions indispensables pour la subvention de l’empire et le service des rentes d’invalidité ne pourront être fournis que par des impôts nouveaux, en sorte que l’Etat prend dans une poche ce qu’il verse dans l’autre. Si l’on considère, d’un autre côté, que les dépenses courantes pour l’armée et la marine ont augmenté de 120 millions de marcs par an depuis l’annexion de l’Alsace-Lorraine, on trouverait bien dans cette somme de quoi accorder une rente annuelle de 100 marcs à tous les sujets allemands âgés de soixante-dix ans et plus, à condition de réduire les dépenses militaires. Cette éventualité, pourtant, n’est pas à la veille de se réaliser, et les impôts de consommation continueront à s’accroître, jusqu’au jour où les démocrates-socialistes et autres se sentiront assez forts pour remplacer ces impôts de consommation par un impôt sur le revenu ou sur les capitaux. Les mesures de socialisme d’État du gouvernement actuel seront invoquées comme précédens par les socialistes révolutionnaires, aux yeux desquels le droit, de propriété, tel que nous l’entendons, a tout au plus une valeur historique, que les majorités législatives à venir changeront suivant, les besoins du temps.

Au moment même où le gouvernement allemand décidait la majorité actuelle du Reichstag à accepter l’assurance contre l’invalidité par l’État comme une garantie de paix sociale, les grèves des mineurs en Westphalie, en Silésie et dans le pays de la Sarre éclataient comme une ironie du sort, comme un démenti jeté à la face des assureurs du salut public. Les caisses des mineurs accordent à leurs sociétaires invalides des pensions plus élevées que les rentes promises par les offices de l’empire, sans empêcher parmi eux les manifestations de mécontentement. Tout en reconnaissant l’utilité des institutions de prévoyance, on ne peut donc les considérer comme l’unique moyen de résoudre la question sociale. Sensibles aux bons traitemens, les ouvriers les plus paisibles, les plus reconnaissans pour les sacrifices faits en vue de les garantir contre la misère, rechercheront toujours l’augmentation des salaires comme moyen préféré pour améliorer leur condition. En ce qui concerne l’assurance contre l’invalidité et la vieillesse, les députés socialistes ont repoussé le projet officiel, parce que les rentes promises sont insuffisantes et les contributions exigées trop élevées. Leurs préférences, leurs aspirations iront à la création d’une caisse de retraite unique, commune à toute l’Allemagne, dotée de subventions de l’État assez larges pour que les ouvriers soient dispensés de versemens personnels, tout en ayant droit à des rentes plus élevées en cas d’incapacité de travail.

Accorder davantage aux travailleurs, sans rien leur demander, tel est l’idéal prêché par les orateurs démocrates-socialistes. En réclamant des pensions de retraite plus fortes, accordées à un âge moins avancé, sans paiement de primes, les députés socialistes ont soutenu ces prétentions par le motif que les classes pauvres, les ouvriers, paient à la caisse de l’empire la majeure partie des impôts de consommation et les droits de douanes. Celui d’entre eux qui a le premier répondu au ministre d’État, M. Grillenberger, dans une critique acerbe des assurances ouvrières, telles qu’elles sont organisées par le gouvernement et la bourgeoisie, a repoussé avec dédain les pensions promises en vertu du projet officiel. Les rentes offertes par l’assurance restent au-dessous des secours légaux donnés par l’assistance publique dans beaucoup de contrées. Elles sont un trompe-l’œil, une misérable aumône, des pierres au lieu de pain, ein Bettelgeld, Steine anstalt Brod. Mieux vaut encore l’assistance, pour les indigens, que l’assurance comme les gens aujourd’hui au pouvoir proposent de la pratiquer. Suivant l’article 10 de la loi des pauvres, Armengesetz, du 29 avril 1869, en Bavière, l’assistance publique est obligée « d’accorder aux personnes devenues incapables de travailler la nourriture nécessaire pour entretenir la vie, les vêtemens, le logement, le chauffage, de procurer aux malades les secours dont ils ont besoin, les soins médicaux et les remèdes voulus, de pourvoir à l’enterrement des morts, et de veiller à l’éducation et à l’instruction des enfans pauvres. »

Dans une étude très remarquée sur la vie et les salaires à Taris, M. le comte Othenin d’Haussonville[3] fixe le coût de la vie, pour l’ouvrier parisien, de 850 à 1,200 francs par an, dont 550 à 750 fr. pour la nourriture. C’est l’équivalent d’un salaire de 2 fr. 75 à 4 francs par jour ouvrable, avec la misère, même pour un individu isolé, « quand son gain reste au-dessous de cette somme. En Allemagne, la moyenne des salaires portés en compte pour l’assurance contre les accidens, à raison de 3,861,560 ouvriers assurés, avec un gain de 2,389 millions de marcs, atteint 619 marcs par an, soit environ 2 fr. 60 cent, par jour ouvrable et par tête. Comme les familles ouvrières allemandes sont très chargées d’enfans, le revenu ou les dépenses d’entretien par tête restent nécessairement beaucoup au-dessous de la somme admise pour le coût de la vie à Paris. Une enquête minutieuse et approfondie, faite à Mulhouse, sous les auspices de la Société industrielle, nous fournit des renseignemens précis sur les conditions d’existence de notre population ouvrière en Alsace. D’après les comptes détaillés que j’ai sous les yeux, portant sur un ensemble de 16 ménages de professions diverses, composés chacun de 5 individus, soit le budget de 80 personnes, choisis sur un nombre beaucoup plus considérable, les frais d’entretien, par tête et par an, atteignent ici 365 francs ou 1 franc par jour en moyenne. Il s’agit, bien entendu, d’individus rivant en famille et non pas isolément, ce qui entraînerait une dépense plus élevée. Pour les 16 ménages en question, composés chacun du père, de la mère et de trois enfans, les dépenses totales pendant l’année ont été de 29,132 francs, à savoir : 4,367 francs pour le logement, 4,800 francs pour des vêtemens, 17,591 francs pour la nourriture, 2,367 francs pour menues dépenses. La nourriture prend ainsi 61 pour 100 de l’ensemble des dépenses, les vêtemens 16 pour 100, le logement 15 pour J00, les menus frais 8 pour 100. Ces menus frais comprennent bien des choses, mélangées d’un peu de coulage, suivant l’expression populaire. Ne recommandons pas d’en éliminer une modeste mesure de superflu, sous prétexte d’économie stricte. Notre avis est celui de M. Jules Simon : « Qui ne sait pas faire la part du coulage, celui-là est indigne de dresser le budget d’une petite bourse. » Nous n’entrerons pas dans des détails plus complets ou plus approfondis sur la manière de vivre des ouvriers allemands. Pour nous en tenir à l’institution des caisses de retraite à établir par l’État, nous constatons seulement l’insuffisance d’une rente d’invalidité ou de vieillesse inférieure à 200 marcs par an. Un revenu si minime couvre à peine les besoins les plus pressans d’un individu vivant en famille. Un vieillard ou un invalide, obligé de vivre seul, ne peut se tirer d’affaire avec une pension si exiguë, sans invoquer la charité.

Aussi longtemps que l’ouvrier assuré a assez de forces pour gagner plus du sixième de son salaire normal, il n’a pas droit à une rente d’invalidité. La rente de vieillesse ne peut être accordée non plus avant l’âge de soixante-dix ans accomplis. Comment feront pour vivre des hommes gagnant seulement 20 pfennigs par jour dans la première classe, et dans la deuxième classe 30 pfennigs ? C’est ce que les promoteurs de la loi sur l’assurance obligatoire ne nous disent pas. En motivant, au nom des députés démocrates-socialistes, un amendement abaissant à cinquante-cinq ans la limite d’âge pour la rente de vieillesse, M. Grillenberger qualifie d’inhumanité éhontée, krasse Inhumanität, le relus d’une pension quand l’assuré gagne encore 30 pfennigs dans la classe dont le salaire moyen est fixé à 500 marcs par an. Deviennent-ils malades, les pensionnaires en expectative des offices d’assurance impériaux tombent à la charge de l’assistance publique, comme les ouvriers assurés contre la maladie, quand cette maladie se prolonge au-delà de treize semaines. Sous ce rapport, les caisses libres fondées par l’initiative privée, maintenant condamnées à disparaître, étaient plus libérales. La caisse nationale des retraites, en France, autorise ses-assurés à liquider leur pension dès l’âge de cinquante ans, sans produire un certificat d’invalidité. En ce qui concerne la limite de soixante-dix ans prescrite pour obtenir la rente de vieillesse, peu d’ouvriers se trouvent encore en état d’exercer leur profession à cet âge, en dehors des travaux agricoles. D’après le recensement des professions du 5 juin 1882, il y avait alors en Allemagne 1,187,035 individus des deux sexes âgés de soixante-dix ans et au-dessus. Or la limite moyenne de l’âge auquel arrivent les ouvriers allemands atteint seulement trente-deux ans pour les polisseurs de verre, trente-six ans pour les tailleurs de pierre, quarante ans pour les meuniers, cinquante-six ans pour les terrassiers, soixante et un ans pour les tanneurs.

Jamais proposition de loi n’a trouvé autant de contradicteurs que ce projet pour l’assurance contre l’invalidité. Sur tous les points de l’empire, dans toutes les classes de la société, les protestations se sont élevées innombrables, comme au sein du parlement. Les sociétés d’agriculture des provinces orientales, si éminemment conservatrices, se sont, la plupart, prononcées contre l’institution proposée, à cause du trouble qu’elle menace d’introduire dans les conditions sociales des populations. Pour les grands propriétaires fonciers de cette région, l’application de la loi nouvelle, loin d’améliorer les relations entre ouvriers et patrons, deviendra au contraire une source de mécontentement et de conflits. De même les réunions d’ouvriers, qui ont discuté le programme officiel, lui contestent le caractère d’une réforme sociale digne de ce nom. Montrer dans cette loi le couronnement de la réforme sociale, répètent sur tous les tons leurs orateurs, c’est avouer l’impuissance de la société actuelle pour des réformes sérieuses. Toute la législation protectrice des ouvriers n’est qu’un leurre : Die ganze Arbeiterschutz geset zgebung ist Schwindel. Aussi bien les mesures comme l’assurance pour les rentes d’invalidité favorisent l’agitation socialiste au sein des masses au lieu de l’enrayer. Démocrates et conservateurs se rencontrent dans une attaque commune, quoique fondée sur des motifs divers et souvent contraires. Mais ce sont les agitateurs socialistes qui retirent de l’entreprise les avantages positifs. Avec une audace inouïe, ils déclarent que la seule présentation du projet de loi constitue pour eux un triomphe, quand même ils sont obligés de le rejeter comme inacceptable sous sa forme actuelle. Plus tard, ils sauront bien procurer des rentes convenables aux travailleurs invalides au moyen d’un impôt approprié sur le revenu des classes fortunées. D’ici-là, le rôle des députés socialistes est de rendre les ouvriers attentifs aux dispositions de la législation hostiles aux prolétaires. Quand le gouvernement de l’empire refuse de donner suite aux votes réitérés du Reichstag pour l’interdiction du travail du dimanche et de l’emploi des enfans dans les fabriques, quand les gouvernemens confédérés refusent de consentir à la fixation d’une journée de travail normale, on jette de la poudre aux yeux du peuple lorsqu’on prétend vouloir améliorer son sort !

Sans la démocratie socialiste, affirmait un jour le prince de Bismarck, il n’y aurait pas de réforme sociale en Allemagne. Les députés mandataires du parti, en rappelant ces paroles à la tribune du parlement, proclament haut et net que leur attitude amènera le gouvernement au pouvoir à leur faire de plus larges concessions. M. Bebel assure remplir une mission civilisatrice en excitant le mécontentement au sein des masses. Point de mobile plus efficace du progrès dans l’humanité. Le mécontentement n’est-il pas la source de tout progrès humain ? Sans lui l’humanité ne serait pas sortie de ses langes et se trouverait encore aux premières phases de son évolution. Toute réforme, chaque innovation a commencé par une lutte et ne s’est accomplie que par la lutte. Au début, le mouvement engagé trouve peu de partisans. Pour lui gagner des adhérons, il faut exciter le mécontentement des masses contre l’ordre établi. Après une glorification de la révolution française, en réponse à un discours fulminant du chancelier de l’empire à la séance du 20 mai 1889, le chef du parti socialiste, qui compte au nombre des orateurs les plus éloquens du Reichstag, a montré comment les promoteurs du parti national, M. de Bermigsen et M. Miquel, ont engagé et entretenu l’agitation d’où est sortie l’unité de l’Allemagne. Sans cette agitation, l’empire allemand n’existerait pas : le prince de Bismarck lui-même a dû provoquer dans toutes les parties du pays le trouble et l’irritation contre l’ordre ancien, afin d’arriver à la confédération du nord et à la constitution de l’empire actuel. Dès lors, après les exemples venus de si haut, la logique ne permet pas de reprocher aux démocrates socialistes d’employer pour la réalisation de leur idéal les moyens mis en œuvre par les autres partis. Ces partis n’ont pas le droit de juger si les socialistes ont tort ou raison dans leurs aspirations, et ceux-ci poursuivront leur mission morale, « quoi qu’en puissent dire l’empereur, le chancelier et vous tous. »

« Les démocrates socialistes allemands ne sont pas des barbares et ils ne pensent pas le-moins du monde à amener l’anéantissement de la civilisation et de la culture modernes. » Loin de vouloir détruire la civilisation, ajoute M. Bebel dans son très remarquable discours du 21 mai 1889, qui peut être considéré comme la philosophie de la doctrine du parti, ils prétendent au contraire la faire avancer en mettant à la portée d’un plus grand nombre d’hommes, à toute la masse du peuple, sans considération de naissance ni de condition sociale, les ressources d’une culture plus haute créée par les progrès du temps et le développement naturel des choses. De même doit tomber l’accusation élevée contre les démocrates socialistes d’être ennemis de la patrie, car la patrie ne doit pas être confondue avec ses institutions du moment. « Nous sommes des Allemands aussi bien que vous, et nous sommes attachés à cette Allemagne avec autant d’affection que vous. » Seulement aux yeux de la démocratie socialiste, l’état des choses en Allemagne ne doit pas se perpétuer indéfiniment tel qu’il est aujourd’hui. Si l’on considère l’évolution de la nation et du pays depuis deux mille ans, on voit que pas un siècle ne s’est écoulé sans y amener des changemens politiques et sociaux considérables. Des monarchies sont venues et ont péri, des organisations politiques et sociales des formes les plus diverses se sont développées et ont disparu, suivies de transformations incessantes. Nous, sommes loin d’arriver au dernier terme, de l’évolution. Personne ne peut dire : nous voilà au terme final, au-delà duquel il n’y a rien de mieux à atteindre et qu’il est impossible de dépasser, « Non, messieurs, vous serez forcés d’aller en avant, et c’est nous, justement, les démocrates socialistes, qui vous y contraindrons. Nous sommes en Allemagne, comme Allemands de naissance, — et nous, qui parlons la langue allemande, qui avons participé à l’œuvre civilisatrice du peuple allemand aussi Mon que vous, peut-être dans une plus large mesure, que la plupart d’entre vous, nous avons les mêmes droits que vous dans notre patrie, dans notre pays natal ! Mais vous ne nous pouvez pas obliger de tenir pour bonnes et justes les institutions, que vous avez créées dans votre intérêt. Ici entre en considération notre libre droit de citoyen et nos convictions qu’aucun empereur, aucun chancelier, aucun parlement ne peut nous ravir, quelques lois qu’ils fassent. »

On ne saurait affirmer ses convictions et ses droits avec plus d’énergie ni de décision. Ce que ces dernières déclarations de M. Bebel ont de caractéristique, c’est que le tribun socialiste se place maintenant au point de vue national comme aucun autre chef de parti ne l’a fait auparavant. Les meneurs du parti ont, au contraire, constamment affirmé jusqu’ici des tendances internationales, d’ailleurs inséparables de son esprit, et de son programme. Pourtant, les divergences, de vues du moment s’expliquent ainsi : « Comme parti, nous ne sommes d’accord que sur ce que nous voulons atteindre ; mais nous ne sommes pas d’accord sur la manière, pour le simple motif que la réalisation de notre programme ne se laisse pas exécuter d’un tour de main, que cela exige une longue évolution, et qu’il y aurait témérité de lutter contre cette évolution et de penser qu’on peut amener un état de choses selon son idée, malgré l’opinion et les intérêts réels ou supposés de la grande majorité d’un peuple. » Suivant ces déclarations faites à la tribune du Reichstag, la démocratie socialiste allemande actuelle se distingue des mouvemens politiques d’autrefois par cela qu’elle se tient sur le terrain de l’évolution et reconnaît la nécessité de cet état, de choses. « On ne peut pas créer, au moment voulu, un état social ou un gouvernement à sa convenance ; au contraire, il est nécessaire que la société, comme telle, en reconnaisse le besoin, et ce besoin, nous cherchons naturellement à le provoquer. Cela est juste, nous travaillons dans ce dessein ; mais cela n’est pas un crime, c’est un droit que chaque citoyen doit avoir. » Appliqué à persuader le peuple allemand de la nécessité des transformations sociales, M. Bebel ne veut pas arriver à ses fins par l’émeute et par les moyens violens, sachant bien, en réalité, que le moment n’en est pas venu et que, dans la phase actuelle, ces moyens seraient promptement réprimés. Les émeutes, la provocation à la révolte, il faut les abandonner maintenant au zèle des agens du gouvernement royal, den königlich preussischen Lockspitzel. En revanche, le régime d’exception appliqué aux socialistes n’a pas nui au parti, malgré ses rigueurs. Sous l’effet des lois d’exception, la démocratie socialiste a vu ses idées se répandre et gagner au point que le gouvernement de l’empire les a fait pénétrer jusque dans les projets de loi soumis au Reichstag depuis dix ans. « Ainsi je voudrais savoir si jamais un parti politique a remporté un plus grand succès moral que celui que nous avons obtenu. Nous pouvons regarder avec la plus grande satisfaction le passé ; et si nous considérons toutes les circonstances, qui, dans l’état de développement actuel des choses, exerceront dans l’avenir une influence décisive, nous pouvons être assurés que, conformément à l’évolution progressive, les idées socialistes se répandront et doivent se répandre progressivement, parce que celles-ci sortent et émanent de la nature des choses, de l’état des conditions sociales. » Tout travaille à l’avènement du socialisme, le progrès des idées, le mouvement économique, l’accroissement des capitaux, la transformation de la production qui substitue les agglomérations manufacturières aux ouvriers travaillant à domicile, le morcellement du sol et les exigences d’une culture intensive, l’instruction exagérée donnée à un nombre excessif de sujets, la législation contemporaine et le gouvernement établi. « Dès lors, comment n’envisagerions-nous pas l’avenir avec joie et confiance, et serions-nous assez insensés pour essayer si nous n’arriverions pas à nos fins par des moyens violens ! Non, messieurs, nous laissons tranquillement les choses suivre leur cours. Si les choses continuent à marcher comme elles ont marché jusqu’ici, nous n’aurons qu’à nous en féliciter. Nous sommes les seuls qui, en dépit de toutes les persécutions, ayons raison d’être satisfaits de leur marche… La démocratie socialiste existe, la démocratie socialiste prospère et la démocratie socialiste triomphe en définitive, — avec vous ou malgré vous ! »


IV

Cette conclusion, jetée à la face du Reichstag comme un défi ou un cri de victoire, en dit plus sur les effets du socialisme d’état dans l’empire allemand que de longs commentaires. Le gouvernement établi a proclamé la nécessité des assurances ouvrières et a présenté le service de rentes par l’État aux sujets invalides comme une mesure de salut public, comme une garantie de l’ordre existant, comme le moyen le plus sûr d’enrayer les progrès du socialisme révolutionnaire. Aux élections parlementaires du 20 février 1890, les démocrates socialistes, au lieu d’une diminution du nombre de leurs adhérons, ont emporté un nombre de voix presque double du chiffre atteint aux élections précédentes, trois ans auparavant. Leurs suffrages, au premier tour du scrutin, se sont élevés à 1,341,000 au lieu de 763,000 en 1887, et au lieu de 11 sièges qu’ils occupaient au Reichstag pendant la précédente législature, ils vont en avoir 36 pendant la session prochaine. Quelques semaines avant les élections, le Reichstag avait repoussé un projet de loi qui autorisait la police à exiler hors du territoire allemand les sujets suspects de menées socialistes. La majorité ne voulait pas de cette mesure d’exception, parce qu’elle lui paraissait inefficace, les mesures de rigueur contre les socialistes ayant seulement pour effet d’augmenter les farces du parti. A la veille du scrutin, l’empereur déclara aussi que ses préférences étaient acquises au succès de la coalition des conservateurs et des nationaux-libéraux, désignée sous le nom de parti du cartel. Or les électeurs ont écrasé le parti du cartel, de même que les rescrits impériaux du 4 février dernier, proclamant la nécessité d’améliorer la condition des ouvriers, sont restés sans effet sur le résultat des élections.

Dans le premier de ces rescrits, adressé au chancelier de l’empire, l’empereur Guillaume II dit : « Je suis décidé à prêter la main à l’amélioration de la condition des ouvriers allemands autant que le permettra la nécessité de conserver à l’industrie nationale la faculté de concourir sur le marché universel, et de garantir ainsi son existence et celle de ses ouvriers. Un recul des exploitations indigènes, par suite de la perte de leurs débouchés à l’étranger, n’enlèverait pas seulement leurs bénéfices aux patrons, mais aussi le pain à leurs ouvriers. Les difficultés que la concurrence internationale suscite à l’amélioration du sort de la classe ouvrière ne peuvent être, sinon surmontées, du moins amoindries que par une entente internationale des pays participant au marché universel. Persuadé que d’autres gouvernemens sont également animés du désir de soumettre à un examen commun les tendances déjà soumises à des transactions internationales par les ouvriers de ces pays, je veux que la France, l’Angleterre, la Belgique et la Suisse soient consultées tout d’abord par mes représentans afin de savoir si les gouvernemens sont disposés à entrer en rapport avec nous à propos d’une entente internationale sur la possibilité de répondre aux besoins et aux vœux des travailleurs qui se sont manifestés dans les grèves des dernières années. Aussitôt que sera gagnée, en principe, l’adhésion à mon initiative, je vous charge d’inviter les cabinets de tous les gouvernemens qui prendront le même intérêt à la question ouvrière, à discuter, dans une conférence internationale, les questions en suspens. »

Le second rescrit, à l’adresse du ministre du commerce, déclare que les mesures prises jusqu’à présent pour améliorer la condition des ouvriers n’ont pas rempli entièrement leur but. Tout particulièrement, les prescriptions du code industriel relatives aux ouvriers de fabriques doivent être révisées afin de tenir compte des plaintes et des revendications des ouvriers, en tant que ces revendications et ces plaintes sont fondées. Il est du devoir des pouvoirs publics de régler la durée du travail et les heures pendant lesquelles il s’accomplit, de manière à garantir la santé des ouvriers, l’observation des règles de la morale, les besoins économiques et la légitime prétention des classes laborieuses à un traitement égal devant la loi. Dans l’intérêt des bons rapports entre ouvriers et patrons, le gouvernement a le devoir de fixer les règles pour la participation des ouvriers, par des délégués possédant leur confiance, à la discussion des intérêts communs, les mettant en mesure de faire valoir leurs droits dans les débats avec les patrons et avec les organes du gouvernement. Les dispositions à prendre doivent permettre aux ouvriers d’exprimer librement leurs vœux et leurs griefs et de fournir aux autorités administratives le moyen de se tenir au courant de la situation des travailleurs en restant en contact permanent avec eux. L’empereur désire notamment que les mines du domaine public deviennent, des établissemens modèles, susceptibles de servir d’exemple, par leurs institutions, pour favoriser et développer le bien-être des ouvriers employés dans ces exploitations. Toutefois, les difficultés que soulèvent les réformes en vue, pour conserver à l’industrie nationale ses débouchés à l’étranger, pour soutenir la concurrence sur le marché universel, rendent désirable une entente avec les gouvernemens des autres grands pays industriels, afin de régler, si possible, les difficultés au moyen de conventions internationales. — Le chancelier de l’empire a été chargé, à cet effet, d’inviter Les cabinets des états industriels à prendre part à une conférence analogue à celle dont le gouvernement suisse a pris l’initiative l’an passé. En attendant, le conseil d’état prussien a été réuni pour délibérer, sous la présidence même de l’empereur Guillaume, sur les questions à soumettre à la conférence.

Telle est, en substance, la teneur des deux rescrits impériaux publiés à la veille des récentes élections pour le Reichstag. Que ces rescrits aient été sans effet sur le résultat des élections, les succès inouïs des démocrates socialistes le prouvent jusqu’à l’évidence. A l’ouverture du conseil d’état, le 14 février dernier, l’empereur a répété dans son discours les termes de ses rescrits. Pourtant, ajoutait le jeune souverain, l’action de l’État ne suffit pas pour réaliser à elle seule les améliorations désirables et pour résoudre la question sociale. Une large part revient, dans cette œuvre, à l’intervention de l’église et de l’école, en raison de leur influence sur les mœurs. Le programme des questions que le conseil d’état vient d’examiner touche la réglementation du travail dans les mines, la réglementation du dimanche, la réglementation du travail des enfans, des adolescens et des femmes. Comme les délibérations du conseil, auquel l’empereur a adjoint des spécialistes choisis dans les ministères et des hommes de différentes professions, n’ont pas été publiées, nous ne savons encore quelles résolutions ont pu être arrêtées dans ces débats. En ce qui concerne les mines, on devait examiner si le travail dans les houillères pourrait être soumis à une réglementation internationale, limitant la durée ou le nombre d’heures pour l’occupation des équipes, avec exclusion des femmes et des enfans dans le travail souterrain. Le programme impérial demande ensuite si le travail du dimanche test à interdire dans la règle, sauf dans les cas de besoin urgent. Quelles sont les exceptions admissibles, et si ces exceptions sont à fixer par une convention internationale, par une loi ou par voie administrative ? Touchant les enfans. Le conseil devait examiner si les enfans doivent être exclus du travail industriel jusqu’à un certain âge, quel est cet âge, et s’il doit rester le même pour toutes les industries ; enfin, comment la durée du travail et le mode d’occupation des enfans seront fixés. De même pour les adolescens : Faut-il soumettre le travail industriel à des restrictions, et quelles seront ces restrictions ? Enfin, en ce qui concerne les femmes mariées, y a-t-il lieu de limiter leur travail le jour ou la nuit, faut-il établir certaines restrictions à l’emploi industriel des jeunes filles, quelles sont les restrictions à fixer dans ce cas et les différences à admettre suivant la nature des industries ? Pour l’ensemble des prescriptions sur lesquelles orne entente interviendra, le conseil d’état devait décider encore si de nouvelles conférences de représentais des états participans devraient se réunir afin d’assurer l’exécution des mesures arrêtées d’un commun accord.

La France et l’Angleterre, la Suisse, la Belgique et l’Italie, l’Autriche-Hongrie, d’autres états encore ont adhéré à la conférence convoquée pour le 15 mars de cette année, à Berlin, par le chancelier de l’empire. Cet acte d’adhésion ne signifie pas que l’entente soit établie dès maintenant sur les mesures à prendre. Au contraire, la plupart des états participant à la conférence ont formulé des réserves sur leur attitude relativement aux questions à examiner. Dans son ensemble, le programme soumis au conseil d’état embrasse les propositions déjà votées au Reichstag sur l’initiative des fractions du centre et des conservateurs, mais qui n’ont pas encore obtenu la sanction du Bundesrath. C’est la moindre partie du minimum des revendications du parti socialiste sur lesquelles le Reichstag a déjà délibéré. M. Liebknecht n’en déclare pas moins que les démocrates socialistes acceptent le programme impérial pour les concessions en perspective, quittes à exiger davantage quand ces concessions seront faites. Mieux vaut avancer lentement que de compromettre l’avenir par des écarts intempestifs. Quiconque suit de près le mouvement socialiste ne peut caresser l’espoir de le voir enrayé de sitôt, tout en applaudissant aux efforts du jeune empereur pour s’éclairer sur les moyens de porter remède au mal social. Aussi bien n’attendons-nous pas, dès maintenant, des résultats pratiques importans de la conférence réunie à Berlin. Mais il était bon de poser la question des mesures protectrices en faveur des ouvriers à régler par voie de convention internationale entre les gouvernemens intéressés, alors que la démocratie socialiste invoque de son côté des mesures internationales pour arriver à ses fins. Par malheur, la loi sur l’assurance contre l’invalidité, qui donne droit à des millions d’hommes à une rente servie par l’Etat, ajoute à l’agitation révolutionnaire un nouveau ferment pour développer le mécontentement des masses. Si M. Liebknecht a pu dire, lors du vote des premières lois ouvrières : « Le chancelier de l’empire croit nous tenir par ces mesures, quand c’est au contraire nous qui le menons, » il considérera également les rescrits impériaux comme des moyens de propagande pour sa cause. Prétention d’autant plus fondée que les promoteurs du parti ne manquent pas d’exploiter contre les autorités au pouvoir les menaces de répression dont est accompagnée toute concession nouvelle. Rappelons, en terminant, que, le matin des élections pour le Reichstag, l’empereur Guillaume a fait battre la générale pour mettre sur pied toute la garnison de Berlin, qu’il a conduite ensuite au champ de manœuvre du Tempelhof, puis ces derniers jours encore à la clôture de la diète de Brandebourg, après avoir manifesté le désir de soutenir les revendications des ouvriers paisibles, il a déclaré être prêt à écraser quiconque serait contre lui : Wer nicht mil mir ist, zerschmellere ich !

Charles Grad.
  1. Voyez la Revue du 1er novembre 1887 et du 15 février 1888.
  2. Voyez dans la Revue du 15 février 1888, l’étude sur les assurances ouvrières et la loi de répression.
  3. Voyez la Revue du 15 avril 1883.