Les Cultes/01

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Les Cultes
Revue des Deux Mondes, Nouvelle périodetome 15 (p. 825-865).
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ETUDES


ADMINISTRATIVES.




LES CULTES.




Quelle est la position légale des cultes en France ? de quelle liberté jouissent-ils ? comment s’exercent à leur égard les droits de la puissance publique ? quels sont les avantages accordés, les conditions imposées à ceux qui sont reconnus par l’état ? — Ces questions soulèvent les plus graves problèmes, touchent aux droits sacrés de la conscience, à la politique, à la liberté, aux prérogatives des pouvoirs publics, et ont reçu des événemens contemporains un intérêt nouveau et particulier. Après la révolution de février et dans le sein de l’assemblée constituante, un comité s’est livré sur ce sujet à de sérieuses études[1] ; à la même époque, de l’aveu du gouvernement, des assemblées formées parmi les communions protestantes ont également délibéré sur l’organisation de leur culte. Dans plusieurs pays voisins se débattent des intérêts religieux. L’Angleterre, le Piémont, l’Espagne, ont vu s’élever entre eux et le saint-siège des différends qui ne sont encore vidés qu’en Espagne. En Belgique, la politique suit depuis plus de vingt ans les oscillations de la lutte engagée entre l’esprit clérical et l’esprit laïque. En France, des prétentions à la fois très vieilles et très nouvelles réveillent des passions qu’on pouvait croire éteintes. Le moment est donc opportun pour rechercher si, en effet, notre législation répond aux besoins du temps, n’alarme point les consciences et garantit les droits de l’état, sans attenter à la liberté des fidèles. Cette recherche s’élève au-dessus de la sphère purement administrative ; mais elle se lie si intimement aux attributs du pouvoir en qui l’état se personnifie, que, si elle dépasse les limites de notre cadre, elle n’y est point étrangère.


I

La liberté de conscience est un des droits les plus inviolables de l’humanité. Nul pouvoir terrestre ne trouve accès dans ce sanctuaire, et la loi qui tenterait de le forcer échouerait devant une invincible résistance. Libre dans sa croyance, l’homme est libre aussi de la manifester par des discours, par des écrits, pourvu qu’il n’offense, dans l’expression publique de sa foi, ni les lois de l’état, ni la morale, loi commune des sociétés civilisées. Cette autre liberté est aujourd’hui admise dans presque toute l’Europe ; depuis soixante ans, toutes les constitutions l’ont proclamée en France.

Toutefois, le sentiment religieux ne se renferme point dans des manifestations solitaires. Les hommes se réunissent pour prier ensemble. Une même foi les rapproche, des temples les reçoivent en foule ; des ministres publics s’y font entendre ; des contributions fournies par l’état ou prélevées sur les fidèles subviennent aux dépenses de ces ministres et des cérémonies ; le culte est fondé. Il doit être libre aussi, car comment séparer les croyances des pratiques qu’elles commandent et refuser aux unes les franchises accordées aux autres ? La liberté des cultes n’est contestée, ouvertement du moins au nom d’aucun principe religieux. Il n’y a point aujourd’hui en France de religion qui demande à proscrire les autres et à régner par le glaive ; mais on invoque les intérêts de l’ordre, de la paix publique, et les droits de la société. On craint que, s’il était loisible à tous les citoyens de dresser des autels, de célébrer des cérémonies, d’élever des chaires, on ne pût « ressusciter le paganisme et les turpitudes de sa mythologie, se mettre à célébrer les mystères de la bonne déesse, former des associations semblables à celle des bacchanales, qui émut si fort le sénat romain, » et que « la politique, ses calculs, ses complots ne pussent se glisser sous le manteau religieux[2]. »

Ces argumens étaient déjà présentés en 1789 à l’assemblée constituante. Mirabeau répondait : « Mais, dites-vous, sous prétexte de religion, on prêchera des dogmes nuisibles, destructifs de la société, contraires à la saine morale ? Jamais là où plusieurs religions se surveillent ; toutes s’épurent. Ce sont des rivales qui ne se pardonnent rien. On ne peut craindre la corruption que d’une religion dominante qui n’a rien à redouter ; on ne peut prêcher des doctrines licencieuses qu’en secret ; elles n’oseront jamais affronter la censure du public. Pour rendre les mystères de la bonne déesse innocens, il n’eût fallu que détruire le mystère et déchirer le voile qui les dérobait à l’inspection sévère de la société. »

Quelque vraies et profondes que soient ces paroles, la liberté peut s’appuyer encore sur d’autres considérations. Remarquons d’abord que dans le culte proprement dit ne sont compris ni les écrits, ni les croyances, ni les doctrines ou les dogmes, ni les liens de communauté purement spirituelle qui peuvent réunir plusieurs hommes dans une même foi. Ce qui constitue exclusivement le culte, considéré distinctement, se renferme dans un cercle limité et n’embrasse que les actes extérieurs : la prière en commun, la prédication, les cérémonies religieuses. Or, déclarer ces actes libres, ce n’est nullement leur promettre l’impunité, si l’ordre général et les lois en reçoivent quelque atteinte. Les offenses aux bonnes mœurs, les attaques contre le gouvernement, tous les crimes et délits du droit commun, en un mot, seront punis en vertu du code pénal et de la législation qui concerne les divers modes de publication. Le fait ou le prétexte de religion, au lieu de les excuser, les exposera à une répression plus rigoureuse.

Cependant, nous en convenons, un régime étroit et sévère, qui assimilerait le culte aux réunions ordinaires, ne répondrait pas suffisamment aux nobles besoins qui rassemblent les hommes pour adresser à Dieu leurs hommages et leurs prières. Si la liberté des cultes était reconnue et mise en pratique, elle aurait pour conséquences quelques immunités nécessaires. C’est dans cette pensée que la loi sur les clubs du 28 juillet 1848 avait placé en dehors de ses prescriptions les réunions consacrées au culte. Ces réunions devraient non-seulement être permises, mais encore jouir de la faveur de l’autorité. Les cérémonies religieuses devraient être protégées contre le trouble et l’outrage. Ce sont ces avantages particuliers qui soulèvent les plus vives objections. Suffira-t-il donc, dit-on, d’alléguer qu’on pratique un culte pour échapper aux lois sur les associations, pour mettre le ministère public en demeure de provoquer la punition des insultes faites aux ministres de ce culte prétendu ? Non, sans doute, cette allégation ne suffira pas. C’est pour le culte vrai, sincère, et non pour la turbulence, la sédition ou la débauche qui en prendraient l’enseigne, que la liberté est réclamée, et la société ne serait pas désarmée à l’égard des fauteurs de tels désordres.

D’abord, les faveurs exceptionnelles accordées aux cultes commanderaient des précautions spéciales correspondantes. Déjà, dans cette vue, la loi du 7 vendémiaire an IV exigeait que les lieux consacrés à des cérémonies religieuses fussent connus des autorités locales au moyen d’une déclaration préalable. Il appartiendrait à la loi d’organiser un système plus complet et d’attacher des conditions à l’exercice du culte. Elle pourrait, par exemple, exiger qu’il fût public, interdire les cérémonies nocturnes, et les sectateurs même des cultes non reconnus, loin d’y faire obstacle ou d’en prendre ombrage, devraient y applaudir.

En second lieu, les fraudes qu’on suppose ne pourraient échappera la vindicte des lois et à l’œil vigilant des tribunaux qui en seraient les juges naturels. Des citoyens se disent en dehors de la loi sur les réunions, parce qu’ils se livraient à des actes de culte ; des citoyens réclament une protection accordée aux cultes : les tribunaux décident si en effet il y a lieu d’admettre l’exception proposée, de donner la protection sollicitée. Ils ne jugent point une question morale, dogmatique, un système, des tendances : ils apprécient un fait, ce qui est leur office. S’agit-il en effet d’une religion ? Les réunions avaient-elles la prière pour but’ ? Les cérémonies étaient-elles des actes de culte ? Voilà ce qu’ils vérifient et jugent.

Ainsi, dans tout ce qui est de droit commun, les cultes soumis à la loi générale et régis comme les autres actes de la vie publique des citoyens ; dans ce qui leur est propre, des garanties spéciales établies, et les tribunaux veillant à ce qu’elles ne soient pas enfreintes : — il semble qu’à ces conditions la liberté n’offre aucun péril. Cependant elle suscite encore des inquiétudes, et, pour les dissiper, on demande qu’elle ne puisse être exercée qu’avec l’autorisation préalable du gouvernement. Tel est le point sur lequel sont partagés ses défenseurs et ses adversaires. Les premiers revendiquent un droit propre et indépendant, les seconds subordonnent le droit à l’agrément du gouvernement ; c’est la lutte engagée sur tant de points entre le régime préventif et le régime répressif.

Le système de l’autorisation préalable soulève une première objection : il tue la liberté. Ai-je encore un droit, si je n’en puis user que sous le bon plaisir de l’autorité publique ? Cette proposition est si évidente, qu’elle ne comporte pas de démonstration. Au début, la plupart des droits politiques ont été soumis au régime de l’autorisation préalable. Avec le temps et le progrès des institutions, ce régime doit successivement faire place au régime purement répressif. Cette substitution ne s’obtient jamais sans résistance, et elle est soumise à des retours. Les gouvernemens s’inquiètent dès qu’une liberté brise ses lisières et se soustrait à leur tutelle. Ils se croient seuls capables de protéger la société, et toute altération de leurs pouvoirs discrétionnaires leur paraît une conquête de l’anarchie ; mais l’expérience n’a que trop souvent démontré ce que vaut et ce que dure la sécurité que procure le pouvoir absolu. L’effort des hommes qui ont voué à la liberté un amour sincère, et qui ne se laissent décourager, ni par quelques folies passagères, ni par les défaillances de l’esprit public, doit être de faire prévaloir autant que possible, dans toutes les branches de notre droit public, le régime purement répressif. C’est le plus sûr moyen de réveiller le sentiment de la responsabilité personnelle ; c’est le plus sûr moyen de soulager le gouvernement de cette foule d’attributions dont il est écrasé, qui habituent les citoyens à se tourner vers lui et à se croiser les bras dans toutes les occasions difficiles, l’accusant de ce qu’il ne peut empêcher, lui demandant ce qu’il ne peut faire.

S’il est un ordre d’intérêts sur lequel il importe de le dégager de toute solidarité, ce sont, à coup sûr, les intérêts religieux, car il n’en est pas qui soulèvent plus de résistance, de plaintes et d’animosités. Avec le système des autorisations, le gouvernement est érigé en juge de la morale, de la tendance, de la hiérarchie, des statuts des cultes nouveaux. On consent bien, on le dit du moins, à ne pas lui déférer l’examen du dogme ; mais, surtout pour une religion nouvelle, le dogme a des liens étroits avec la morale. Comment fixer le point où il commence et celui où il s’arrête ? Le dogme lui-même sera donc aussi vérifié, discuté, contrôlé. Quel vaste champ ! Jusqu’où s’étendront les investigations du gouvernement ! quelle responsabilité pèsera sur lui ! à quelles attaques ne sera-t-il pas exposé ! Qui ne voit que ces questions ne sont pas de son ressort, qu’il n’a ni moyens d’information pour les étudier, ni conseil pour les discuter, ni autorité pour les résoudre, et que son incompétence est radicale ?

La conséquence du régime purement répressif est, nous en convenons, délaisser subsister le culte lui-même dans tout ce qui n’est pas contraire aux lois, et par suite de permettre que de nouveaux autels se dressent en face des anciens, que des sectes se forment, que des schismes éclatent ; mais ces églises, ces sectes, ces schismes ne sont-ils pas le fruit naturel et légitime de la liberté ? la liberté n’est-elle pas proclamée précisément pour que la carrière leur soit ouverte ? le bras séculier doit-il se lever pour les anéantir ? Quelle est donc la religion qui a besoin d’un tel appui, et qui, pour vaincre ses rivales, désespère de la persuasion et fait appel à la force ? Faux et imprudent calcul ! Les religions ont plus à craindre l’engourdissement qui suit d’ordinaire une possession paisible et incontestée que les témérités des novateurs. Interrogeons les pays où la liberté des cultes a jeté les plus profondes racines : le sentiment religieux y est plus ardent, plus général, plus constamment éveillé ; une incessante émulation y entretient la ferveur et le zèle[3]. On s’afflige de l’indifférence religieuse en France. À en croire quelques statistiques, parmi les citoyens qui sont considérés comme catholiques, parce qu’ils ne professent ni les cultes protestans ni le culte Israélite, on en peut compter par millions qui, en réalité, n’appartiennent à aucun culte. Dans ce nombre, combien en est-il dont le zèle serait excité par la liberté ! La vérité, la foi, n’auraient-elles pas plus de prise sur des ames qu’animerait une croyance, même égarée, que sur celles qu’on laisse sommeiller et s’éteindre dans une froide indifférence ?

Il ne faut pas d’ailleurs exagérer l’importance des cultes qui pourraient se créer à l’ombre de la liberté. On dirait, à entendre ceux qui la combattent, qu’une foule de religions nouvelles n’attendent que le signal pour déployer leur étendard : il n’en est rien. De nouvelles religions ne se créent pas à plaisir ; il faut des apôtres pour les répandre, des croyans pour les servir. Les apôtres et les croyans sont rares de notre temps. On a pu le voir dans les courts intervalles où les lois avaient levé toutes les barrières. L’indifférence et la pitié ont fait justice de rêves absurdes et insensés. On parle des religions de l’antiquité et de leur résurrection ; qui songe aux mystères d’Isis et aux bacchanales ? qui donc se prépare à faire sortir de leur tombeau les divinités du paganisme ? Le christianisme les y a ensevelies à jamais. Ce qui est à prévoir, c’est la division du troupeau dans les églises établies, dans le protestantisme surtout, qui l’autorise par sa doctrine. Sous le gouvernement de 1830, la liberté des cultes a été invoquée presque exclusivement par les fractions dissidentes du protestantisme. Il se peut que l’unité religieuse et la pureté des dogmes soient mises en question, mais l’état n’en est pas le gardien et n’a rien à voir dans ces discussions. Les intérêts qui le touchent sont à couvert : c’est là tout ce qui lui importe. En vain prétend-on que les religions nouvelles opposeraient leur organisation, leur puissance collective, leurs forces concentrées, à son organisation, à sa puissance et à ses forces : c’est supposer aux actes du culte un caractère et une influence qu’ils ne sauraient avoir. Quand chacun est libre dans ses opinions religieuses, libre de les propager par la parole, la plume et la presse, le culte n’ajoute à ces moyens de prosélytisme que des lieux de réunion et des cérémonies. Ce n’est pas dans ces actes que se trouvent des périls pour le pouvoir politique. Quelques temples ouverts à la prière, quelques ministres y chantant des hymnes, y portant la parole : y a-t-il là de quoi menacer l’état ?

La liberté des cultes, réglée par des lois protectrices et répressives, est donc le régime à la fois le plus propre à satisfaire au vœu des consciences et le plus favorable aux intérêts publics. Ce régime existe-t-il en France ? Pour répondre à cette question, il faut jeter un regard rapide sur le passé.

Dans les pays qui sont le plus complètement en possession de la liberté des cultes, en Hollande, en Angleterre, aux États-Unis surtout, la liberté s’est établie sous l’empire irrésistible des faits ; la réunion de croyances diverses sur un même territoire la préparait inévitablement. La liberté n’a pas triomphé sans résistance : des luttes prolongées et sanglantes ont souvent précédé son avènement ; mais elle a triomphé ; elle a été proclamée comme un fait, et, une fois conquise, elle s’est définitivement établie. Il n’en a pas été de même en France. La prédominance absolue de l’église catholique y avait étouffé les sectes nombreuses qui se partageaient d’autres pays : les protestans seuls et les Israélites étaient intéressés à la liberté des cultes, et les lois qui la consacrèrent pour tous, sans les restreindre à aucun en particulier, répondaient plus à la pensée des écrivains du XVIIIe siècle qu’à un besoin réel et actuel. Ailleurs, on reconnaissait des droits qui n’avaient pas attendu cette reconnaissance pour s’exercer : en France, dans sa formule abstraite, la liberté des cultes était plus spéculative que pratique, et s’introduisait dans les lois comme un principe philosophique. C’est ce qui fait que, depuis 1789, elle a suivi dans leurs diverses phases la politique, les systèmes de gouvernement et les préoccupations religieuses des nombreux pouvoirs qui se sont succédé.

Au moment de la révolution, personne ne l’ignore, malgré les écrits des philosophes, malgré l’opinion publique attirée à leurs doctrines, la liberté des cultes n’existait point. L’édit de Nantes, ce dernier refuge de la tolérance, était révoqué depuis plus d’un siècle. Un culte exclusif, trop souvent armé de la persécution, régnait en maître absolu.

Ce fut un des premiers objets dont s’occupa l’assemblée constituante, à l’occasion de la déclaration des droits qu’elle avait résolu de proclamer à la face du monde comme les fondemens de la société nouvelle. En ce qui touche la liberté religieuse, la déclaration des droits se renferma dans les termes d’une formule générale. L’article 10 était ainsi conçu : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Cette formule semblait reconnaître plus encore la liberté de conscience que la liberté des cultes, mais la discussion qui en précéda l’adoption, et notamment les discours de Mirabeau, prouvent que l’assemblée les avait toutes deux en vue. La constitution de 1791 fut plus explicite. Elle garantit « à tout homme la liberté d’exercer le culte religieux auquel il est attaché. » En même temps, par le transport des registres de l’état civil des mains du clergé dans celles des magistrats de la commune, la société laïque était constituée dans une sphère indépendante de l’église.

Cependant la constitution civile du clergé avait attisé le feu des passions religieuses. On peut, avec les hommes convaincus et éclairés qui la rédigèrent et la firent adopter, soutenir qu’elle ne dépassait point la limite des droits du pouvoir politique ; mais, au moment où les plus profondes innovations alarmaient une religion jusqu’alors toute-puissante, où l’état lui retirait ses immenses propriétés, cessait devoir dans ses ministres un ordre distinct de citoyens et la privait de ses vieux privilèges, la prudence défendait d’adopter une réforme qui irritait des inquiétudes déjà si vives et fournissait un aliment à des résistances toutes prêtes à éclater. Les luttes qu’engendra cette mesure impolitique jetèrent l’assemblée et le gouvernement dans des voies où la liberté religieuse devait recevoir de vives blessures. Le pouvoir temporel se vit condamné à faire invasion sur le pouvoir spirituel. Dès l’origine, l’église et l’état, que la loi nouvelle entendait séparer, se trouvèrent engagés dans un conflit qui les mettait en guerre. Ce fut la source des mesures dont l’assemblée nationale donna le signal et où la suivirent les assemblées qui lui succédèrent. Une fois sur cette pente fatale, elles ne purent s’arrêter. La résistance réveilla les haines. Une législation draconienne organisa la violence, décréta la proscription, et dressa les échafauds. Il faut jeter un voile sur des excès, sur des crimes que les passions politiques, la difficulté des temps, la nécessité d’assurer le triomphe de la révolution, expliquent sans les justifier. On calomnierait la liberté en suivant sa trace à travers ces convulsions sanglantes.

Après le retour de temps moins agités, la convention même pensa que le moyen de mettre un terme à des collisions qui avaient compromis l’état, renversé les autels et consterné les gens de bien, était de prononcer la séparation absolue de l’église et de l’état. La constitution de l’an III décréta, article 334 : « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’aucun culte. La république n’en salarie aucun. » Une loi rendue quelques jours plus tard (7 vendémiaire an IV) soumit à la surveillance des autorités constituées « les rassemblemens formés pour l’exercice d’un culte, » et exigea la déclaration aux administrations municipales « de l’enceinte choisie pour l’exercice d’un culte. »

Ainsi étaient proclamées la rupture de tout lien entre l’église et l’état et l’entière liberté des cultes ; mais les circonstances s’opposaient à ce que ces principes reçussent alors leur application. Les cultes adoptés par les croyances et les mœurs nationales ne pouvaient encore se relever des coups qui les avaient frappés. Tout secours de l’état leur était refusé, tout appui leur manquait. Sur la tête de leurs ministres restaient suspendus les lois d’émigration, les souvenirs les plus sinistres. Un clergé pauvre et désuni ne pouvait ni susciter à l’état les difficultés auxquelles l’exposent des églises dispensées de tout devoir envers lui, ni user pour reprendre l’empire d’une liberté stérile et indigente. La loi nouvelle ne servit qu’à enfanter des essais de culte impuissans et ridicules. Le trouble régnait encore dans les esprits, la terreur dans les âmes, l’indécision dans les conseils du gouvernement. On ne saurait trouver ni un modèle ni une autorité dans des lois que les temps mêmes où elles furent rendues privaient de vie et de puissance.

Quand le consulat s’établit, la liberté ne comptait plus que de rares amis. On avait vu s’en détourner tous ceux dont l’ame n’avait pas assez d’énergie ni les convictions assez d’ardeur pour demeurer fidèles à des principes déshonorés par tant d’excès. Triste et ordinaire lendemain des triomphes de la démagogie ! A l’égard des cultes, le régime nouveau en proclama la liberté. Les consuls déclarèrent « que cette liberté était garantie par la constitution ; qu’aucun magistrat ne pouvait y porter atteinte ; qu’aucun homme ne pouvait dire à un autre : Tu exerceras un tel culte ; tu l’exerceras un tel jour. » Les cultes auxquels s’attachait la foi populaire furent placés sous une loi d’égalité et soumis à des entraves qui ne respectèrent pas toujours leurs franchises légitimes ; ils furent administrés par l’état. Le régime préventif qui devenait le droit commun de l’empire s’étendit aux consciences. Le concordat fait avec le saint-siège eut pour complément les articles organiques, œuvre du pouvoir politique. Les cultes protestans furent constitués par la loi, et le culte Israélite, quelques années plus tard, par des décrets impériaux. Cependant le principe de la liberté des cultes ne cessait pas d’être proclamé. Par son serment, l’empereur jura de la faire respecter, et quand, à l’occasion du sacre, une députation protestante fut admise auprès de lui, il lui adressa ces paroles solennelles : « Je veux que l’on sache bien que mon intention et ma ferme volonté sont de maintenir la liberté des cultes. L’empire de la loi finit où commence l’empire indéfini de la conscience ; la loi ni le prince ne peuvent rien contre cette liberté ; tels sont mes principes et ceux de la nation ; et si quelqu’un de ceux de ma race, devant me succéder, oubliait le serment que j’ai prêté, et que, trompé par l’inspiration d’une fausse conscience, il vînt à le violer, je le voue à l’animadversion publique, et je vous autorise à lui donner le nom de Néron. » Malgré cet anatlième, les art. 291, 292 et 294 du code pénal, promulgué en 1810, soumirent à l’autorisation du gouvernement les associations et réunions même consacrées au culte ; mais dans les doctrines qui prévalaient alors, ce n’était pas détruire la liberté que d’en subordonner l’usage au bon plaisir de l’autorité publique.

Avec la restauration, ce régime ne fut modifié que dans le sens d’un retour à la prépondérance de l’église catholique. La charte l’érigea en religion de l’état. Des lois firent entrer le pouvoir politique dans le cercle des croyances religieuses. La liberté assurée aux cultes ne fut donnée qu’à ceux que la loi avait reconnus. Seuls ils obtinrent de la loi du 25 mars 1822, ainsi que leurs ministres, une protection contre l’outrage et la dérision. Les salaires payés par le trésor public furent constitutionnellement refusés à tous autres cultes que les cultes chrétiens. L’égalité même était ainsi rompue.

Elle fut rétablie par la charte de 1830, où la religion catholique cessa de porter le titre de religion de l’état, et où disparut la disposition qui réservait aux ministres des seuls cultes chrétiens un traitement sur les fonds de l’état. Une loi rétribua le culte israélite. La loi du sacrilège fût abolie. Il n’y eut plus de religion dominante. Les cultes salariés obtinrent un appui efficace ; ils acquirent même de la confiance de l’état, secondée par les progrès de la raison publique, plus d’indépendance que ne leur en accordaient les lois en vigueur. Une liberté étendue était laissée aux cultes reconnus ; mais ils étaient exclusifs, et la liberté même des cultes n’existait pas. En effet, le régime préventif était maintenu, et la jurisprudence de la cour de cassation, nous le disons à regret, tendit à resserrer de plus en plus les liens qui arrêtaient cette liberté dans son essor. La cour de cassation déclara les art. 291 et 292 du code pénal applicables aux simples cérémonies religieuses, même aux réunions formées à l’appel d’un ministre régulier, appartenant à un culte reconnu par l’état. Lors de la discussion de la loi du 10 avril 1834, le ministre de la justice avait dit : « S’il s’agit de réunions pour le culte à rendre à la Divinité, la loi n’est pas applicable. Nous le déclarons de la manière la plus formelle. » Le rapporteur de la chambre des pairs n’avait pas été moins explicite : « Si cette déclaration (celle du garde-des-sceaux), avait-il dit, n’est pas dans la loi elle-même, elle en forme du moins le commentaire officiel et inséparable. C’est sous sa foi que l’article a été voté par l’autre chambre, et qu’il pourra l’être par vous, et il n’est pas à craindre qu’un tribunal en France refuse de l’entendre ainsi. » Nonobstant ces explications, la loi de 1834 fut appliquée aux cultes.

Toute équivoque disparut avec la constitution de 1848, qui reconnut la liberté des cultes dans les termes les plus formels, et effaça les termes qui, dans les chartes de 1814 et de 1830, avaient soulevé quelques doutes. Une lettre officielle du ministre des cultes, M. de Falloux, en date du 27 février 1849, déclara expressément « qu’en assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, la nouvelle constitution n’avait fait, entre ceux qui étaient reconnus par la loi et ceux qui ne l’étaient point, d’autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres,… que le droit des ministres du culte, indépendant du personnel reconnu et salarié, était incontestable, et que rien ne s’opposait à ce qu’ils professassent librement leur culte, sauf à l’autorité légale, chargée de la police municipale, à exercer sur le lieu où se tiendraient à cet effet les réunions et dans la limite de ses attributions la surveillance qui lui appartient en pareille matière. »

À cet égard, la constitution du 14 janvier 1852 a-t-elle introduit un droit nouveau ? L’art. 1er « reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789. » Parmi ces principes, la liberté des cultes tient le premier rang. Cette liberté est d’ailleurs nominativement rappelée dans l’article 20, qui charge le sénat de s’opposer à la promulgation des lois « qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte… à la religion, à la liberté des cultes. » Cependant un décret du 25 mars 1852 a remis en vigueur les art. 291, 292 et 294 du code pénal, ainsi que les art. 1, 2 et 3 de la loi du 10 avril 1834, abrogés en 1848, et il les déclare applicables aux réunions publiques « de quelque nature qu’elles soient. » A-t-on entendu, nonobstant les termes de la constitution, appliquer ces dispositions aux réunions religieuses et faire revivre la jurisprudence de la cour de cassation ? Les actes du gouvernement et les décisions des tribunaux résoudront cette question, question d’autant plus grave, qu’une des garanties principales offertes par les régimes antérieurs a disparu de nos institutions. En effet, à ceux qui craignaient qu’on n’abusât des articles du code pénal et de la loi de 1834, on répondait que la tribune était ouverte à toutes les plaintes, et les ministres toujours responsables de la mauvaise application des lois. Or, en ce moment, la responsabilité politique des ministres n’existe plus ; le seul des grands corps de l’état qui ait son origine dans l’élection, et dont les discussions obtiennent quelque publicité, ne peut recevoir de pétitions ; il est dépourvu du droit d’initiative et de toute autorité même indirecte sur les ministres.


II

Parmi les cultes qui existent, en vertu d’un droit propre sous le régime de la liberté, ou en vertu d’une autorisation sous le régime préventif, il en est qui, à raison de leur antiquité, de la sainteté de leurs doctrines et du nombre des fidèles qui les pratiquent, obtiennent de l’état certains avantages spéciaux et jouissent de faveurs particulières. Ces cultes sont désignés ordinairement sous le nom de cultes salariés par l’état ou reconnus par la loi, et la condition exceptionnelle qui leur est faite a pour objet d’en assurer l’existence, la durée et la prépondérance. Notre législation offre plusieurs exemples de ces privilèges introduits au sein de la liberté. En même temps que l’on rendait l’enseignement libre, on maintenait les établissemens fondés, entretenus ou subventionnés par l’état ou par les communes. La loi sur les sociétés de secours mutuels, en les déclarant libres, autorisait aussi le gouvernement à accorder à celles qui lui en paraîtraient dignes son patronage et des encouragemens pécuniaires. Par ce moyen, le pouvoir politique exerce une légitime influence qui ne coûte rien à la liberté, et la société défend ses droits sans que le citoyen soit blessé dans les siens.

La reconnaissance légale de cultes particuliers offre quelques-uns des avantages de l’autorisation préalable et n’en a pas les inconvéniens : elle émane de la loi ; elle laisse la liberté intacte. Comme elle a pour conséquence des privilèges spéciaux, elle autorise l’état à stipuler en échange certaines conditions où il se propose à la fois son propre intérêt et celui de la religion.

Un de ces privilèges était consacré par la constitution de 1848 et n’a pas cessé d’exister. Les ministres des cultes reconnus reçoivent un traitement de l’état. L’allocation de ce traitement a été vivement combattue par des esprits éminens ; elle l’est encore par les partisans de la séparation absolue de l’église et de l’état. On propose de remplacer le salaire public par les contributions volontaires des fidèles. On invoque la dignité de l’église et le respect des croyances. On s’appuie sur l’allégement qu’éprouveraient les dépenses publiques. Quant à l’église, par le traitement accordé à ses ministres, elle contracte, dit-on, des obligations qui brisent son indépendance. L’état se croit autorisé à lui dicter des ordres, et, en quelque sorte, à la tenir sous le joug. Il considère les ministres du culte comme des fonctionnaires dont il peut disposer. Arrachée à sa sphère élevée, la religion n’est plus qu’un service public, administré comme les douanes et l’octroi. Résiste-t-elle aux étreintes corruptrices du pouvoir, elle encourt ses mécontentemens, ses censures, parfois ses violences. Lui prête-t-elle appui, elle devient un instrument de règne. Une solidarité compromettante la livre aux mêmes attaques, aux mêmes haines, aux mêmes vicissitudes ; son autorité est ébranlée, sa voix méconnue. Le soupçon altère la foi. Ce n’est plus Dieu qui parle par la bouche de ses ministres, c’est le pouvoir temporel dont ils se sont faits les serviteurs complaisans. Le salaire d’ailleurs est une source d’abus. Quelle sera la règle du partage ? La reconnaissance des divers cultes, la distribution du salaire entre chacun d’eux d’abord, entre ses ministres ensuite, tout est livré à l’arbitraire. La dotation des églises ne dépend plus de la libéralité des fidèles ; elle est mesurée par la main avare du fisc, par le caprice d’un gouvernement, partial s’il professe un culte spécial, indifférent s’il n’en professe aucun.

Les croyances, ajoute-t-on, ne sont pas moins offensées que la dignité de l’église. Sous l’empire d’une loi qui permet à chacun de suivre son culte, qui ne demande à personne une profession de foi religieuse, de quel droit forcer les citoyens à contribuer aux dépenses du sacerdoce ? De quel droit attribuera un culte professé seulement par une partie des contribuables, quelque grande qu’elle soit, le produit de l’impôt prélevé sur tous ? Quelle iniquité à l’égard des sectateurs des cultes non reconnus ! Obligés d’en soutenir directement les ministres, ils seront contraints de rétribuer en outre ceux des autres cultes, de cultes qu’ils réprouvent et frappent d’anathème.

Enfin le salaire du clergé impose à l’état un fardeau 1res pesant. Près de 40 millions sont portés au budget pour y faire face. Ils en seraient rayés, si un impôt attentatoire aux consciences était remplacé par des contributions volontaires qui, loin d’être onéreuses, sont toujours payées avec joie à la religion qu’on sert et dont on attend des consolations dans cette vie et le bonheur dans l’autre.

Ces objections sont graves : nous n’en contestons pas la puissance ; mais elles ne nous paraissent pas fondées.

Il est vrai que le salaire crée entre l’état qui le donne et les cultes qui l’obtiennent des rapports particuliers. Ce sont ceux que forment une confiance mutuelle et la poursuite d’un but commun. Si l’état a surtout en vue les intérêts terrestres et l’église le bonheur à venir, tous deux se proposent un même objet, le bien-être de l’humanité, le règne de la justice, le progrès des idées morales, qui sont l’attribut et l’honneur de notre espèce. En assurant les secours spirituels au peuple par le salaire, le pouvoir politique se donne un auxiliaire et non point un esclave asservi à ses ordres. Un libre contrat se forme où tous les droits sont respectés. Nul n’abdique son indépendance. Le prêtre contracte des devoirs plus étroits, mais ces devoirs sont définis, ils sont ceux mêmes qu’il s’est engagé à remplir en se vouant au ministère sacré ; aucun ne blesse sa conscience ; il prendrait les mêmes engagemens, et il n’en prendrait pas moins envers les fidèles qui s’imposeraient volontairement pour le faire vivre. Cette convention privée, inévitable à défaut du salaire public, ménagerait moins la dignité du prêtre. En effet, accordé par l’état, au nom de la société entière, le salaire honore le ministre de la religion et ajoute à son caractère sacerdotal le sceau d’une sorte de magistrature civile. Au contraire, payé par le fidèle, il n’est plus qu’un présent individuel, donné comme par grâce et versé seulement dans la main qui s’ouvre pour le mendier. L’état opère une répartition, soumise à des règles générales, contrôlée par les pouvoirs publics, et dans laquelle il prend en considération l’importance des fonctions, les services rendus, les besoins du pays. Au contraire, les fidèles, agissant isolément, sans ensemble, accordent au prêtre une rémunération tantôt insuffisante et tantôt excessive. Avec la contribution volontaire, la condition du prêtre est précaire, inégale, dépendante. Avec le salaire public, elle est fixe, réglée équitablement, considérée. Soutenu seulement par des contributions volontaires, le culte languit et végète partout où l’indigence des fidèles les empêche d’assurer l’existence de ses ministres, et les consolations de la religion peuvent manquer à ceux à qui elles seraient le plus nécessaires. Entretenu par l’état, le culte obtient partout la même assistance ; ses bienfaits sont indistinctement répandus sur le pauvre et sur le riche. Ainsi à la contribution volontaire s’attache le privilège, et au salaire public l’égalité. Ce sont les raisons qui ont fait souvent demander la suppression du casuel que l’église catholique reçoit outre le salaire public ; ce sont les raisons qui, lors de la négociation du concordat, engagèrent le saint-siège à insister avec une force particulière pour que le clergé catholique reçût un traitement de l’état.

Rémunéré par le trésor, le culte prend place parmi les services publics. En est-il dégradé ? Les services publics comprennent tous les besoins sociaux, les plus nobles comme les plus obscurs, la justice, l’instruction publique, les sciences, les lettres, les arts, tout ce qui touche à la vie morale de la nation comme à sa vie matérielle. Les cultes peuvent y entrer sans déshonneur. Quel besoin social plus digne de la protection de l’état et du secours des contributions publiques ? Aucune croyance, si timorée qu’elle soit ; ne peut s’en alarmer. Le contribuable prend part aux dépenses de l’état comme membre du corps social, et non en considération de son intérêt personnel à telle ou telle dépense, ou de la sympathie qu’elle lui inspire. L’habitant des montagnes subvient à l’agrandissement des ports, le marin à la construction des chemins de fer, le laboureur à l’entretien des corps savans, des musées, des bibliothèques, le savant aux écoles du peuple ; le prêtre entre pour sa part dans les allocations accordées aux théâtres. Payer son contingent de l’impôt n’est pas faire acte d’adhésion ou de foi aux mille emplois qu’il reçoit. Le budget est une vaste souscription nationale où les préférences, les goûts, les prédilections individuelles s’effacent devant les satisfactions et les nécessités générales.

Il est vrai encore que le budget serait diminué de la somme affectée aux cultes, si cette dépense était laissée à la charge personnelle de ceux qui consentiraient à la supporter ; mais quelle serait la conséquence de cette réduction ? Ou la dépense cesserait en réalité de se faire, et dans ce cas les ministres du culte, privés de moyens d’existence, seraient condamnés à la misère et les autels exposés à l’abandon ; ou la dépense se ferait encore, et dans ce cas les contribuables ne seraient point soulagés ; seulement la répartition serait moins égale et plus arbitraire. L’économie ne serait donc pas obtenue, ou bien elle s’opérerait aux dépens des ministres du culte.

On invoque l’exemple des États-Unis d’Amérique. Là, dit-on, chaque citoyen contribue comme il lui plaît aux dépenses de son culte et à l’entretien des ministres qui le desservent. Une heureuse et féconde émulation y excite le zèle du sacerdoce. Le prètre est respecté, le culte vit de sa vie propre, la religion n’est point profanée par le contact du pouvoir temporel. Nous pourrions opposer à ce tableau des récits dignes de foi qui peignent sous de moins flatteuses couleurs la condition des cultes dans l’Amérique du Nord : des querelles religieuses incessantes, une concurrence inquiète et intéressée entre des sectes rivales, les prêtres incertains sur le lendemain et sollicitant, la rougeur au front, le pain de chaque jour ; mais des considérations d’un ordre plus élevé permettent de récuser l’autorité de cet exemple. On ne saurait en effet appliquer à la France la législation d’un pays où les idées religieuses ont conservé leur ascendant, où une longue tradition a acclimaté la liberté de conscience, où enfin les citoyens, habitués à compter sur eux-mêmes, ne recourent pas plus au gouvernement pour la dépense des cultes que pour tant d’autres services dont nos lois le chargent. Nous nous arrêtons sans insister sur le parallèle.

C’est donc avec raison que la loi assure en France un traitement aux ministres des cultes reconnus. Ce traitement n’est pas le seul avantage dont ils jouissent. Un logement convenable est attribué à ceux qui occupent les diverses circonscriptions ecclésiastiques. Si les ressources dont le culte dispose ne fournissent pas les moyens d’y pourvoir, la dépense de ce logement est à la charge des communes.

La générosité publique ne s’arrête pas à la personne du ministre du culte ; le culte lui-même en obtient les édifices où il se célèbre. Ces édifices lui sont affectés d’une manière permanente, à titre non de propriété, mais d’usufruit. Il en dispose librement pour ses besoins. L’état ou la commune, par des allocations annuelles ou des subventions accidentelles, les construit, les entretient et les répare. Comme les cultes reconnus ont une constitution stable et doivent se perpétuer, les établissemens qui leur sont consacrés jouissent d’une existence propre. La libéralité privée peut s’exercer à leur profit, par dispositions entre vifs ou testamentaires. Cependant la loi ne reconnaît point de propriétés appartenant à l’église ou au clergé, considéré comme corps collectif ; le clergé ne formant plus un ordre dans l’état, cette sorte de propriété ne pouvait être admise ; mais chacun des établissemens qui ont le culte pour objet peut acquérir, posséder, aliéner, et jouit de toutes les facultés attachées à la possession des droits civils.

Ces avantages purement matériels ont pour complément des prérogatives qui se rattachent aux actes mêmes de la religion. Ses cérémonies publiques, ses prédications, la célébration des saints mystères, tout est défendu par le glaive du pouvoir politique. Pour affranchir le culte de toute entrave, pour que le respect ne cesse pas de s’attacher à ses ministres, certains privilèges leur sont accordés ; ils sont dispensés du service de la garde nationale, comme préposés à un service public. Des peines rigoureuses atteignent l’écrivain qui les outrage ou les tourne en dérision, le perturbateur qui méconnaît dans le prêtre la sainteté du sacerdoce, et dans les cérémonies le respect dû aux hommages rendus à Dieu. Une heureuse prévoyance assure la perpétuité du sacerdoce. Les jeunes lévites sont exemptés de la loi du recrutement. Dans des séminaires, des facultés, des écoles, ils se préparent aux augustes fonctions du ministère ecclésiastique. Rien n’est donc épargné pour favoriser les cultes reconnus. La main libérale de l’état subvient à leurs besoins. Son regard paternel embrasse leur présent et leur avenir ; des lois qui régissent le reste des citoyens s’arrêtent devant eux. La force publique se déploie pour leur défense. Pour prix de ces avantages, des conditions leur sont imposées. Toutes ont pour objet l’intérêt public et profitent aux cultes eux-mêmes ; elles sont la suite nécessaire des privilèges auxquels elles correspondent.

Au moyen du salaire, le prêtre devient un officier public. Le salaire en effet n’est point une pure munificence de l’état. Les deniers publics ne peuvent être appliqués qu’à des emplois utiles. L’état donne le traitement, le prêtre son ministère. Ce que le fidèle se procurerait individuellement par une rétribution volontaire ce qu’il obtient pour certains services privés à l’aide du casuel dans le culte catholique, le gouvernement le procure à tous, d’une manière générale, avec ordre et régularité, à l’aide du traitement permanent. Le prêtre doit donc, d’après la règle uniforme de toutes les fonctions publiques, être Français ; il est en outre tenu de remplir exactement son ministère, et en conséquence obligé de résider au siège même de ses fonctions. Il n’a point à rendre compte au pouvoir civil du dogme qu’il professe, de l’interprétation qu’il donne aux livres saints ; à cet égard, il ne relève que de sa croyance et du pouvoir spirituel. Son devoir est seulement d’accomplir sa charge, quand sa foi le lui permet, semblable au magistrat à qui nul ne peut dicter ses arrêts, mais qui doit les secours de la justice à quiconque est fondé à les requérir.

Au nom des besoins publics, en vue desquels le salaire est payé, l’état veille à ce qu’aucune partie du territoire ne soit privée de la nourriture spirituelle, à ce que les lieux consacrés au culte ne soient pas multipliés de manière à occasionner des dépenses inutiles. À cet effet, il prend part à l’organisation administrative des cultes sous les formes et avec les restrictions que comporte leur constitution respective. Il concourt à déterminer les circonscriptions entre lesquelles le territoire est divisé, le nombre des églises, des temples, des chapelles et de tous les lieux consacrés à la célébration de l’office religieux.

D’après notre droit public, les établissemens érigés en personnes civiles ne peuvent recevoir de libéralités qu’avec l’approbation du gouvernement. Cette règle est nécessairement applicable aux établissemens du culte. Avant d’accorder une autorisation, le gouvernement recherche si la volonté du bienfaiteur n’a point été contrainte par des influences illégitimes, si les établissemens favorisés ont besoin de ressources nouvelles, si les familles n’ont pas été dépouillées par un esprit de haine aveugle ou de dévotion outrée, si des parens pauvres n’ont pas été privés de ressources auxquelles les liens du sang leur permettaient légitimement d’aspirer.

À la possession de biens qui sont retirés de la circulation par une immobilisation sans terme, s’attache la nécessité d’une surveillance spéciale. L’autorité civile intervient pour autoriser les achats et les aliénations, pour prescrire ou permettre l’emploi des capitaux en rentes sur l’état, en réparations ou constructions d’immeubles, en achats d’ornemens. Elle remplit les fonctions de tutelle que la loi lui confère à l’égard de toute corporation placée dans les liens de la minorité.

Un autre pouvoir, d’une nature plus délicate, parce qu’il confine le spirituel, appartient à l’état. La loi qui reconnaît un culte l’adopte avec sa constitution, ses dogmes, ses maximes. La reconnaissance est un acte réfléchi, dont l’objet est défini ; elle repose sur des bases dont le législateur s’est rendu compte avant de l’accorder. Ces bases ne peuvent donc être changées sans l’aveu du pouvoir politique. Ce serait altérer les conditions du contrat, et une seule des parties contractantes ne le peut point. L’état n’aurait pas le droit d’y porter la main, mais il doit être informé des changemens qui sont proposés, et il peut s’y refuser, si l’ordre social le réclame. Le gouvernement n’exerce point, à cet égard, un pouvoir actif et une autorité de commandement ; il n’est armé que d’une sorte de veto. Il procède comme dépositaire des intérêts publics, non en pontife, mais en magistrat public. La loi devait consacrer ce droit de l’état ; on ne peut se dissimuler pourtant qu’il est plus nominal que réel. Il est difficile de supposer que les cultes reconnus changent leur doctrine, et l’état éprouverait quelque embarras à prendre parti dans de telles questions. Dans les gouvernemens mêmes où le souverain est chef de la religion, il hésite toujours à intervenir dans les choses qui ne touchent qu’au dogme. C’est ce qu’on a vu récemment en Angleterre. Les garanties établies à cet égard par nos lois ne sont donc qu’une précaution prise pour des cas extrêmes, et à laquelle il est probable que le gouvernement n’aura jamais à recourir.

Enfin la reconnaissance confère aux membres du sacerdoce un caractère officiel ; ils deviennent, dans une certaine mesure, des délégués du pouvoir public. Celui-ci prend, directement ou indirectement, part à la nomination des principaux d’entre eux, de ceux qui doivent exercer une autorité sur les autres, et au choix des professeurs chargés de répandre l’instruction dans les séminaires et les écoles.

Telles sont, dans leurs termes les plus généraux, les conditions attachées à la reconnaissance. Veiller à ce que les besoins religieux des populations reçoivent satisfaction, exercer la tutelle sur les intérêts matériels des établissemens du culte, empêcher les déviations qui pourraient altérer la doctrine ou compromettre le sacerdoce, telle est la pensée qui a dicté ces conditions. Suivons ce système dans son application aux divers cultes actuellement reconnus. Ces cultes sont au nombre de trois : le culte catholique, les cultes protestans, le culte israélite. Nous les plaçons dans l’ordre du nombre des fidèles.


III

Professé par la très grande majorité des Français, le culte catholique embrasse toute la république dans ses circonscriptions. Le territoire de la France est divisé en sièges métropolitains ; les sièges métropolitains sont divisés en diocèses, les diocèses en cures et succursales. À ces titres ecclésiastiques sont attachés les archevêques, les évêques, les curés, les desservans. L’église catholique a en outre pour ministres des vicaires, des chapelains, des aumôniers ; elle a, dans l’ordre de l’enseignement, des directeurs et professeurs de séminaires ; dans l’ordre de la prédication, des prêtres diocésains et extradiocésains, et, dans l’ordre de l’administration, des vicaires-généraux. Parmi les élémens nombreux dont se compose son organisation, il en est deux qui forment, si l’on peut ainsi parler, ses cadres, et dans la sphère desquels sont placés tous les autres : ce sont le diocèse et la paroisse. Sous le rapport de la discipline et de la hiérarchie, les diocèses sont métropoles ou évêchés, les paroisses cures ou succursales ; mais, quant au service divin et à l’administration, les diocèses et les paroisses sont semblables entre eux. Le métropolitain est l’évêque de son diocèse, le desservant est le curé de sa succursale.

Le diocèse est le domaine ecclésiastique de l’évêque. L’évêque en a le gouvernement spirituel, il y est le conservateur de la foi et de la discipline. Il propage la doctrine par l’enseignement et peut la venger par des censures. L’impression des livres d’église, heures et prières, ne peut avoir lieu qu’avec sa permission. C’est un droit de haute surveillance qui tend à préserver les livres saints de toute altération et à prémunir les fidèles contre des publications hétérodoxes ou même incorrectes et irrégulières ; ce n’est point une propriété qui puisse se vendre comme l’œuvre d’un écrivain. L’évêque fixe la discipline par ses rituels, ses mandemens, ses ordonnances synodales, et il la maintient par sa juridiction correctionnelle. Il est tenu de résider dans le diocèse et de le visiter personnellement en partie chaque année et en totalité dans l’espace de cinq ans. Il nomme et révoque tous les desservans ; le même droit lui appartient à l’égard des curés, mais sauf l’approbation du gouvernement. Il est inamovible ; l’état lui fournit une habitation. La publication de ses mandemens et ordonnances est assimilée à celle des actes de l’autorité publique.

Des vicaires-généraux et un chapitre sont placés auprès de l’évêque pour l’assister dans ses fonctions. Les vicaires-généraux sont ses auxiliaires, ses collaborateurs, ses représentans. Leur pouvoir est fixé par la délégation qu’ils reçoivent, et qui est limitée à certains objets. La volonté de l’évêque en décide. Cependant il est des fonctions qui sont attachées à l’épiscopat, et que l’évêque no pourrait déléguer qu’à un autre évêque. La nomination des vicaires-généraux est soumise à l’agrément du gouvernement.

Le chapitre est le conseil de l’évêque. À ce titre, ses fonctions consistent seulement à délibérer et à donner son avis sur les questions qui lui sont soumises. Il n’est pas indépendant de l’évêque, qui n’est tenu ni de le consulter ni de déférer à ses avis. Il y a quelques années, un respectable prélat a conféré au chapitre de son diocèse des attributions étendues ; il a fondé des institutions diocésaines : cet essai mérite d’être étudié. Il aurait pour effet d’appliquer à l’administration ecclésiastique une des formes suivies par notre administration civile, et l’utilité qu’elle y présente permet de penser que l’église pourrait l’adopter avec avantage.

Indépendamment de sa participation aux actes épiscopaux, le chapitre célèbre l’office canonial et les autres services dans lesquels son assistance est requise. En cas de vacance du siège, il élit, sauf l’approbation du gouvernement, des vicaires-généraux capitulaires pour gouverner le diocèse. Ses membres ont le titre de chanoines.

C’est à l’évêque qu’appartient la direction des établissemens fondés pour assurer la perpétuité du sacerdoce ; il confère les ordres sacrés aux sujets de son diocèse. Aucun prêtre ne peut, sans sa permission, en sortir pour aller desservir dans un autre.

Telles sont, d’après les lois et les règlemens, les attributions de l’épiscopat. Ceux qui en sont revêtus exercent les pouvoirs les plus étendus ; une autorité sans partage pour tout ce qui touche au spirituel, la direction suprême du diocèse, le gouvernement général des établissemens d’instruction ecclésiastique, le recrutement du clergé, la juridiction disciplinaire, la censure des livres du culte, rien ne manque au prélat de ce qui peut contribuer à la propagation de la foi, à la prospérité de l’église, au libre exercice des fonctions religieuses ; il gouverne en monarque absolu et presque sans contrôle.

Bien que placée dans le diocèse et sous la main souvent toute-puissante de l’évêque, la paroisse a son existence distincte, ses établissemens, ses ministres. Un administrateur spirituel y est chargé des fonctions ecclésiastiques, sous le titre de curé ou de desservant. C’est à lui qu’appartiennent les fonctions qui, de leur nature, sont curiales, telles que le droit d’administrer les sacremens à toutes les personnes domiciliées dans l’étendue de la paroisse et de leur donner, en cas de mort, la sépulture ecclésiastique. Dans l’exercice de ses fonctions spirituelles, le curé ou desservant est entièrement indépendant du pouvoir civil, il ne reconnaît pour loi que sa conscience et sa foi, pour juges que ses supérieurs ecclésiastiques ; mais, dans le gouvernement des intérêts temporels de la paroisse, il est soumis à des règles et à des conditions qui sont écrites dans les lois et les règlemens administratifs.

La paroisse a des biens, des revenus, et, à ce titre, son administration à elle. Sous ce rapport, elle prend le nom de fabrique et elle est pourvue d’un conseil. Le conseil de fabrique est, pour la première fois, ainsi que quand il s’agit de le recomposer en entier, nommé en partie par l’évêque et en partie par le préfet. Il se renouvelle par fractions, au moyen d’élections faites dans son propre sein. Il gère les biens, dresse les budgets et les comptes, et délibère sur les affaires de la fabrique ; il statue ou donne son avis, selon les circonstances. Les actes de simple gestion sont confiés à un bureau de marguilliers, qui remplit les fonctions de pouvoir exécutif. Le maire et le curé sont tous deux membres du conseil de fabrique et également exclus de la présidence, pour qu’aucun des deux ne prédomine. Le curé seul siège toujours dans le bureau des marguilliers. Les délibérations du conseil de fabrique doivent, selon les cas, être approuvées par l’évêque, par le préfet ou par le gouvernement.

Outre les biens qui lui sont affectés par l’état, ceux qu’elle achète et ceux qui lui sont donnés par les particuliers, la fabrique est autorisée à faire des quêtes et à percevoir certains droits, en particulier pour la location des chaises et des bancs et pour les inhumations. Si ces recettes diverses ne couvrent pas les dépenses, la commune est tenue d’y suppléer, après avoir toutefois reçu communication du budget de la fabrique, afin d’en discuter les articles. De son côté, le curé ou desservant possède des revenus qui lui sont propres. En sus du traitement que lui donne l’état, il peut, avec l’approbation du gouvernement, recevoir sous son titre officiel des libéralités grevées ou non de services religieux, et destinées à sa subsistance et à celle de ses successeurs ; il est de plus autorisé à percevoir, en certains cas, des oblations qui sont fixées dans chaque diocèse par un règlement que l’évêque rédige et soumet à l’approbation du gouvernement.

Le culte se célèbre dans l’église paroissiale et dans les chapelles et annexes dont l’ouverture est autorisée sur son territoire ; il est desservi par les ecclésiastiques de divers ordres, pourvus de titres officiels ou simplement agréés par l’évêque ou par le curé, lesquels y disent la messe, y administrent les sacremens, y font la prédication. Des ecclésiastiques particuliers, sans emplois fixes, ou étrangers aux paroisses, sont appelés à certaines époques pour les prédications extraordinaires. Leur nomination est faite par les marguilliers, sur la présentation du curé, parmi les prêtres munis d’une autorisation spéciale de l’évêque. La fabrique leur alloue des honoraires. La loi interdit les missions à l’intérieur ; elle s’en remet aux pasteurs ordinaires du soin de nourrir le troupeau de Dieu, de crainte que l’étranger, apportant avec lui l’agitation et l’excès de zèle, ne jette le trouble dans les consciences.

C’est ainsi qu’il est pourvu aux besoins du culte catholique dans toute l’étendue de la république. Le service des autels est plus spécialement confié aux curés et aux prêtres qui leur servent d’auxiliaires. Ce sont eux qui portent le poids du jour, qui célèbrent les saints mystères, font entendre aux fidèles la parole divine, consolent les affligés, rassurent les consciences troublées, et remplissent toutes les fonctions du ministère ecclésiastique. Aux évêques est dévolue principalement la direction spirituelle. Toute cette milice sacrée obéit à la loi de la hiérarchie, qui est la conséquence de l’unité et de l’autorité, fondement et principe de la religion catholique. Par une chaîne non interrompue de subordination, toute l’église est soumise au souverain pontife assis dans la chaire de saint Pierre. Une décision de Rome, en matière spirituelle, a force de loi. Transmise a l’évêque par le Vatican, aux prêtres inférieurs par l’évêque, et par eux communiquée au peuple des fidèles, elle oblige le plus élevé comme le plus humble, et doit trouver partout obéissance et soumission.

On peut maintenant se faire une idée de l’organisation actuelle et du régime général de l’église catholique en France, organisation puissante et énergique sous laquelle le culte jouit de prérogatives aussi nombreuses qu’importantes. En consacrant ces prérogatives, l’état ne pouvait rester désarmé devant un pouvoir qui s’étendait sur toutes les communes de la république, dressait la chaire jusque dans le dernier des hameaux, et, par sa force centralisée, pouvait tenir en échec le gouvernement lui-même. Le passé servait d’enseignement pour l’avenir, et si de profonds changemens s’étaient opérés dans l’opinion, dans les mœurs, dans les institutions publiques, dans l’esprit même du clergé, tous les périls n’étaient pourtant pas conjurés, et les monumens anciens offraient des modèles que la prudence ordonnait d’approprier au temps présent. C’est dans cette vue que le gouvernement consulaire promulgua, en même temps que le concordat passé avec le saint-siège, les articles organiques qui avaient pour objet d’en combiner l’exécution avec les droits du pouvoir politique.

Les articles organiques ont été en butte aux attaques les plus vives et les plus passionnées ; on en conteste la valeur légale à leur origine même, on les dit abrogés par les constitutions postérieures ; mais il est facile de répondre à ces objections.

Sans rechercher si, comme on le prétend, le saint-siège a protesté contre les articles organiques, sans consulter à cet égard l’histoire, où se trouvent les documens les plus contradictoires, nous nous bornons à une réflexion qui rend cette recherche inutile. Les articles organiques sont une loi de l’état, volée, sanctionnée, promulguée par les pouvoirs publics. Or, parmi les lois de l’état, il n’est donné à personne d’établir des distinctions pour obéir aux unes, pour fouler aux pieds les autres ; toutes ont droit aux mêmes respects. Une religion qui prescrit l’obéissance aux pouvoirs établis est tenue la première de donner l’exemple de cette soumission. La doctrine contraire est éversive de l’ordre social. Sans doute le spirituel et le temporel doivent demeurer séparés ; nul ne le conteste aujourd’hui : c’est le principe du droit moderne, le gage de la liberté de l’église et de l’indépendance de l’état, le terme des luttes entre le sacerdoce et l’empire ; mais il est une foule d’objets mixtes où les deux pouvoirs se trouvent mêlés, et il appartient au pouvoir politique de juger quelles questions appartiennent à son domaine et de les résoudre. Cependant, nous le reconnaissons, appeler l’état et l’église à en délibérer en commun, à se concerter, à s’entendre, est le moyen le plus propre à conserver la bonne harmonie ; c’est celui que doit rechercher d’abord un gouvernement prudent ; c’est la voie que le comité des cultes de l’assemblée constituante en 1848 a proposé de suivre, lorsqu’il a été d’avis d’entamer des négociations avec le saint-siège sur des questions que le pouvoir politique aurait à la rigueur le droit de trancher : conseil prudent et qui mérite qu’on le suive. Aucun pouvoir sage n’use de son droit à l’extrême. L’église, aussi bien que l’état, ferait un mauvais emploi du sien, si elle l’exerçait à outrance. Cette réserve est dans l’esprit de nos institutions modernes, qui consacrent des droits souvent contradictoires dans leur application absolue, et rendent ainsi la modération nécessaire et les transactions inévitables. Ce qui est vrai pour les rapports des pouvoirs politiques entre eux ne l’est pas moins pour les rapports du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Les concordats sont l’instrument de cette conciliation. Que le gouvernement donc négocie avec Rome ; s’il ne fait aucune concession dangereuse, nul ne s’en plaindra et les amis de la religion y applaudiront ; mais, en attendant, personne n’a le droit de se mettre en rébellion contre des lois en vigueur depuis cinquante ans et revêtues de toutes les formes qui les rendent obligatoires.

Ceux qui les attaquent commettent d’ailleurs une singulière inconséquence ; ils se gardent bien de contester l’autorité des dispositions favorables à l’église catholique. Ainsi les canons de l’église ont reçu la force légale, et la jurisprudence des tribunaux s’en est prévalue pour interdire le mariage des prêtres ; ainsi les desservans des succursales, qui ont charge d’ames comme remplissant toutes les fonctions curiales, ont été par dérogation à la doctrine immémoriale de l’église, déclarés révocables par les évêques : — on approuve ces dispositions, et à ceux qui, dans l’intérêt des desservans, opposent les traditions aux articles organiques, on répond que ces articles ont force de loi, qu’ils sont appliqués depuis cinquante ans, et qu’on ne peut les modifier sans le consentement du saint-siège. Après avoir fait une distinction entre les lois de l’état pour infirmer les articles organiques, on en fait une entre ces articles mêmes pour en conserver quelques-uns et contester les autres.

Quant aux constitutions qui ont suivi les articles organiques, toutes, en admettant des cultes dont les ministres ont droit à un traitement public, ont en même temps maintenu les conditions particulières auxquelles la reconnaissance était accordée, et les garanties dues à l’état. Il importe de remarquer d’ailleurs les profondes modifications que les articles organiques ont subies, soit par des actes du gouvernement même, soit avec son aveu tacite. Le décret du 28 février 1810, qui a force de loi, a rapporté ceux de ces articles qui avaient soulevé les plaintes les plus vives. D’autres, faute d’exécution, sont tombés en désuétude. Ainsi l’article 39 n’admettait qu’une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises de France ; chaque diocèse a son catéchisme et sa liturgie : diversité regrettable, mais que le pouvoir politique n’a pas cru pouvoir empêcher. Le costume des ecclésiastiques était prescrit, on laisse aux évêques le soin de le régler. Les qualifications que les évêques pouvaient recevoir étaient indiquées, on s’en rapporte à la convenance de chacun. Nous pourrions multiplier ces exemples. Pour apprécier les articles organiques, il faut donc moins en consulter la teneur même que l’esprit dans lequel ils sont appliqués. Pourtant ce qui en reste est considérable, et nous ne voudrions ni en contester l’importance ni en infirmer l’autorité ; mais la servitude de l’église catholique en résulte-t-elle, comme le prétendent quelques esprits ardens’ ? Les garanties qui ont été maintenues ne sont-elles pas, au contraire, indispensables à la société civile et inhérentes à la constitution même de l’église catholique ? C’est ce qu’il faut examiner.

Trois choses attirent l’attention dans le régime de cette église : la première est sa subordination à un prince étranger ; la seconde, son organisation hiérarchique étendue à toutes les parties du territoire ; la troisième, l’autorité conférée au supérieur ecclésiastique et les franchises du ministère religieux. Elles exposaient l’état à une sujétion incompatible avec ses droits inaliénables et à des agitations intérieures ; elles exposaient le clergé inférieur à l’oppression ; elles exposaient les citoyens à des procédés arbitraires. À chacune d’elles, des précautions spéciales ont été attachées.

Pour prévenir les empiétemens de la domination étrangère, on a remis en vigueur les garanties consacrées par un usage immémorial sous le nom de libertés de l’église gallicane.

Pour prévenir les concerts qui pourraient se former entre les ministres du culte catholique à l’insu du gouvernement et contre ses droits, les assemblées de ces ministres ont été soumises à une autorisation préalable.

Enfin, pour protéger les inférieurs contre les abus de pouvoir et les citoyens contre l’arbitraire, on a fait revivre les appels comme d’abus

C’est à ces trois ordres de garanties que se rapportent les dispositions encore en vigueur des articles organiques. Chacune de ces mesures doit être l’objet d’explications particulières. Parlons d’abord de celles qui constituent les libertés de l’église gallicane.

La subordination de l’église catholique à un chef qui réside au dehors offre des avantages incontestables. Quand le chef de la religion habite le territoire national, son pouvoir menace la liberté, si, comme en quelques pays, confondu dans les mêmes mains que le pouvoir civil, il y concentre toutes les forces qui peuvent subjuguer les peuples ; il menace la paix publique et la sécurité du pouvoir politique, si, indépendant et distinct, il peut faire tonner contre ce pouvoir les foudres de la religion. La liberté, la paix publique et la sécurité du gouvernement sont moins exposées dans les pays où le pouvoir religieux appartient à un chef étranger, livré aux soins d’une administration temporelle, y puisant l’expérience des besoins da la politique et des tempéramens qu’elle commande, partageant la souveraineté spirituelle entre les divers états qui composent la famille religieuse dont il est le père, et soumis de cette manière à l’heureuse nécessité de suivre les règles de sagesse qui inspirent la confiance, les devoirs de charité qui attirent l’affection. Cependant, si le danger est atténué, il n’est pas supprimé. Tout pouvoir est enclin à l’envahissement. Le pouvoir religieux, tout imbu qu’il est de l’esprit de paix, d’indulgence et de modération, n’échappe pas lui-même, ayant des organes humains, à cette loi de l’humanité. Il est d’autant plus exposé à y céder qu’il est plus sincère, plus ardent, plus convaincu. D’ailleurs, l’état est désarme en présence d’un chef religieux résidant sur un autre territoire et investi lui-même de la souveraineté. Il ne peut le dépouiller de son autorité, le déposer, briser ses armes spirituelles. Que lui reste-t-il ? Le droit de défendre son territoire contre tout ce qui attenterait à sa propre souveraineté.

Dans cette vue, le gouvernement s’attribue en premier lieu le droit de vérifier les actes de la cour de Rome, avant qu’on les mette a exécution. C’est un droit consacré par une coutume générale et par un usage immémorial. « On ne pourrait, écrivait Portalis, refuser ce droit à un gouvernement sans lui disputer celui de se conserver et de se défendre. Le système qui assurerait l’exécution parée des actes de la cour de Rome, sans une vérification préalable, favoriserait dans les états catholiques l’introduction d’une foule de règlemens, souvent inconciliables, soit avec la discipline religieuse, soit avec l’ordre de ces états. Il détruirait l’indépendance des gouvernemens, il soumettrait leur autorité à une législation étrangère, indéfinie et supérieure. » La même règle, par des raisons semblables, est appliquée aux décrets des synodes étrangers et même à ceux des conciles généraux.

En second lieu, les précautions prises contre les actes de la cour de Rome sont étendues à ses délégués. Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, exercer, sur le sol français ou ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l’église gallicane. Si les agens du saint père avaient le droit de remplir officiellement des fonctions ecclésiastiques ou politiques en France, les droits du clergé national et ceux du gouvernement seraient également en péril.

Enfin l’état adopte officiellement les principes consignés dans la déclaration du clergé de 1682, principes qui ont toujours été la règle de l’église de France.

Ces trois dispositions principales, la vérification des actes de la cour de Rome, l’exclusion de tout délégué de cette cour non agréé par le gouvernement, et l’adoption légale de la déclaration de 1682, sont aujourd’hui ce que les articles organiques ont emprunté aux libertés de l’église gallicane, ou, pour mieux parler, aux libertés de toutes les églises catholiques établies hors de Rome ; car on se méprend étrangement quand on considère ces dispositions comme exclusivement applicables à la France : elles sont communes à tous les états catholiques.

Certains esprits, plus ardens que sages, se récrient vivement contre ces libertés. On ne leur épargne ni injures ni sarcasmes. On les attribue aux préjugés parlementaires, étroits et hostiles à l’église ; elles n’ont plus, dit-on, de raison d’être : y revenir est un anachronisme. Tout est changé dans le monde ; la séparation absolue du temporel et du spirituel est consommée, ou plutôt, tandis que Rome a renoncé à s’immiscer dans les affaires de l’état, c’est l’état qui prétend toujours dominer l’église et lui forger des chaînes, sous le titre menteur de libertés de l’église gallicane.

Oui, de grands changemens se sont accomplis, mais n’en a-t-il pas été tenu compte ? Il suffit de comparer les articles organiques avec les libertés de l’église gallicane, telles que Pierre Pithou les a rédigées, pour reconnaître qu’une part considérable a été faite aux institutions nouvelles, à l’esprit de la révolution de 1789, aux événemens qui l’ont suivie. Résulte-t-il d’ailleurs de ces changemens que l’état n’ait plus aucune sûreté à prendre et puisse sans danger laisser le champ libre à l’église ? Rome se montre-t-elle partout fidèle à la même doctrine ? Ne la voit-on pas stipuler en Espagne le règne exclusif du catholicisme, en Piémont défendre les juridictions ecclésiastiques, en Angleterre partager le territoire entre ses diocèses ? Est-il quelqu’un qui ose affirmer qu’elle saura toujours résister à l’esprit d’envahissement qui l’a plus d’une fois fait sortir de ses voies ? Est-il quelqu’un qui ose affirmer que jamais aucun de ses décrets ne sera contraire au droit public de la France, que jamais aucun de ses délégués ne commettra d’empiétement, que jamais les doctrines ultramontaines n’y trouveront d’écho ? La France est plus intéressée qu’aucun autre état à se défendre contre ces invasions ; elle a conquis par de longs labeurs, au prix de plusieurs révolutions et de son sang le plus généreux, les grands principes sur lesquels reposent la dignité de l’homme et la liberté des croyances ; elle ne peut les laisser exposés aux atteintes de leurs antagonistes. Elle compte dans ses annales des souvenirs dont elle est fière à juste titre, et qui soulèvent ailleurs des plaintes amères : les laissera-t-elle flétrir dans des actes qui se couvriraient de l’autorité de l’église ? Elle a inscrit dans ses lois des doctrines qui forment sa religion civile : les laissera-t-elle combattre du haut de la chaire pontificale ? Liberté pleine pour les opinions individuelles : la vérité éclatera par la discussion ; mais résistance aux pensées hostiles à notre régime nouveau, qui se placeraient sous le patronage de la tiare.

Les articles organiques, qui ont donné le sceau légal aux libertés anciennes de l’église gallicane, sont une arme que l’état pourrait employer au besoin pour sa défense, mais qu’il laisse dans le fourreau tant qu’il n’est pas contraint à l’en faire sortir. Dans cette législation, il n’est rien qui rappelle les anciennes et mémorables luttes de l’église et des parlemens, et si quelqu’un commet un anachronisme, ce sont ceux qui se refusent à voir la réserve, la modération, qui caractérisent la conduite actuelle du pouvoir civil à l’égard du pouvoir spirituel.

Ce n’est pas avec plus de raison qu’on attaque les dispositions qui soumettent à la permission expresse du gouvernement les conciles nationaux ou métropolitains et les autres assemblées délibérantes du clergé. La nécessité de cette permission a été reconnue de tout temps. C’était autrefois un principe du droit public, qu’aucune assemblée ne pouvait se tenir, si elle n’était autorisée par le gouvernement. Même sous un régime de liberté, qui permet aux citoyens de se réunir pour délibérer sur leurs intérêts privés, pour émettre des vœux ou pour se livrer à des manifestations politiques, le principe de l’autorisation subsiste à l’égard de toute réunion formée de personnes revêtues d’un caractère public, pourvues d’une capacité officielle et se proposant en cette qualité de prendre des résolutions. Les magistrats, les militaires, les administrateurs ne pourraient, en aucun cas, former des assemblées sans la permission du gouvernement. La même défense est faite, pour de simples correspondances, aux conseils-généraux des départemens, quoiqu’ils soient composés par l’élection et, à ce titre, placés dans une sorte d’indépendance à l’égard du pouvoir. Si de pareilles assemblées pouvaient librement se tenir, la puissance publique serait incessamment minée par les résolutions qui y seraient prises et par les coalitions qui s’y organiseraient. Il en doit être de même à l’égard du clergé, quoique sa mission soit purement spirituelle et ne touche pas à l’action même du gouvernement. Il est nécessaire que le gouvernement puisse s’assurer que les délibérations ne sortiront pas de cette sphère, et comment en aurait-il la certitude ! si les assemblées se formaient sans son aveu ? En outre, même dans le cercle des questions spirituelles, le magistrat politique est le juge suprême de l’opportunité, de la convenance des délibérations projetées. Autrement, quelle garantie contre les délibérations qui troubleraient les consciences, altéreraient la pureté du dogme et blesseraient la religion elle-même ? Malgré ces puissantes considérations, les évêques de diverses circonscriptions métropolitaines ont annoncé, dans les dernières années, l’intention de se réunir en synode, sans autorisation. Le gouvernement s’est empressé de leur donner d’office une permission dont ils paraissaient décidés à se passer. Il ne la leur eût certainement pas refusée, si elle eût été demandée ; mais on a voulu afficher une indépendance qui n’était pas reconnue, même dans la constitution où l’on prétendait la puiser. Ces conflits sont regrettables. Le clergé se croit-il au-dessus des lois, et lui convient-il d’apprendre au peuple, par son exemple, à les mépriser ?

Autrefois les assemblées du clergé étaient fréquentes : elles étaient ordinairement autorisées tous les cinq ans, le clergé des diocèses se réunissait à son tour en synodes ; mais ces réunions avaient pour objet des intérêts temporels et économiques qui ont cessé d’exister. Propriétaire de biens considérables, dispensé de l’impôt qu’il remplaçait à son gré par des dons volontaires, constitué en ordre, dans l’état, le clergé éprouvait le besoin de régler ses affaires. Aujourd’hui, rien de semblable ; cependant des assemblées du clergé peuvent encore offrir des avantages considérables. Si nous ne nous trompons, elles seraient éminemment propres à faire revivre les anciennes traditions et les anciennes maximes de l’église gallicane. On se plaint de l’influence et du progrès des doctrines ultramontaines ; mais où le clergé catholique peut-il trouver une direction, des conseils, des lumières, ailleurs qu’à Rome ? Nous ne nous dissimulons pas les difficultés qui naîtraient peut-être de ce retour à d’anciennes coutumes tombées en désuétude, et les embarras que pourraient susciter au gouvernement des assemblées qui céderaient peut-être à l’exemple de nos corps politiques ; mais nous avons la confiance qu’elles s’inspireraient surtout de l’esprit de l’Évangile, et que, sans atteinte aux droits du pouvoir politique, l’église gallicane y trouverait un point d’appui qui lui manque.

Pour terminer l’exposé des garanties inscrites dans les articles organiques, il nous reste à parler des appels comme d’abus.

L’origine des appels comme d’abus remonte en grande partie à des circonstances qui ne sont plus. Les appels comme d’abus ont eu pour objet principal de réprimer les envahissemens des juridictions ecclésiastiques ; ils servaient même à protéger l’église gallicane contre les entreprises de la cour de Rome : c’est ainsi que l’assemblée de Bourges en 1438, après avoir rédigé la pragmatique, la plaça sous la protection du roi pour la mettre à l’abri du pouvoir pontifical. Ce n’est plus sur ces bases que peuvent reposer les appels comme d’abus, mais d’autres raisons les rendent nécessaires ; elles se tirent des droits et des prérogatives conférés par le concordat même et par les articles organiques à l’église catholique et à ses ministres. Pour le prouver, il suffit de présenter le tableau de ces droits, de ces prérogatives. On peut considérer le clergé dans ses rapports avec l’état, dans les rapports des supérieurs avec les inférieurs, enfin dans ses rapports avec les citoyens pris individuellement.

Dans ses rapports avec l’état, le clergé catholique est investi d’un privilège considérable, et qui n’est accordé à aucun autre corps, celui de s’adresser directement au public dans la personne des fidèles, avec un caractère officiel et reconnu par le pouvoir politique. Tous les prêtres ont le droit de prédication et ne peuvent en être dépouillés que par l’autorité de l’évêque. Les évêques sont autorisés à faire des mandemens, des lettres pastorales, des instructions, qui sont publiés et affichés comme les actes de l’autorité publique. Ils doivent, il est vrai, se renfermer dans le cercle des fonctions spirituelles, mais ils peuvent en sortir. Il est d’ailleurs des sujets qui, bien qu’unis étroitement aux choses de la religion, comportent des excursions dans le domaine de la temporalité. À la vérité, les lois punissent certaines infractions qui pourraient être commises à l’aide soit de ces publications, soit de la prédication ; mais les lois n’ont pas prévu tous les cas, elles sont d’ailleurs empreintes d’une rigueur qui en rend l’application souvent impossible : elles obligent à déployer tout l’appareil judiciaire. Le gouvernement pourrait aussi suspendre le traitement de l’ecclésiastique, encore ce droit est-il contestable ; mais celle peine est mesquine, inégale dans ses effets, le plus souvent impuissante et plus propre à irriter les esprits qu’à les calmer. Le caractère sacerdotal échappe du reste à toute atteinte. Les évêques et les curés sont inamovibles ; les desservans ne dépendent que des évêques. Réduira-t-on le gouvernement à se taire ou à intenter des poursuites criminelles ? S’il se tait, la société n’est pas vengée ; elle l’est trop, s’il recourt à l’emploi des lois pénales.

Dans les rapports des supérieurs avec les inférieurs, même nécessité de garanties particulières. Les inférieurs ont perdu toutes celles qu’ils possédaient sous l’ancien droit. Comme les juridictions ecclésiastiques avaient cédé à l’esprit d’envahissement habituel à toutes les juridictions, on les a supprimées. Les officialités qui exerçaient les pouvoirs disciplinaires, avec leurs formes, leurs règles, leur jurisprudence, sont remplacées par les évêques seuls, dont le pouvoir est discrétionnaire. Si les principes élémentaires de toute justice ont été violés, si le condamné n’a pas été entendu, ni admis à invoquer des témoignages qui devaient faire éclater son innocence, le pouvoir civil lui doit une assistance qui n’est pas refusée au dernier des citoyens.

Enfin le prêtre peut accorder ou refuser son ministère ; mais s’il use de procédés qui compromettent l’honneur des citoyens, qui inquiètent les consciences, qui dégénèrent en oppression, en injure, en scandale, quel sera le recours ? Les tribunaux ? Combien alors de procédés humilians, cruels, qui ne constituent pas un délit et empruntent toute leur gravité à la robe sacrée dont leur auteur est revêtu !

Il est donc nécessaire de prêter secours à l’état contre la parole ou la plume officielle qui attaque ou méconnaît ses droits ; à l’inférieur contre le supérieur qui lui inflige une justice sans règle ni frein ; au citoyen contre le ministre des autels qui l’outrage. Ce secours se trouve dans les appels comme d’abus, et c’est l’utilité qu’ils conservent aujourd’hui. Ils se sont modifiés profondément, et l’on peut dire que des anciens appels comme d’abus il n’existe plus que le principe du droit de contrôle réservé au pouvoir civil, car tout le reste a changé, le juge, la procédure, la forme de la sentence.

Le clergé était justiciable des parlemens, c’est-à-dire de corps judiciaires dominés par l’esprit de robe, et quelquefois par l’esprit de secte, double préoccupation qui exposait souvent la justice à se laisser égarer. À Dieu ne plaise que nous contestions les services rendus par ces grands corps de magistrature ; mais tout en rendant hommage à leur indépendance, à leur courage, à leur énergique persévérance, il est permis de dire que ces qualités mêmes leur imprimaient une raideur, une inflexibilité dont le clergé pouvait prendre ombrage, et que, dans ce système, l’église et l’état se trouvaient en présence plutôt comme deux adversaires en lutte que comme deux forces qui, sans s’annuler, peuvent se combiner. Aux parlemens a succédé, pour les appels comme d’abus, le conseil d’état, corps à la fois politique et administratif, qui s’identifie avec le gouvernement, qui comprend les nécessités des affaires publiques, et ne peut jamais se laisser entraîner, ni par des jalousies qui ne sauraient l’atteindre, ni par un besoin d’envahissement contre lequel sa constitution le défend.

Devant les parlemens, les appels comme d’abus s’instruisaient comme de véritables procès. La solennité des formes rendait les poursuites ardentes, vives, passionnées. Devant le conseil d’état, l’instruction se fait administrativement ; elle est engagée par le ministre à qui, lorsqu’il s’agit d’intérêts privés, les parties doivent s’adresser d’abord, et qui peut s’interposer officieusement avant que le débat s’engage. Les questions sont examinées avec calme, loin du retentissement de la publicité, dans la seule préoccupation de la justice et des intérêts publics. La nature des décisions est elle-même différente. Si les faits qui ont donné lieu à une plainte ne sont pas justifiés, s’ils sont innocens ou dépourvus de gravité, le conseil d’état écarte la plainte sans bruit et sans scandale ; s’ils paraissent assez graves pour mériter une répression pénale, le conseil d’état en renvoie le jugement aux tribunaux ; s’ils ne comportent pas cette sévérité, sur l’avis du conseil d’état, il intervient une déclaration d’abus, c’est-à-dire une censure de l’ecclésiastique inculpé. Il est vrai que cette peine est purement morale ; mais, malgré des protestations plus orgueilleuses que sincères, l’expérience prouve qu’elle n’est ni dépourvue d’efficacité, ni indifférente à l’église. Nous n’en voulons pour preuve que les réclamations qui se sont élevées. La nature purement morale de la peine correspond à celle des faits auxquels elle s’applique, et elle est une garantie donnée au clergé contre les injustices du pouvoir civil. La déclaration d’abus s’adressant surtout à l’opinion, elle n’a de force qu’autant que l’opinion la ratifie, et le gouvernement ne s’exposerait pas à prononcer une sentence qu’elle casserait.

Les appels comme d’abus ne sont pas seulement un moyen de discipline, ils sont encore une protection efficace qui couvre le clergé contre les inimitiés privées. Aucun prêtre ne peut être poursuivi en justice, à la requête d’une partie privée, qu’autant que le conseil d’état l’a renvoyé devant les tribunaux. Le prêtre jouit ainsi de l’immunité accordée aux fonctionnaires publics : heureuse assimilation qui prévient l’éclat, qui empêche de livrer à la publicité des audiences, à la malice des commentaires, au fiel des plaidoiries, une foule de démêlés secondaires, inséparables des fonctions multipliées, complexes, délicates, du ministère ecclésiastique ; précaution sage, sans laquelle on verrait la liberté des prédications entravée, l’administration des secours spirituels discutée, la chaire, le confessionnal et la sacristie traduits à la barre judiciaire.

Ce n’est pas encore le seul secours que les appels comme d’abus prêtent au clergé. Le clergé peut lui-même, aux termes des articles organiques, y recourir, et déférer au conseil d’état les actes de l’autorité par lesquels il serait porté atteinte à l’exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres.

Ainsi les appels comme d’abus, tels que la loi organique les a institués, répondent aux besoins et aux convenances du régime nouveau ; ils ne sont pas moins justifiés par les raisons de la politique que par le texte de la loi, et forment une partie essentielle de la constitution donnée en 1801 à l’église catholique. Nous comprenons mieux ceux qui les accusent d’impuissance que ceux qui se récrient contre leur despotisme ; mais, quelque fondé que puisse être le premier de ces reproches, le gouvernement nous paraît suffisamment armé. Nous avons confiance dans la sagesse du clergé ; nous voulons sincèrement qu’il jouisse, dans toute la mesure compatible avec l’ordre public et l’intérêt social, de la liberté consacrée par la constitution, et, quand il s’agit des droits de la conscience, le reproche de leur ouvrir un champ trop vaste nous touche moins que le reproche de leur poser des limites trop étroites.

Indépendamment des critiques que nous venons de discuter, le système des articles organiques et le concordat de 1801 lui-même ont été l’objet de propositions diverses, notamment dans le comité des cultes de la dernière assemblée constituante ; des réformes ont été demandées, appréciées, admises ou écartées. L’attention que ces propositions ont obtenue de la part d’hommes considérables, même dans l’église, leur donne une importance qui nous défend de les passer sous silence.

On a demandé d’abord que le mode actuel de nomination des évêques et des curés et desservans fût remplacé par un système électif et que les conseils de fabrique fussent également composés par l’élection. Dans le droit primitif de l’église, le troupeau choisissait lui-même son pasteur ; l’épiscopat était électif. On sait que ce fut le concordat de François Ier qui substitua la nomination royale à l’élection. Déjà, la constitution civile du clergé avait, en 1791, proclamé le retour à l’ancien droit. On a proposé de nouveau de le rétablir. C’est, disait-on, restituer à l’église une prérogative qui est de son essence, c’est lui appliquer le régime consacré par la constitution. Après avoir penché pour cette proposition, le comité des cultes ne l’a point adoptée, sans toutefois la rejeter explicitement, et les raisons devant lesquelles il s’est arrêté ont une grande force.

D’abord, il n’est pas inutile de rechercher si un tel changement est réclamé par l’intérêt de l’église, en d’autres termes, si l’église a eu sujet de se plaindre du mode actuel de nomination des évêques. À cet égard, aucune réclamation ne s’est fait entendre. La composition du corps épiscopal atteste la sagesse, la prudence, le religieux scrupule du gouvernement. L’épiscopat français brille par la vertu, la modération, la pureté, l’orthodoxie. À peine y pourrait-on signaler quelques caractères inquiets, quelques hommes dont le zèle n’est pas toujours contenu par la prudence. On y désignerait plus aisément bon nombre de prélats éminens par le talent et par la science. Grâce à la réserve modeste du clergé et à l’absence de ces sollicitations honteuses qui ailleurs ne s’arrêtent devant aucun scrupule, la nomination des évêques n’a été ni entravée, ni viciée par les brigues et les scandales, trop fréquens dans les autres services publics. Libre dans son action, placé sous le poids d’une immense responsabilité devant le siècle et devant l’église, le gouvernement a fait des choix qui, presque sans exception, ont obtenu l’approbation de tous et en particulier celle du clergé lui-même. Convient-il de modifier un régime dont les heureux résultats sont certains et de se livrer à des expériences qui peuvent tromper ceux mêmes qui s’en montrent les partisans ?

Cette considération de prudence politique n’est pas la seule qui puisse être invoquée. Le droit de nomination accordé au gouvernement établit entre lui et l’église catholique des rapports utiles ; il est le lien qui les unit. L’état, par la nomination, appelle à la tête des diocèses les prêtres les plus dignes de sa confiance et n’a pas à redouter des choix hostiles ou irréfléchis. L’église, par l’institution, peut s’assurer que les intérêts de la foi n’ont pas été sacrifiés aux intérêts de la politique. L’évêque tient en même temps du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Cette double origine lui rappelle les doubles devoirs qu’il contracte. Issu de l’élection, il serait exposé à considérer exclusivement son caractère religieux et à traiter l’état en étranger, sinon en ennemi. Nommé par le gouvernement, il trouve, malgré son inamovibilité, dans le souvenir de la confiance dont il a été honoré, un sentiment de sympathie et de bienveillance qui l’anime et l’inspire dans l’exercice de sa prélature.

Tout autre système crée des difficultés presque invincibles. — A qui l’élection sera-t-elle remise ? Aux autres évêques ? C’est leur conférer un pouvoir qui dépasse les limites de leur autorité, c’est placer en leurs mains l’église de France tout entière. On sait d’ailleurs à quels abus donne lieu le droit conféré à un corps de se recruter lui-même : une jalousie exclusive y domine tôt ou tard ; les supériorités font ombrage et sont systématiquement exclues par la médiocrité envieuse. — Composera-t-on dans chaque diocèse un collège électoral formé parmi certaines catégories ? L’esprit local prévaut avec ses petitesses, ses prédilections étroites. Les hommes éminens ne peuvent se faire jour. Par la limitation du nombre, le système électif est altéré dans sa source. — Admettra-t-on tout le clergé du diocèse à voter ? Où sont les garanties de lumières, de discernement, d’impartialité ? Une agitation inévitable, des passions politiques peut-être troublent l’asile de la piété, de la charité, du renoncement aux bruits du monde. D’ailleurs, le système électif admis, pourquoi n’y convier que les prêtres ? Fera-t-on appel à tous les fidèles du diocèse ? Les catholiques seuls peuvent voter ; mais à quels signes les reconnaître ? L’élection simple, facile, exempte de dangers, quand une seule religion règne, quand la foi est profonde, universelle, sincère, avouée, devient impossible dans une société où plusieurs croyances se partagent les âmes, où la foi est incertaine, où l’indifférence est commune.

Pour affaiblir ces objections, on proposait de ne remettre à l’élection que le choix de candidats, parmi lesquels le gouvernement nommerait ; mais cette combinaison était factice et illusoire. Qui présente nomme, c’est ce que l’expérience a toujours démontré. Le gouvernement restait sous le poids d’une responsabilité pleine d’embarras et de périls, et la formation d’une liste de présentation soulevait toutes les difficultés attachées à une élection directe.

Plus on étudie de bonne foi le régime qui pourrait être substitué à la nomination directe, plus on aperçoit d’obstacles. C’est ce qu’a éprouvé le comité des cultes, nous pouvons le dire, dans l’examen de cette question, et c’est ainsi que, favorable au premier aperçu à la réforme proposée, il n’a pu s’entendre sur aucun moyen de l’organiser, et a fini par en voter l’ajournement.

Des objections du même genre s’élèvent contre l’élection des curés. Mêmes difficultés pour le choix et la formation du corps électoral. D’ailleurs, s’il est bon que le chef du diocèse se rattache au chef de l’état par le lien de la nomination, il ne l’est pas moins que le curé se rattache par le même lien au chef du diocèse.

Nous ne pensons donc pas que l’élection doive être appelée à composer le corps épiscopal ni le clergé des paroisses. Le concours du pouvoir civil et du pouvoir religieux, s’associant pour la nomination des évêques et pour celle des curés, paraît être le moyen le plus sûr de concilier les divers intérêts qui doivent être représentés et servis. C’est ainsi que doivent être nommés les ecclésiastiques qui, dans l’armée, dans les prisons, dans les hôpitaux, sont chargés des fonctions d’aumônier. S’en remettre à l’évêque seulement serait priver le gouvernement d’une influence et d’une autorité auxquelles il ne peut jamais consentir à renoncer.

Cependant l’élection devrait être appliquée à la composition des conseils de fabrique. Le mode actuel de nomination de ces conseils ne répond pas aux fonctions qu’ils remplissent. Ils forment en effet un véritable conseil administratif. Les pouvoirs dont les conseils municipaux sont investis auprès des communes, les conseils de fabrique les exercent auprès de la paroisse, qui a aussi des revenus, des dépenses, un budget, des propriétés, et forme comme la commune religieuse au sein de la commune laïque. Il est, d’un autre côté, des rapports intimes et nécessaires entre la fabrique et la commune ; celle-ci vient au secours de l’autre dans des occasions très nombreuses. On doit donc leur donner une organisation semblable. Cependant, ici encore, la nécessité de ne conférer le droit électoral qu’aux catholiques et la difficulté de définir légalement les élémens constitutifs de cette qualité font naître des embarras que nous ne méconnaissons point ; mais déjà le décret de 1809, qui a organisé les conseils de fabrique, n’y admet que les catholiques, et, pour la formation d’un conseil administratif, les inconvéniens qu’on peut redouter ne sont pas les mêmes que pour la nomination à vie d’un titulaire ecclésiastique. Toutefois ce changement devrait être subordonné à l’introduction de règles nouvelles dans le gouvernement des paroisses, afin de préserver l’administration du culte des obstacles que pourraient lui susciter des conseils indépendans. Le comité des cultes s’est arrêté devant cette nécessité préjudicielle, et a prononcé l’ajournement des propositions qui lui étaient faites sur ce sujet.

Une autre question lui a inspiré un intérêt soutenu, et elle le méritait à tous égards : c’est la condition actuelle du clergé du second ordre, d’après le concordat et les articles organiques.

Sous un régime où les lois combattent partout l’arbitraire, où la protection de règles tutélaires défend les fonctionnaires publics contre le caprice et la violence, où les professions privées jouissent d’une indépendance qui n’a pour limites que les lois d’ordre public, il est une classe de citoyens, placée en dehors de toutes garanties, dont l’honneur, la considération, l’existence matérielle même, dépendent d’une volonté discrétionnaire, irresponsable : ce sont les membres du clergé secondaire. Peines disciplinaires, même correctionnelles, suspense, interdiction, révocation, refus d’exeat, tout peut être prononcé par l’évêque, sans recours, sans contrôle, sans formes obligées d’examen et d’instruction. Les curés, déclarés inamovibles, ne peuvent être privés de leur titre qu’avec le concours du pouvoir civil ; mais, pour tout le reste, ils sont entièrement à la merci des évêques, et, à l’égard des desservans, la dépendance est sans restriction. Cette situation anormale où sont placés plus de trente mille Français a excité depuis longtemps de vives et nombreuses réclamations. Ce n’est pas que les évêques aient fait de cette omnipotence un condamnable usage : des sentimens de fraternité, d’indulgence et de charité ont, autant que le permettait la faiblesse humaine, corrigé les vices de l’arbitraire ; mais l’arbitraire existe, et il forme une exception contre laquelle proteste le système général de notre droit public.

En se reportant aux circonstances dans lesquelles les articles organiques devinrent loi de l’état, on s’explique aisément la pensée qui les dicta. Bonaparte aimait la règle, mais il n’aimait pas la liberté. Il se flattait de l’espoir de tenir sous sa main énergique l’épiscopat tout entier, et, lui livrant sans condition le clergé du second ordre, il croyait en avoir ainsi le gouvernement sans responsabilité ni souci. D’un autre côté, il était difficile à cette époque de renoncer à tenir le clergé dans une étroite dépendance. Une église que les événemens avaient divisée, des prêtres dont les uns avaient adhéré aux lois révolutionnaires, tandis que les autres les avaient poursuivies de leurs anathèmes, les ministres de la religion dispersés et long-temps soustraits à toute surveillance, le concordat même devenu l’occasion de dissentimens que le temps devait effacer, mais dont la vivacité était extrême à l’origine, les paroisses de la république entière à pourvoir à la fois de ministres, — que de raisons pour n’admettre ni l’inamovibilité ni des garanties analogues !

Les temps ne sont plus les mêmes. La liberté s’est associée à la règle. Le pouvoir politique n’est point investi de droits et n’exerce point une influence qui lui donnent les moyens de protéger le clergé du second ordre. Élevé, instruit, composé sous l’œil vigilant et sévère de vertueux prélats, invité par l’expérience à se tenir en dehors des débats irritans de la politique, le clergé secondaire ne saurait troubler l’ordre religieux ni la paix publique. Ce qui, à l’époque du concordat, pouvait devenir un élément de désordre ne serait plus qu’un hommage sans péril au principe même de nos institutions, une satisfaction légitime accordée à une classe de citoyens aussi nombreuse que digne d’intérêt.

On peut, dans cette pensée, augmenter le nombre des cures par l’attribution de ce titre à des succursales. Il y a aujourd’hui environ 2,300 cures et 27,500 succursales. Avant 1789, le nombre des premières était de 27,000 ; celui des annexes, dont les desservans étaient révocables, ne dépassait pas 2,500. Autant de cures créées, autant de titulaires pourvus de l’inamovibilité et protégés par la participation du pouvoir civil à leur nomination et par suite à leur révocation. Cependant, sans nous prononcer contre cette mesure, nous n’y trouvons qu’un palliatif sans efficacité réelle : il resterait toujours un nombre considérable de succursales, et le remède, l’approuvât-on, ne serait appliqué que très partiellement. Quand même il serait possible de donner l’inamovibilité civile à tous les desservans, nous y trouverions plus d’inconvéniens que d’avantages. L’inamovibilité a pour conséquence d’attacher celui qui en jouit à sa résidence aussi bien qu’à son titre. Or, il est souvent nécessaire, dans un intérêt d’administration et de bonne harmonie, de déplacer un desservant ; des difficultés locales, un dissentiment avec les magistrats civils, un accident qui a nui à la considération du prêtre, des bruits, même non justifiés, qui ont terni sa réputation, il n’en faut pas davantage. Cette dépendance peut froisser des convenances privées, mais elle est commandée par les besoins publics, et, si elle nuit au prêtre qui en souffre, elle sert le clergé qu’elle soustrait aux inimitiés. Il est d’ailleurs, à l’appui de notre opinion, une raison plus générale et plus élevée. Nous ne pensons pas, en effet, que ce soit du pouvoir politique que doive sortir la protection duc au clergé secondaire. Mêler l’administration civile et l’épiscopat dans des actes d’une nature si délicate, c’est s’exposer à subordonner l’une à l’autre ou à les diviser et à les mettre en lutte. De ces deux hypothèses, la première est celle qui se réalise le plus souvent : l’administration civile, à qui manquent les élémens d’information et qui évite avec raison d’engager des conflits sur des questions secondaires, s’en rapporte habituellement à l’autorité religieuse et se prête à des mesures que, maîtresse d’agir, elle n’aurait pas toujours prises. Toute autorité partagée est faible et sans vigueur. Enfin le gouvernement est peu propre à connaître de questions qui doivent se résoudre à l’aide de règles spéciales, d’habitudes, de traditions auxquelles il est étranger. Ce n’est donc pas en lui, c’est dans les institutions religieuses mêmes que le clergé secondaire doit trouver une protection. Cette protection, le rétablissement des officialités la lui offre.

Il ne peut être question de rétablir les anciennes officialités, qui constituaient de véritables tribunaux, et qui, appelées à statuer sur les bénéfices et les fiefs ecclésiastiques et sur les causes des clercs, étaient plus temporelles que spirituelles. On propose seulement de constituer un pouvoir disciplinaire, purement ecclésiastique, chargé exclusivement de juger des causes spirituelles, et auquel pourraient recourir, dans des cas déterminés, soit l’évêque, soit le prêtre inculpé. Loin de nuire à l’autorité du premier, ce tribunal domestique, si l’on peut ainsi parler, la fortifierait, et il offrirait au second la garantie toujours précieuse d’un examen impartial, confié à un arbitre neutre et éclairé. Déjà plusieurs prélats ont spontanément créé des officialités dans leur diocèse ; mais ces établissemens manquent de base légale, ils ne reposent que sur la volonté de leurs fondateurs, et le nombre en est fort restreint. Il faudrait qu’ils fussent étendus à tous les diocèses, soumis aux mêmes règles, constitués d’une manière fixe. Comme leur caractère et leur objet sont surtout spirituels, l’église devrait concourir avec le gouvernement à les fonder et à les organiser. En 1849, le comité des cultes a demandé que des négociations s’ouvrissent à cet effet avec le saint-siège. Le gouvernement y a donné son adhésion, et, s’il en a référé à la cour de Rome, on peut espérer une conclusion favorable. Parmi les réformes que comporte le régime de l’église catholique en France, il en est peu qui méritent au même degré l’attention et l’appui des pouvoirs publics.

Cependant les propositions faites relativement aux facultés de théologie ne sont pas moins dignes d’intérêt. Nous avons rendu aux vertus et au caractère évangélique du clergé catholique français un juste et sincère hommage ; qu’il nous soit permis, avec la même sincérité, de hasarder quelques critiques. L’enseignement donné dans les établissemens ecclésiastiques n’est, autant que nous en pouvons juger, ni assez élevé ni assez mêlé au monde. Les séminaires sont les seuls canaux par lesquels il est transmis ; les études y sont peu profondes, peu générales : elles ne s’étendent pas au-delà des limites de l’instruction secondaire. D’un autre côté, les élèves y demeurent étrangers à toute espèce de rapports et de contact avec la jeunesse qui ne se destine pas à l’église, et y contractent des idées et des notions exclusivement cléricales. Sans doute il est convenable que la préparation aux augustes et sévères devoirs du sacerdoce se poursuive dans le recueillement et loin des entraînemens et des dissipations du siècle ; mais la barrière, en quelque sorte infranchissable, qu’on place entre le monde et l’église les condamne à s’ignorer mutuellement, à nourrir des préventions et des défiances réciproques, et semble plus propre à amener leur divorce qu’à sceller leur alliance. Le système actuel d’éducation des jeunes prêtres est une des causes les plus actives des préjugés qui règnent dans l’église contre le monde et dans le monde contre l’église. Si on les rendait moins étrangers l’un à l’autre, on les rendrait en même temps plus justes et plus confians entre eux.

Des facultés de théologie ont été fondées dans la double pensée d’élever le niveau de renseignement ecclésiastique et d’entr’ouvrir les portes du monde aux jeunes prêtres avant leur admission au ministère ; mais l’empereur, qui créa ces facultés, crut pouvoir se dispenser de se concerter avec le saint-siège : il en fit ce qu’il faisait de tous les lieux d’instruction, des établissemens universitaires ; il ne donna au clergé dans leur direction qu’une part étroite et indirecte. Le clergé conçut des inquiétudes, et n’envoya point aux facultés les élèves des séminaires. Très peu de candidats se présentèrent pour recevoir les grades qu’elles dispensaient ; malgré les décrets et les ordonnances qui subordonnaient à la collation de ces grades certaines fonctions ecclésiastiques, le gouvernement ne put procurer d’auditoire à ses professeurs, et le but fut manqué. Nous ne voulons pas examiner si en effet il n’appartenait pas au pouvoir politique de fonder et d’organiser les facultés de théologie. L’utilité qu’elles présentent nous touche plus que la prérogative de l’autorité civile en cette matière, et nous regretterions le triomphe de cette prérogative, s’il avait pour conséquence de priver le clergé des avantages qu’il peut trouver dans les facultés de théologie. Si l’église demandait à organiser seule ces facultés, nous reculerions devant cette prétention ; mais elle demande seulement à se concerter avec l’état, et, comme il dépendra toujours de celui-ci de faire ses conditions, aucun droit essentiel ne nous paraît en péril.

Au moyen des facultés organisées par le gouvernement d’accord avec le saint-siège, les emplois ecclésiastiques ne seraient plus conférés, dans l’église catholique, à l’exemple des autres cultes salariés par l’état, qu’aux candidats pourvus des diplômes exigés selon l’importance des fonctions. Les choix du gouvernement et ceux des évêques seraient plus éclairés. Un zèle nouveau pour la science, un esprit moins exclusivement clérical animeraient la sainte milice, et le clergé tout entier s’élèverait à un plus haut degré d’instruction et de tolérance.

Une dernière question, qui touche à des intérêts d’un autre ordre, a préoccupé le comité des cultes. On y a étudié le moyen d’assurer des pensions au clergé. Les bases d’un système de caisses de retraite ont été discutées et arrêtées ; elles consisteraient dans une allocation de la part de l’état à titre de secours, dans une retenue faite sur les traitemens payés par le trésor public et imposée sur ceux qui proviennent d’une autre source. Nous ne pourrions, sans nous écarter de notre plan, entrer dans les détails de ce projet. Qu’il nous suffise, au moment où s’élabore un projet de loi sur les pensions, de recommander celles du clergé à la sollicitude du pouvoir législatif.

La constitution d’une juridiction protectrice du clergé secondaire, l’organisation des facultés de théologie, la fondation d’un système de retraites, voilà des objets d’un intérêt immédiat, réel, pratique ; faire régner la règle là où l’arbitraire s’exerce sans limite, élever le niveau de l’instruction ecclésiastique, assurer l’existence de ceux à qui l’âge, les infirmités ne permettent plus de supporter le poids du jour, c’est servir la justice, la science, l’humanité ; c’est contribuer au bon ordre, à l’agrandissement, au bien-être de l’église. Ces intérêts, bien supérieurs à de vaines querelles de prééminence, méritent bien plus de préoccuper les pouvoirs publics que la révision du concordat et des articles organiques, que la poursuite d’une indépendance qui exciterait de justes alarmes et d’une domination dont le triomphe éphémère pourrait amener des réactions aussi funestes à l’église qu’à ses ministres.

À la législation de l’église catholique se rattache étroitement celle qui concerne les congrégations religieuses, établissemens qui se lient à cette église, bien qu’ils n’en soient pas inséparables.

Les congrégations religieuses se sont successivement transformées avec les mœurs, avec l’opinion, avec les institutions politiques. Dans les premiers temps, dépositaires presque exclusives de la tradition, de la doctrine et de la science, dégénérées ensuite à mesure que le clergé séculier acquérait plus de lumières, d’instruction ou d’autorité morale, elles n’étaient plus, en beaucoup de lieux, au moment de la révolution de 89, que l’asile de la mollesse, de l’oisiveté et des mauvaises mœurs. La loi du 19 février 1790 ouvrit les portes des cloîtres, toutes les congrégations et confréries furent supprimées par la loi du 18 août 1792, et le concordat ne les reconnut point. Un décret du 3 messidor an XII ordonna la dissolution de toutes les congrégations et confréries qui ne seraient point autorisées par le gouvernement. Cependant la suppression absolue n’était pas dans la pensée du gouvernement ; on pouvait, à bon droit, ne point permettre le rétablissement des congrégations qui étaient vouées à la contemplation et à l’oisiveté, mais il en était qui se consacraient au soulagement des malades, à l’enseignement, à d’autres soins aussi utiles que méritoires, et en maintenir l’interdiction eût été une mesure non moins impolitique que cruelle. Aussi des décrets des 18 février 1809 et 20 décembre 1810 posèrent les conditions auxquelles seraient autorisées les congrégations hospitalières et les maisons de refuge « destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites. » Le décret de 1808 autorisa les frères des écoles chrétiennes, et d’autres décrets, des congrégations destinées aux missions étrangères. L’autorisation des congrégations qui se vouaient à des œuvres utiles, l’interdiction de toutes les autres, le droit conféré au gouvernement de les dissoudre, telle était la législation de l’empire.

Cette législation ne reçut sous la restauration aucune modification essentielle. Les congrégations autorisées obtinrent le droit d’acquérir des immeubles, mais des limites furent posées aux libéralités qui pouvaient leur être faites, et l’autorisation fut soumise à des conditions restrictives ; elle ne put être accordée que par la loi aux congrégations d’hommes et à celles des congrégations de femmes qui se formeraient à l’avenir. Le gouvernement continua d’être armé du droit de dissoudre les congrégations non autorisées ; seulement il n’en usa point. L’ordonnance du 16 juin 1828 écarta de la direction et île l’enseignement, dans les maisons dépendantes de l’Université et dans les écoles secondaires ecclésiastiques, les membres de ces congrégations. En réalité, arrêtée par les défiances de l’opinion publique et par la surveillance des chambres, admettant aussi dans une certaine mesure, il faut le reconnaître, les traditions de l’ancien droit public, la restauration, dont les prédilections étaient favorables aux congrégations religieuses, souscrivit à des mesures qui en arrêtaient le développement.

Le gouvernement de juillet n’eut point à lutter contre les mêmes obstacles : il maintint le droit de dissolution écrit dans le décret de l’an XII, en usa à l’égard de quelques congrégations non autorisées, le revendiqua dans une discussion solennelle, tout en témoignant le désir de se concerter, avant d’y recourir, avec la cour de Home ; mais en même temps il ne fit pas difficulté de reconnaître presque officiellement des congrégations non autorisées, en faisant aux trappistes une concession de terres en Algérie, en traitant avec des congrégations charitables pour le service des aliénés et la police intérieure des prisons.

Après l’établissement de la république, en même temps que le gouvernement provisoire maintenait le double principe de la liberté religieuse et du droit d’association, il réservait à l’égard des congrégations religieuses « les règles qui, de tout temps, ont fait la base du droit public français, et que la république devait et voulait maintenir avec fermeté. » Il approuvait en conséquence la dissolution qui avait été prononcée à Lyon contre des associations religieuses non autorisées. Depuis, une innovation assez grave a été introduite dans la législation. La loi du 15 mars 1850, loi organique de l’enseignement, a admis que les congrégations religieuses non autorisées pourraient être reconnues par le gouvernement comme établissemens d’utilité publique, et, à ce titre, fournir des instituteurs aux écoles communales.

Tel est l’état actuel de la législation. Comme on le voit, il en résulte que les congrégations religieuses peuvent être rangées en trois catégories distinctes : celles qui sont légalement autorisées, celles qui sont reconnues comme établissemens d’utilité publique, celles qui existent de fait sans être autorisées ni reconnues. Quelle est la condition légale de chacune d’elles ?

Les congrégations légalement autorisées sont des personnes civiles ; elles peuvent, avec l’approbation du gouvernement, acquérir, vendre, posséder ; elles peuvent, sauf les restrictions portées par la loi et par les règlemens, et avec la même approbation, recevoir des libéralités. Leur existence est garantie. L’autorisation ne peut leur être retirée que par une loi ; seulement les établissemens qui en dépendent, et qui sont autorisés par de simples décrets, peuvent être supprimés dans la même forme. Des caractères essentiels les distinguent de celles que les lois de la révolution ont détruites. Les vœux perpétuels n’y sont point permis ; leurs membres ne sont engagés que temporairement, et encore leur liberté personnelle ne peut jamais être atteinte, car, sauf les actions civiles résultant des engagemens contractés, les portes du monastère doivent toujours s’ouvrir sur leur demande ; ils continuent à jouir de leurs droits civils et de famille et de la pleine disposition de leurs biens, sauf les exceptions relatives aux libéralités qu’ils feraient à leur communauté. Le concordat ayant aboli toute exemption, les congrégations sont soumises à l’ordinaire et placées sous l’autorité spirituelle des évêques. Vis-à-vis des autorités civiles et judiciaires, le droit commun leur est appliqué : aucune exception n’est établie en leur faveur.

Les congrégations reconnues comme établissemens d’utilité publique jouissent de droits moins étendus. La reconnaissance a moins en vue les congrégations en elles-mêmes que l’intérêt public qui la fait accorder ; elle ne procure que les avantages qui en dérivent d’après la loi sur l’enseignement ; elle peut toujours être retirée dans la forme où elle a été accordée. Il est douteux, dans le silence de la loi, que la reconnaissance rende les congrégations qui l’obtiennent habiles à posséder des biens et à recevoir des libéralités ; mais, en admettant que cette faculté résulte des règles générales concernant les établissemens d’utilité publique, il est certain qu’elle ne pourrait s’exercer que pour l’objet même en vue duquel la congrégation a été reconnue.

Quant aux congrégations qui ne sont ni autorisées ni reconnues, elles continuent d’être sous l’empire des lois de 1790 et 1792 et du décret de l’an XII. Le gouvernement peut toujours en prononcer la dissolution et prendre les mesures nécessaires pour l’effectuer. Ces restrictions ne sont pas contraires au principe de la liberté des cultes. La liberté des cultes n’implique point le droit de former des congrégations religieuses ; elle peut exister pleinement sans que ce droit soit reconnu. Ces congrégations ont un but religieux, mais elles ne font point partie du culte en lui-même, et ce serait donner au principe une extension excessive et périlleuse que de l’invoquer pour autoriser, en dehors de la surveillance et de l’intervention de la puissance publique, tous les établissemens que le zèle ou la passion religieuse imaginerait.

Cependant aucune peine ne peut, selon nous, être prononcée contre les membres des congrégations qui se forment sans autorisation. Les anciennes lois, les édits, les arrêts des parlemens sont abrogés ; les lois de 90, 92 et le décret de l’an XII ne renferment point de disposition pénale. Les lois relatives aux associations ne leur sont point applicables. En effet, les associations et les congrégations sont deux choses fort distinctes. Les congrégations constituent des corps organisés, perpétuels ; elles ont pour caractères distinctifs l’émission de vœux, l’admission de novices, la soumission à des statuts religieux. Aussi ont-elles toujours été soumises à une législation particulière, autre que celle qui régissait les simples associations. En 1848, on a refusé de les laisser jouir de la liberté accordée aux associations ; en ce moment, les mêmes différences doivent les soustraire à l’application des lois pénales qui ont été récemment remises en vigueur contre les associations.

Le gouvernement n’est donc armé par les lois actuelles, à l’égard des congrégations non autorisées, que du droit de dissolution : c’est un droit dont il est investi au nom de l’intérêt public, mais auquel il ne doit recourir que quand cet intérêt le réclame. Il est deux excès qui doivent être évités avec le même soin : l’un serait de dissoudre toute congrégation non autorisée, quels qu’en fussent le but, le mode d’existence et l’organisation ; l’autre serait de laisser subsister des congrégations qui menaceraient nos institutions politiques, troubleraient la paix des consciences, ou jetteraient la désunion dans les familles.

Nous avons retracé la constitution de l’église catholique en France, les principes qui la régissent, les établissemens qui s’y rattachent. Il nous reste à parler des églises réformées et du culte Israélite.


VIVIEN.

  1. L’histoire des travaux de ce comité a été publiée par un de ses membres, M. P. Pradié, qui y avait rempli les fonctions de secrétaire. (La Question religieuse en 1682, 1790, 1802 et 1848, et Historique complet des travaux du comité des cultes de l’assemblée constituante de 1848 ; Paris, Sagnier et Bray, 1849.)
  2. M. Dupin, procureur-général, conclusions du 12 avril 1838, affaire des protestans de Montargis.
  3. « On a remarqué que, là où il existe diverses religions également autorisées, chacun dans son culte se tient davantage sur ses gardes et craint de faire des actions qui déshonoreraient son église et l’exposeraient aux censures et au mépris du public. On a remarqué de plus que ceux qui vivent dans des religions rivales ou tolérées sont ordinairement plus jaloux de se rendre utiles à leur patrie que ceux qui vivent dans le calme et les honneurs d’une religion dominante… Que l’on jette les yeux sur ce qui se passe dans un pays où il y a déjà une religion dominante et où il s’en établit une autre à côté : presque toujours l’établissement de cette religion nouvelle est le plus sur moyen de corriger les abus de l’ancienne. » (Portalis, discours sur l’organisation des cultes.)