Les Formes primitives de la propriété/03

La bibliothèque libre.
LES
FORMES PRIMITIVES
DE LA PROPRIETE

III.[1]
LES COMMUNAUTÉS DE FAMILLES ET LE BAIL HÉRÉDITAIRE.

I. Village communities in the east and west, by Henry Sumner Maine, 1871. — II. Ancient law, its connection with the early history of Society, by the same author, 5e édit, 1870.

À mesure que progresse ce que nous avons coutume d’appeler la civilisation, les sentimens et les liens de la famille s’affaiblissent et exercent moins d’empire sur les actions des hommes. Ce fait est si général qu’on peut y voir une loi du développement des sociétés. Comparez la constitution de la famille chez les Romains dans l’antiquité ou chez les classes rurales de la Russie, encore engagées dans la période patriarcale, à celle qu’on rencontre chez les Anglo-Saxons des États-Unis, qui ont poussé à l’extrême le principe moderne de l’individualisme : quelle différence ! En Russie comme à Rome, le père de famille, le patriarche exerce sur tous les siens une autorité despotique. Il règle l’ordre des travaux et en répartit les fruits ; il marie ses filles et ses fils sans égard pour leurs inclinations ; il est l’arbitre de leur sort et comme leur souverain. Aux États-Unis au contraire, l’autorité paternelle est presque nulle. Les jeunes gens de quatorze et quinze ans choisissent eux-mêmes leur carrière et agissent d’une façon complètement indépendante. Les jeunes filles sortent librement, voyagent seules, reçoivent seules qui leur plaît, et choisissant leur mari sans consulter personne. La génération nouvelle se disperse bientôt aux quatre coins de l’horizon. L’individu se développe ainsi dans toute son énergie ; mais le groupe de la famille ne joue aucun rôle social : il ne fait qu’abriter les enfans jusqu’au moment, bientôt arrivé, où ils prennent leur essor. Ces mœurs domestiques des Américains sont un des traits qui frappent le plus les étrangers.

Dans les sociétés primitives, tout l’ordre social est concentré dans la famille. La famille a son culte, ses dieux particuliers, ses lois, ses tribunaux, son gouvernement. C’est elle qui possède la terre. Toute nation est composée d’une réunion de familles indépendantes, faiblement reliées entre elles par un lien fédéral très lâche. En dehors des groupes de familles, l’état n’existe pas. Non-seulement chez les différentes races d’origine aryenne, mais presque chez tous les peuples la famille présente à l’origine les mêmes caractères. C’est le γένος en Grèce, la gens à Rome, le clan chez les Celtes, la cognatio chez les Germains, — pour emprunter le mot de César. Comme l’a très bien démontré M. Fustel de Coulanges dans son livre la Cité antique, la gens romaine, qui fait encore si grande figure dans les premiers temps de la république, a pour base la descendance d’un ancêtre commun. En Écosse, chez les highlanders, le clan se considère comme une grande famille dont tous les membres sont liés par une antique parenté. Dans le pays de Galles, on compte encore dix-huit degrés de parenté. La cousinerie chez les Bretons est proverbiale : elle s’étend à l’infini dans la Basse-Bretagne ; le 15 août, — jour où tous les habitans d’une paroisse se réunissent, — est appelé la fête des cousins. Chez tous les peuples que leur isolement a soustraits aux influences des idées et des sentimens modernes, on peut encore juger de la puissance que possédait l’ancienne organisation de la famille.

Dans les temps reculés où l’état avec ses attributions essentielles n’existe pas encore, l’individu n’aurait pu subsister ni se défendre, s’il avait vécu isolé. C’est dans la famille qu’il trouvait la protection et les secours qui lui sont indispensables. La solidarité entre tous les membres de la famille était par suite complète. La vendetta n’est point particulière à la Corse ; c’est la coutume générale de tous les peuples primitifs. C’est la forme primordiale de la justice. La famille se charge de venger les offenses dont l’un des siens a été victime : c’est l’unique répression possible. Sans elle, le crime serait impuni, et la certitude de l’impunité multiplierait les méfaits au point de mettre fin à la vie sociale. Chez les Germains, c’est aussi la famille qui reçoit et qui paie la rançon du crime, le wehrgeld. Nous avons vu que partout, à Java et dans l’Inde comme au Pérou et au Mexique, chez les noirs d’Afrique comme chez les Aryens d’Europe, c’est la famille qui en s’élargissant a formé la communauté de village, groupe social élémentaire, possédant la terre et la répartissant également entre tous. A une époque postérieure, quand la possession commune avec partage périodique est tombée en désuétude, la terre n’est pas devenue immédiatement la propriété privée des individus; elle a été possédée comme patrimoine héréditaire inaliénable d’une famille vivant en commun sous le même toit ou dans le même enclos. Il ne nous est plus donné de retrouver partout ce « moment » transitoire de la longue évolution économique qui a conduit la possession territoriale de la communauté primitive jusqu’au dominium quiritaire; mais nous pouvons encore l’étudier aujourd’hui sur le vif chez les Slaves méridionaux de l’Autriche et de la Turquie. Nous possédons des détails circonstanciés sur ce régime au moyen âge, et, même après qu’il a disparu, il a laissé des traces nombreuses dans les coutumes et dans les lois. Ainsi dans la plupart des pays il est interdit de disposer des biens-fonds sans le consentement de la famille. A l’origine, le testament est complètement inconnu, les peuples primitifs ne comprenant pas que la volonté d’un homme puisse après la mort disposer d’une propriété dont la transmission dans le groupe patriarcal est réglée par l’autorité sacrée de la coutume; même plus tard, quand le testament est introduit, le testateur ne peut disposer que des acquêts, non de ce qu’il a hérité[2]. Il est le maître absolu de ce qu’il a créé par son industrie et son économie, mais le fonds patrimonial est le produit héréditaire des travaux accumulés de la famille; il doit le transmettre comme il l’a reçu. Primitivement les femmes n’héritent point de la terre, afin que par le mariage elles ne la fassent point passer dans une famille étrangère. De là la fameuse maxime de la loi salique : de terra nulla in muliere hereditas. Dans le nord scandinave, où les anciennes traditions se maintinrent plus longtemps qu’ailleurs, les femmes n’eurent point part à l’héritage jusque vers le milieu du moyen âge. Chez les Anglo-Saxons, elles n’étaient pas complètement exclues de la succession du bocland, mais dans le folcland elles n’avaient aucune part à réclamer. De même que, sous le régime de la communauté de village, nul ne peut disposer de son bien propre, — la maison et l’enclos, — qu’avec le consentement des autres habitans de la marche, ainsi plus tard l’on ne pouvait aliéner la terre qu’avec le consentement des membres de la famille. A défaut de cette formalité, l’aliénation était nulle, et le bien pouvait être revendiqué. Le « retrait-lignager, » qui s’est maintenu en Allemagne jusqu’au XVIe siècle, et en Hongrie presque jusqu’à nos jours, a pour fondement l’ancien principe qui attribuait à la famille le domaine éminent. Si les membres de la famille pouvaient se faire rendre le bien en restituant le prix, c’est évidemment parce qu’ils avaient sur la chose un droit supérieur qui avait été méconnu. Le fidéicommis et le majorat, qui transformaient le possesseur en simple usufruitier, sont la forme aristocratique de la communauté de famille; la propriété constitue encore le domaine inaliénable et indivisible de la famille, seulement c’est l’aîné qui en jouit et non plus tous les descendans en commun. Étudions d’abord les communautés de familles chez les Slaves méridionaux, nous tâcherons ensuite de les reconstituer telles qu’elles ont existé au moyen âge.


I.

Les Slaves, entrés en Europe peut-être avant les Germains, ont conservé néanmoins plus longtemps que ceux-ci les institutions et les coutumes des époques primitives. Quand ils apparaissent pour la première fois dans l’histoire, ils sont dépeints comme un peuple vivant principalement des produits de leurs troupeaux, très doux, quoique braves, et aimant singulièrement la musique. Ils n’étaient donc pas encore sortis du régime pastoral, quoiqu’ils eussent renoncé en partie à la vie nomade. La terre appartenait à la gmina, — en allemand gemeinde, commune, — qui opérait chaque année dans des assemblées générales (vietza] le partage du sol entre tous les membres du clan. La possession annuelle était attribuée aux familles patriarcales en proportion du nombre des individus qui les composaient. Chaque famille était gouvernée par un chef, le gospodar, qu’elle élisait elle-même[3]. Ce que l’ancien historien des Slaves, Nestor, loue surtout chez eux, c’est la force du sentiment de famille, qui était, dit-il, la base de la société. Il ajoute que c’était par excellence leur vertu nationale. Celui qui s’affranchissait des liens de la famille était considéré comme un criminel qui avait violé les plus saintes lois de la nature. L’individu n’avait de droits à exercer que comme membre de la famille. Celle-ci était véritablement l’unité sociale élémentaire, et dans son sein régnait la communauté sans mélange ; omnia erant eis communia, dit un ancien chroniqueur.

Les anciennes poésies nationales, dont la découverte à Königinhof en Bohême a donné l’impulsion au mouvement littéraire tchèque, permettent de saisir cette antique constitution de la famille. Dans le poème intitulé Libusin Sud (le Jugement de Libusa), deux frères, Staglav et Hrudos, se disputent un héritage, et cela paraît si monstrueux que la Moldau en gémit et qu’une hirondelle s’en lamente sur les hauteurs du Visegiad. La reine Libusa prononce son jugement. « Frères, fils de Klen, descendans d’une famille antique qui est arrivée dans ce pays béni à la suite de Tchek, après avoir franchi trois fleuves, il faut vous accorder comme frères au sujet de votre héritage, et vous le posséderez en commun d’après les saintes traditions de notre ancien droit. Le père de famille gouverne la maison, les hommes cultivent la terre, les femmes font les vêtemens. Si le chef de la maison meurt, tous les enfans conservent l’avoir en commun et choisissent un nouveau chef, qui dans les grands jours préside le conseil avec les autres pères de famille. »

En Pologne, en Bohême et même chez les Slovènes de la Carinthie et de la Carniole, les communautés de familles disparurent au moyen âge sous l’influence du droit romain, qui, datant d’une époque où la propriété privée est constituée dans toute sa rigueur, devait peu à peu miner l’antique indivision par les décisions hostiles des jurisconsultes. Les Slaves méridionaux échappèrent à l’action du droit romain à cause des guerres perpétuelles qui dévastèrent leur territoire et surtout par suite de la conquête turque. La civilisation fut brusquement arrêtée dans sa marche. Les Slaves vaincus, isolés, repliés sur eux-mêmes, ne songèrent qu’à conserver religieusement leurs institutions traditionnelles et leurs autonomies locales. C’est ainsi que les communautés de familles sont arrivées jusqu’à nous sans subir l’action ni des lois de Rome, ni de celles de la féodalité. Aujourd’hui elles forment encore la base de l’organisation agraire chez tous les Slaves méridionaux depuis les bords du Danube jusqu’au-delà des Balkans. Dans la Slavonie, en Croatie, dans la Voivodie serbe, dans les Confins militaires, en Serbie, en Bosnie, en Bulgarie, en Dalmatie, dans l’Herzégovine et le Monténégro, l’antique institution se retrouve avec des caractères identiques.

Sauf dans les villes et dans cette partie très restreinte du littoral dalmate où l’influence vénitienne a fait pénétrer le droit romain, les vicissitudes de l’histoire qui ont soumis la moitié de l’empire slave de Douchan aux Turcs et l’autre moitié aux Hongrois et la différence des institutions politiques qui ont été la suite de ce partage n’ont point porté atteinte aux coutumes rurales, qui ont continué à subsister obscurément, sans attirer l’attention des conquérans. C’est seulement à une époque récente que le régime des communautés de familles a été réglé par la loi, comme en Serbie par exemple. Ailleurs il n’existe qu’en vertu de la coutume; mais partout les principes sont les mêmes, parce que les traditions nationales sont semblables. Comme le dit M. Utiesenovitch, la reine Libusa pourrait dresser son trône de justice dans toute la Slavie méridionale et prononcer, aux applaudissemens des chefs de village, le même jugement que jadis sur la colline du Visegrad, lors du débat légendaire entre les frères Staglav et Hrudos.

Étudions maintenant de plus près cette curieuse institution qui imprime ici à la propriété foncière une forme si différente de celle qu’elle a prise dans notre Occident. L’unité sociale, la corporation civile qui possède la terre est la communauté de famille, c’est-à-dire le groupe de descendans d’un même ancêtre, habitant une même maison ou un même enclos, travaillant en commun et jouissant en commun des produits du travail agricole. Cette communauté est appelée par les Allemands hauskommunion et par les Slaves eux-mêmes druzina, druztvo ou zadruga, mots qui signifient à peu près association. Le chef de la famille s’appelle gospodar ou starshina. Il est choisi par les membres de la communauté, c’est lui qui administre les affaires communes. Il achète et vend les produits au nom de l’association, comme le fait le directeur d’une société anonyme. Il règle les travaux à exécuter, mais de concert avec les siens, qui sont toujours appelés à délibérer sur les résolutions à prendre, lorsqu’il s’agit d’un objet important. C’est donc en petit un gouvernement libre et parlementaire. Le gospodar a le pouvoir exécutif; les associés réunis exercent le pouvoir législatif. L’autorité du chef de famille est beaucoup moins despotique que dans la famille russe. Le sentiment de l’indépendance est ici bien plus prononcé. Le gospodar qui voudrait agir sans consulter ses associés se ferait détester, et ne serait point toléré. Quand le chef de la famille se sent vieillir, il abandonne ordinairement ses fonctions conformément au proverbe serbe : ko radi, onaj valja, da sudi, « qui travaille doit aussi diriger. » Celui qui lui succède n’est pas toujours l’aîné; c’est celui des fils ou parfois celui de ses frères qui paraît le plus capable de bien administrer les intérêts communs. Les vieillards sont respectés, on écoute volontiers les conseils de leur expérience; mais ils ne jouissent pas de ce prestige presque religieux qui les entoure en Russie. La femme du gospodar ou une autre femme, choisie dans le sein de la famille, dirige le ménage et soigne les intérêts domestiques.

La demeure d’une communauté de village se compose d’un assez grand nombre de bâtimens, souvent construits tout en bois, principalement en Serbie et en Croatie, où les chênes abondent encore. Dans un enclos ceint d’une haie vive ou d’une palissade, ordinairement au milieu d’une pelouse plantée d’arbres fruitiers, s’élève d’abord la maison principale, occupée par le gospodar et ses enfans, et parfois par un autre couple avec sa progéniture. Là se trouve la grande chambre où la famille prend ses repas en commun et se réunit le soir pour la veillée. Dans des constructions annexées sont les chambres des autres membres de la famille. Parfois de jeunes ménages se construisent dans l’enclos une demeure séparée, sans sortir néanmoins de l’association. A côté, il y a les étables, les granges, les remises, le séchoir de maïs, ce qui constitue un ensemble de bâtimens considérable. C’est un corps de ferme qui rappelle assez bien les grands chalets du Simmenthal, en Suisse, avec leurs nombreuses dépendances. Chaque communauté est com- posée de 10 à 20 personnes : on en rencontre qui comptent 50 ou 60 membres; mais celles-ci forment l’exception.

La population jusqu’ici n’a pas augmenté très rapidement. Les jeunes générations remplacent celles qui s’en vont, et ainsi la composition d’une communauté de famille reste à peu près fixe. Dans celles que j’ai visitées en Croatie et dans les confins militaires, j’ai trouvé généralement trois générations réunies sous le même toit, les grands parens qui se reposent, les fils dans la vigueur de l’âge, dont l’un remplissant les fonctions de gospodar, enfin les petits-enfans de différens âges. Quand il arrive qu’une famille devient trop nombreuse, elle se divise et forme deux communautés. La difficulté de trouver à se caser, la préoccupation du bien-être de la famille, la vie en commun, font obstacle aux mariages trop précoces. Beaucoup de jeunes gens vont en service dans les villes, s’engagent dans l’armée ou dans les fonctions libérales. Ils conservent néanmoins le droit de reprendre leur place dans la maison commune tant qu’ils ne sont pas définitivement fixés ailleurs. Les jeunes filles qui se marient passent dans la famille de celui qu’elles épousent. Parfois, mais rarement, quand les bras manquent, on reçoit le mari de la fille, qui entre alors dans la communauté et y acquiert les mêmes droits que les autres.

Chaque ménage obtient souvent pour l’année la jouissance privée d’un petit champ, dont le produit lui appartient exclusivement; il y sème du chanvre ou du lin, qui, filé par la femme, fournit la toile nécessaire aux besoins du couple et de ses enfans. Les femmes filent aussi la laine de leurs moutons sur un fuseau suspendu qu’elles peuvent faire tourner en marchant ou en gardant le bétail. On en tisse ces étoffes de laine blanche ou brune presque exclusivement portées par les Slaves méridionaux. Les vêtemens blancs des femmes, tout brodés à l’aiguille avec les couleurs les plus vives, sur des dessins qui rappellent l’Orient, sont d’un effet ravissant. Chaque groupe produit ainsi presque tout ce que réclament ses besoins, très bornés et très simples. Il vend un peu de bétail, des porcs surtout, et achète quelques articles manufacturés. Les fruits de l’exploitation agricole sont consommés en commun ou répartis également entre les ménages ; mais le produit du travail industriel de chacun lui appartient. Chaque individu peut ainsi se faire un petit pécule à lui et même posséder en particulier une vache ou quelques moutons qui vont paître avec le troupeau commun. La propriété privée existe donc, seulement elle ne s’applique pas à la terre, qui demeure la propriété commune de l’association.

L’étendue moyenne du patrimoine de chaque communauté est de 25 à 50 jochs[4], divisés en un grand nombre de parcelles, conséquence ordinaire de l’ancien régime du partage périodique, depuis longtemps abandonné. Le bétail qui garnit cette exploitation se compose de plusieurs couples de bêtes de trait, bœufs ou chevaux, de 4 à 8 vaches, de 15 à 20 jeunes bêtes, d’une vingtaine de moutons et de porcs, et d’une grande quantité de volaille, qui entre pour une large part dans l’alimentation. Presque toujours le produit des terres et des troupeaux de la communauté suffit à ses besoins. Les vieillards et les infirmes sont entretenus par les soins des leurs, de sorte qu’il n’y a ni paupérisme, ni même, sauf de rares exceptions, de misères accidentelles. Quand la récolte est très abondante, le surplus est vendu par le gospodar, qui rend compte de l’emploi qu’il fait de l’argent ainsi reçu. Les individus ou les ménages se procurent les objets de fantaisie ou les vêtemens de luxe, dont ils ne se privent pas, au moyen des produits de leurs petits travaux industriels ou de leur champ particulier. Dans certaines régions, les femmes prennent alternativement, chacune pendant huit jours, la direction des différens soins du ménage, consistant à faire la cuisine et le pain, à traire les vaches, à faire le beurre et à nourrir la volaille. La ménagère temporaire s’appelle redusa, ce qui signifie « celle qui arrive à son tour. »

Les communautés qui habitent un même village sont toujours prêtes à s’entr’ aider. Quand il s’agit d’exécuter un travail pressant, plusieurs familles se réunissent, et la besogne est enlevée avec un entrain général ; c’est une sorte de fête. Le soir, on chante des airs populaires au son de la guzla, et on danse sur l’herbe, sous les grands chênes. Les Slaves du sud se plaisent à chanter, et les réjouissances chez eux sont fréquentes ; leur vie semble heureuse. C’est que leur sort est assuré et qu’ils ont moins de soucis que les peuples de l’Occident, qui s’efforcent de satisfaire des besoins chaque jour plus nombreux et plus raffinés. Dans cette forme primitive de la société où il n’y a point d’héritage, point de vente ou d’achat de terres, le désir de s’enrichir et de changer sa condition n’existe guère. Chacun trouve dans le groupe de la famille de quoi vivre comme ont vécu ses aïeux, et il n’en demande pas davantage. Ces règlemens d’hérédité qui donnent lieu entre parens à tant de contestations, cet âpre désir du paysan qui se prive de tout pour arrondir sa propriété, cette inquiétude du prolétaire qui n’est pas assuré du salaire du lendemain, ces alarmes du fermier qui craint qu’on ne hausse son fermage, cette ambition de s’élever à une position supérieure, si fréquente aujourd’hui, toutes ces sources d’agitation qui troublent ailleurs les âmes sont inconnues ici. L’existence? s’écoule uniforme et paisible. La condition des hommes et l’organisation sociale ne changent point; il n’y a pas ce que l’on appelle le progrès. Aucun effort vers une situation meilleure ou différente n’est tenté, parce qu’on ne s’imagine pas qu’il soit possible de changer l’ordre traditionnel qui existe.

Au point de vue juridique, chaque communauté de famille forme une personne civile qui peut posséder et agir en justice. Les biens immeubles qui lui appartiennent constituent un patrimoine indivisible. Quand un individu meurt, aucune succession ne s’ouvre, sauf pour les objets mobiliers. Ses enfans ont droit à une part du produit des fonds de terre non en vertu d’un droit d’hérédité, mais à raison d’un droit personnel. Ce n’est point parce qu’ils représentent le défunt, c’est parce qu’ils travailleront avec les autres à faire valoir la propriété commune, qu’ils participent à la jouissance de ses fruits. Nul ne peut disposer d’une partie du sol par donation ou par testament, puisque nul n’est véritablement propriétaire et n’exerce qu’une sorte d’usufruit. C’est seulement dans le cas où tous les membres de la famille sont morts, sauf un seul, que le dernier survivant peut disposer de la propriété comme il le veut. Celui qui quitte la maison commune pour s’établir ailleurs perd tous ses droits. La jeune fille qui se marie reçoit une dot en rapport avec les ressources de la famille, mais elle ne peut réclamer aucune part de la propriété patrimoniale. Cette propriété est, comme le majorat, le fond solide sur lequel s’appuie la perpétuité de la famille; il ne faut donc pas qu’elle puisse être réduite ou partagée.

Dans certaines parties de la Slavie méridionale, les coutumes qui régissent les communautés de familles ont reçu une consécration légale. La loi du 7 mai 1850, qui règle l’organisation civile des Confins militaires, a complètement adopté les principes de l’institution nationale; seulement ce qui est particulier aux Confins, c’est l’obligation de porter les armes, imposée à tous ceux qui dans les communautés ont droit à une part indivise du sol. C’est exactement la base du régime féodal. La terre appartient aux hommes seuls parce qu’ils n’en obtiennent la concession que sous la condition du service militaire. Dans les pays slaves soumis à la couronne hongroise, en Croatie et en Slavonie, les lois civiles n’ont point eu égard aux coutumes nationales concernant les communautés. En Serbie au contraire, le code leur a donné force de lois, mais non toutefois sans admettre certains principes, empruntés au droit romain, qui, s’ils étaient appliqués, amèneraient infailliblement la ruine de l’institution. Ainsi, d’après l’article 515, un membre de la communauté peut donner en hypothèque sa part indivise dans le bien commun comme garantie d’une dette contractée par lui personnellement, et ainsi le créancier peut se faire payer sur cette part. Cet article est en contradiction complète avec la coutume traditionnelle et avec les articles précédens du même code, qui consacrent l’indivisibilité du domaine patrimonial[5].

Dans la Bosnie, dans la Bulgarie et dans le Monténégro, la coutume nationale n’a pas été réglée par la loi, mais les populations s’y sont montrées d’autant plus attachées qu’elles ont été plus opprimées. Les hommes s’associent d’instinct pour résister à ce qui menace leur existence. Le groupe de la famille pouvait bien mieux que l’individu isolé se défendre contre la rigueur de la domination turque. Aussi est-ce dans cette partie de la région slave du sud que les communautés de famille se sont le mieux conservées et qu’elles forment encore la base de l’ordre social. En Dalmatie, Venise avait tiré parti de cette organisation agraire pour établir dans les campagnes une milice destinée à repousser les incursions des Turcs. Quand la France occupa le littoral illyrien, à la suite du traité de Vienne de 1809, les principes du code civil furent introduits dans ce pays, et la légalité du régime des communautés cessa d’être reconnue. Celles-ci n’en continuèrent pas moins à subsister, et dans l’intérieur du pays elles ont duré jusqu’à nos jours, en dehors de la protection des lois, tant cette coutume a de profondes racines dans les mœurs nationales. Aux environs des villes, la mobilité des existences a dû affaiblir l’antique esprit de famille. Beaucoup de communautés se sont dissoutes, les biens ont été partagés et vendus, et les anciens sociétaires sont devenus des fermiers ou des prolétaires. On cite cependant, même dans les villes, de grandes et riches familles qui vivent sous le régime de la communauté (zadruga). Par exemple, dans l’île de Lussin piccolo, la famille Vidolitch se composait de plus de cinquante membres; elle faisait de grandes affaires de négoce et de transport maritime. C’est un type curieux de l’ancienne communauté agraire transportée dans un milieu complètement différent.

Dans les provinces slaves de la Hongrie, après 1848, un esprit d’indépendance et de mouvement s’empara de la population tout entière, et amena la dissolution de beaucoup de communautés. Les jeunes ménages voulaient vivre isolés et indépendans, et réclamaient le partage, auquel les lois ne mettaient point obstacle. Le patrimoine commun était morcelé, et il se forma ainsi une classe de petits cultivateurs dont la condition fut d’abord assez malheureuse. Le pays n’était ni assez riche ni assez peuplé pour que la petite culture intensive de la Lombardie ou de la Flandre pût y réussir. L’Autriche traversait une période de crises; les contributions étaient subitement presque doublées, et le recrutement enlevait les jeunes hommes valides. Beaucoup de ces petits cultivateurs isolés furent obligés de vendre leurs parcelles de terre et de gagner leur salaire comme journaliers. Pour mettre fin à un morcellement qui allait, craignait-on, ruiner les campagnes, on crut devoir décider qu’en cas de partage la ferme appartiendrait à l’aîné, et on fixa en même temps un minimum au-dessous duquel on ne pouvait point diviser les lots de terre arable. La construction des chemins de fer, l’extension sans cesse croissante des relations commerciales, les idées nouvelles qui pénètrent dans les campagnes, en un mot toutes les influences de la civilisation occidentale contribuent à détruire les communautés de familles en Croatie, en Slavonie et dans la Voivodie. Elles continuent à subsister dans les Confins, parce que la loi en fait la base de l’organisation militaire, et au sud du Danube, parce que dans ces régions écartées elles sont en rapport avec les sentimens et les idées de l’époque patriarcale, qui y sont encore en pleine vigueur.

Les hommes les plus éminens parmi les Slaves méridionaux, comme le ban Jellatchich, l’archevêque d’Agram, Haulik, et Strossmayer, l’éloquent évêque de Diakovàr, ont vanté les avantages du régime agraire de leur pays. Ces avantages sont réels. Ce régime ne s’oppose pas aux améliorations permanentes et à l’emploi du capital, comme la communauté de village avec partage périodique. Chaque famille a son patrimoine héréditaire, qu’elle a autant d’intérêt que le propriétaire isolé à rendre productif. Grâce à ce système, tout cultivateur prend part à l’a propriété du sol. Chacun peut se vanter, comme disent les Croates, d’être domovit et imovit, c’est-à-dire d’avoir à lui sa demeure et son champ. Les lois anglaises ont pour résultat d’enlever la propriété foncière des mains de ceux qui la cultivent pour l’accumuler en immenses latifundia au profit d’un petit nombre de familles d’une opulence royale. Les lois françaises au contraire ont pour but, par le partage égal des successions, de faire arriver le grand nombre à la possession du sol; mais ce résultat n’est atteint que par un morcellement excessif qui fréquemment découpe les champs en languettes presque inexploitables, et qui s’oppose ainsi à un système rationnel de culture. Les lois serbes, en maintenant les communautés de familles, font de tout homme le co-propriétaire de la terre qu’il fait valoir, et conservent aux exploitations l’étendue qu’elles doivent avoir. Grâce à l’association, on réunit les avantages de la grande culture et de la petite propriété : on peut cultiver avec les instrumens aratoires et les assolemens en usage dans les grandes fermes, et en même temps les produits se répartissent entre les travailleurs comme dans les pays où le sol est morcelé entre une foule de petits propriétaires.

Les charges sociales et les accidens de la vie sont bien moins accablans pour une association de familles que pour un ménage isolé. L’un des hommes est-il appelé à l’armée, atteint d’une maladie grave ou momentanément empêché de travailler, les autres font sa besogne, et la communauté pourvoit à ses besoins, à charge de revanche. Que par une cause quelconque l’individu isolé ne puisse gagner son pain quotidien, et le voilà, lui et les siens, réduits à vivre de la charité publique. Chez les Slaves méridionaux, avec le système de la zadruga, il ne faut ni bureaux de bienfaisance comme sur le continent, ni taxe des pauvres comme en Angleterre. Les liens et les devoirs de la famille remplacent la charité officielle. Le travail ici n’est pas une marchandise qui, comme toutes les autres, se présente sur le marché pour y subir la loi parfois très dure de l’offre et de la demande. Très peu de bras cherchent de l’emploi, car il n’y a presque point de salariés. Chacun est co-propriétaire d’une partie du sol, et s’occupe ainsi à faire valoir Son propre fonds. Il n’y a par suite ni paupérisme endémique, ni même misère accidentelle.

Les associations de familles permettent aussi d’appliquer à l’agriculture la division du travail, d’où résulte une économie de temps et de forces. Dans trois ménages isolés, il faut trois femmes pour veiller aux soins domestiques, trois hommes pour aller au marché vendre et acheter les produits, trois enfans pour garder le bétail. Que ces trois ménages s’unissent sous forme de zadruga, une femme, un homme, un enfant suffira, et les autres pourront se livrer à des travaux productifs. Les associés travailleront aussi avec plus d’ardeur et d’attention que des valets de ferme salariés, car ils seront soutenus par l’intérêt individuel, puisqu’ils participent directement aux produits de leur labeur.

La réunion dans les mêmes mains du capital et du travail, que l’on s’efforce de réaliser dans l’Occident par les sociétés coopératives, se trouve ici complètement en vigueur, avec cet avantage que le fondement de l’association est non pas l’intérêt seul, mais l’affection et la confiance que créent les liens du sang. Les sociétés coopératives de production n’ont eu jusqu’à présent, sauf de rares exceptions, qu’une existence éphémère, tandis que les communautés de famille, qui ne sont autre chose que des sociétés de production appliquées à l’exploitation de la terre, existent depuis un temps immémorial, et sont le véritable fondement de l’existence économique d’un groupe puissant de populations pleines de vigueur et d’avenir.

Le nombre des crimes et des délits est moindre chez les Slaves méridionaux que dans les autres provinces de l’empire hongro-autrichien, et cela semble provenir de l’influence favorable qu’exerce l’organisation agraire des zadrugas. Deux causes contribuent à ce résultat. D’abord presque tout le monde a de quoi satisfaire à ses besoins essentiels, et cette grande source de méfaits, la misère, n’apporte qu’un assez faible contingent aux tables de la criminalité. En second lieu, les individus vivent, au sein d’une famille nombreuse, sous le regard des leurs; ils sont contenus par cette surveillance involontaire de tous les instans; ils ont d’ailleurs une certaine dignité à conserver, ils ont une position, un nom, comme les nobles des pays occidentaux, et on peut leur appliquer aussi le proverbe : noblesse oblige. Il paraît évident que cette vie de famille doit exercer une action moralisante. Elle développe la sociabilité. Le soir à la veillée, le jour au travail et aux repas, tous les membres de la famille sont réunis dans la grande chambre commune, ils causent, ils se communiquent leurs idées; l’un ou l’autre chante ou raconte une légende. Il s’ensuit qu’il ne leur faut pas aller au cabaret pour chercher des distractions, comme le fait l’individu isolé, qui se dérobe ainsi à la monotonie et au silence du foyer.

Dans ces communautés de familles, l’attachement aux traditions anciennes se transmet de génération en génération ; elles sont un puissant élément de conservation pour l’ordre social. On sait la force extraordinaire que la gens a communiquée à la république romaine. Comme le dit M. Mommsen, la grandeur de Rome s’est élevée sur la base solide de ses familles de paysans propriétaires. Tant que la terre est aux mains des communautés de familles, nulle révolution sociale n’est à redouter, car il n’existe aucun ferment de bouleversement. Ces associations ont également un rôle très utile dans l’organisation politique. Elles sont l’intermédiaire entre l’individu et la commune, et servent ainsi d’initiation à la pratique du gouvernement local. L’administration de la zadruga ressemble en petit à celle d’une commune ou d’une société anonyme. Le gospodar remplit des fonctions semblables à celles d’un directeur : il rend compte de sa gestion aux siens, qui délibèrent et discutent. C’est comme un rudiment du régime parlementaire qui prépare à la pratique des libertés publiques. Si la Serbie, à peine émancipée, s’accommode si admirablement d’un régime presque républicain et d’un système de self-government que supporteraient difficilement bien des états occidentaux, cela provient de ce que les Serbes ont fait au sein des communautés l’apprentissage des qualités nécessaires pour vivre libres et se gouverner eux-mêmes.

La vie commune dans la zadruga a encore pour effet de développer certaines vertus de l’homme privé, l’affection entre parens, le support mutuel, la discipline volontaire, l’habitude d’agir ensemble pour un même but. On a dit que la famille n’était plus qu’un moyen d’hériter. Il est certain que la succession, suite ordinaire de la perte d’un parent, éveille de mauvais sentimens que le théâtre, le roman et la peinture ont souvent mis en relief. Dans la zadruga, on n’hérite pas. Chacun ayant droit personnellement à une part du produit, la cupidité n’est pas en lutte contre l’affection « familiale, » et à la douleur que cause la mort d’un père ou d’un oncle ne vient point se mêler l’idée d’un héritage à recueillir. La poursuite de l’argent n’enfièvre pas les âmes, et il y a plus de place pour les sentimens naturels.

Ai-je trop vanté les mérites des communautés de familles, tracé un tableau flatté de l’existence patriarcale qu’on y mène? Je ne le crois pas. Il suffit de visiter les pays slaves situés au sud du Danube pour retrouver exactement l’organisation sociale que je viens de décrire. Et pourtant cette organisation, malgré tous ses avantages, tombe en ruines et disparaît partout où elle entre en contact avec les idées modernes. Cela vient de ce que ces institutions conviennent à l’état stationnaire des sociétés primitives; mais elles résistent difficilement aux conditions d’une société en progrès, où les hommes veulent améliorer à la fois leur sort et l’organisation politique et sociale dans laquelle ils vivent. Cette soif de s’élever et de jouir toujours davantage qui agite l’homme moderne est incompatible avec l’existence des associations de familles, où la destinée de chacun est fixée et ne peut guère être différente de celle des autres hommes. Une fois le désir de s’enrichir éveillé, l’homme ne peut plus supporter le joug de la zadruga, quelque léger qu’il soit; il veut se mouvoir, agir, entreprendre à ses risques et périls. Tant que règnent le désintéressement, l’affection fraternelle, l’obéissance au chef de famille, la tolérance des défauts respectifs, la vie commune est possible et agréable même pour les femmes ; mais, quand ces sentimens ont disparu, la cohabitation devient un supplice, et chaque ménage cherche à posséder sa demeure indépendante pour s’y soustraire à la vie collective ; les avantages de la zadruga, quels qu’ils soient, ne sont plus comptés pour rien. Vivre à sa guise, travailler pour soi seul, boire dans son verre, voilà ce que chacun cherche avant tout. Sans la foi, les communautés religieuses ne pourraient durer. De même, si le sentiment de famille s’affaiblit, les zadrugas doivent disparaître. Je ne sais si les peuples qui ont vécu paisibles à l’abri de ces institutions patriarcales arriveront un jour à une destinée plus brillante ou plus heureuse ; mais ce qui paraît inévitable, c’est qu’ils voudront, comme l’Adam du Paradis perdu, entrer dans une carrière nouvelle, et goûter le charme de la vie indépendante malgré ses responsabilités et ses périls.


II.

Les chroniques, les chartes, les cartulaires des abbayes, les coutumes, nous montrent qu’il existait au moyen âge, en France, dans toutes les provinces, des communautés de familles exactement semblables à celles qu’on rencontre encore aujourd’hui chez les Slaves méridionaux. Ce n’est qu’à partir du XVe siècle que nous trouvons des détails circonstanciés sur ces institutions ; mais, comme le dit M. Dareste de La Chavanne, il n’y a pas dans l’histoire de la France un seul moment où quelque texte ne révèle sur un point ou sur un autre l’existence de ces communautés. Les documens manquent pour nous apprendre comment elles se sont formées, et les opinions varient à cet égard. M. Doniol soutient, dans son Histoire des classes rurales en France, qu’elles ont été « créées tout d’une pièce comme la corrélative du fief, » et il ajoute que « cette interprétation est celle qu’ont donnée la plupart des auteurs chez qui l’étude du droit a eu pour lumière la connaissance de l’histoire, » notamment M. Troplong dans son livre sur le Louage. M. Eugène Bonnemère, qui s’est beaucoup occupé de ces communautés dans son Histoire des paysans, est d’avis qu’elles se sont développées sous l’influence des idées chrétiennes et sur le modèle des communautés religieuses, «Sous l’inspiration de leur faiblesse et de leur désespoir, dit-il, les serfs se groupèrent, à l’imitation des moutiers, s’associèrent, et arrivèrent à la possession du sol, non plus individuellement et isolés, mais rapprochés en agrégations de familles. » Ces explications sont manifestement erronées. Elles reposent sur les témoignages des commentateurs de coutumes du XVe et du XVIe siècle, qui ont parlé les premiers de ces communautés en France, mais qui ne soupçonnaient pas l’antiquité reculée de ces institutions primitives. Ce n’est point dans les circonstances particulières à la France et au moyen âge qu’il faut chercher l’origine de ces associations, qu’on retrouve chez tous les peuples slaves, chez les Hindous, chez les Sémites, et qui remontent aux premières formes de la civilisation. Déjà, quand tout le territoire appartenait encore en commun au village, les lots en étaient répartis périodiquement non entre les individus, mais entre les groupes de familles, comme cela a lieu aujourd’hui en Russie et comme, suivant César, cela avait lieu chez les Germains. « Nul, dit-il, n’a de terres en propre, mais les magistrats et les chefs les distribuent chaque année entre les « clans » et entre les familles vivant en société commune[6]. » Ces cognationes hominum qui una coierunt sont manifestement les associations de familles semblables à celles de la Serbie. Comme le partage primitif avait lieu entre les familles associées, il arriva tout naturellement que, quand ce partage fut tombé en désuétude, les associations se trouvèrent en possession du sol, et elles continuèrent à subsister obscurément, résistant à tous les bouleversemens, jusqu’à ce qu’elles eussent attiré l’attention des juristes vers la fin du moyen âge[7].

Toutefois il est certain que les conditions du régime féodal favorisèrent singulièrement la conservation ou l’établissement des communautés, parce qu’elles étaient dans l’intérêt des paysans et des seigneurs. La succession n’existait point pour les serfs mainmortabîes, dont la propriété à chaque décès retournait au seigneur. Lorsqu’au contraire ils vivaient en commun, ils héritaient les uns des autres, ou plutôt aucune succession ne s’ouvrait; la communauté continuait à posséder sans interruption en sa qualité de personne civile perpétuelle. « Assez généralement, dit Le Fèvre de La Planche, le seigneur se jugeait héritier de tous ceux qui mouraient : il jugeait ses sujets serfs et mortaillables; il leur permettait seulement les sociétés ou communautés. Quand ils étaient ainsi en communauté, ils se succédaient les uns aux autres plutôt par droit d’accroissement ou jure non decrescendi qu’à titre héréditaire, et le seigneur ne recueillait la mainmorte qu’après le décès de celui qui restait le dernier de la communauté. » C’est donc seulement au sein de l’association que la famille serve arrivait à la propriété, et trouvait le moyen d’améliorer sa condition en accumulant un certain capital. Grâce à la coopération, elle acquérait assez de force et de consistance pour résister à l’oppression et aux guerres incessantes de l’époque féodale. D’autre part, les seigneurs trouvaient un grand avantage à avoir comme tenanciers des communautés plutôt que des ménages isolés : elles offraient bien plus de garanties pour le paiement t’es redevances et pour l’exécution des corvées. Comme tous les membres de l’association étaient solidaires, si l’un d’eux faisait défaut, les autres étaient obligés de s’acquitter des prestations auxquelles il était tenu. C’est exactement le même principe, la solidarité des travailleurs, qui a permis l’établissement des banques populaires auxquelles se rattache le nom de M. Schulze-Delitsch. On ne peut escompter les promesses d’un artisan isolé parce que les chances de perte sont trop grandes; mais associez un groupe d’ouvriers, établissez entre eux une responsabilité collective appuyée sur un capital que l’épargne aura constitué, et le papier de l’association trouvera crédit aux meilleures conditions, parce qu’il présentera pleine garantie. Les documens du temps nous montrent partout les seigneurs favorisant l’établissement ou le maintien des communautés, «La raison, dit un ancien juriste, qui a fait établir la communion entre les mainmortables est que les terres de la seigneurie sont mieux cultivées et les sujets plus en état de payer les droits du seigneur quand ils vivent en commun que s’ils faisaient autant de ménages. » Souvent les seigneurs exigent, avant d’accorder certaines concessions, que les paysans se mettent en communauté. Ainsi, dans un acte de 1188, le comte de Champagne n’accorde le maintien du droit de parcours que « si les enfans habitent avec leur père et vivent à son pot. » En 1545, le clergé et la noblesse font rendre un édit qui interdit aux cultivateurs sortant de la mainmorte de devenir propriétaires de terres, s’ils ne s’y constituent pas en communauté. Jusqu’au XVIIe siècle dans la Marche, les propriétaires font de l’indivision une condition de leurs métayages perpétuels[8].

L’organisation de ces communautés reposait sur les mêmes principes que la zadruga serbe. L’association exploitait une terre en commun et habitait une même demeure. Cette demeure était vaste ou composée de plusieurs bâtimens annexés, en face desquels s’élevaient les granges et les étables. Elle s’appelait cella, celle, et ce nom est resté sous différentes formes à une foule de villages, comme La Celle-Saint-Cloud, Mavrissel, Courcelles, Vaucel. Les associés étaient appelés compains, compani, parce qu’ils vivaient du même pain, partçonniers, parce que chacun prenait sa part du produit, frarescheux, parce qu’ils vivaient comme frères et sœurs. La société était nommée compagnie, coterie, fraternité, domus fraterniatus, dit le Polyptique d’Irminon. Le plus ancien auteur qui fasse connaître la constitution juridique des communautés, Beaumanoir, explique ainsi le nom qui les désignait souvent : « compagnie se fait par notre coutume, par seulement manoir ensemble, à un pain et à un pot, un an et un jour, puisque les meubles des uns et des autres sont mêlés ensemble. »

La communauté était généralement reconnue comme existant de fait quand les paysans habitaient la même maison et vivaient « au même pot » pendant un an et un jour. C’est seulement assez tard et pour éviter les procès naissant du partage, alors que l’institution tendait déjà à disparaître, que quelques coutumes exigèrent un contrat pour la mise en commun des immeubles. Certaines coutumes n’admettent la communauté que quand « il y a lignage entre les parsonniers. » C’était là évidemment la forme primitive de ces associations agraires; ce n’est que plus tard et sous l’influence du régime féodal qu’il se constitua des communautés entre personnes qui ne descendaient pas d’un auteur commun. On appelait communautés taisibles celles qui s’établissaient tacitement, sans inventaire, et qui se continuaient indéfiniment entre les survivans. Comme dans la zadruga slave, les associés choisissaient un chef, le mayor, maistre de communauté ou chef du chanteau (du pain). C’est lui qui distribuait la besogne, achetait ou vendait, administrait et gouvernait; il exerçait le pouvoir exécutif[9]. Une femme était aussi élue pour s’occuper de tous les soins domestiques et pour diriger le ménage. C’était la mayorissa, qui figure déjà dans la loi salique et dans l’ancien cartulaire de Saint-Père de Chartres. Les Français, plus défians que les Slaves, ne permettaient pas que la mayorissa fût la femme du mayor, afin qu’ils ne pussent point s’entendre au détriment de l’association. Quand les filles se mariaient, elles avaient droit à une dot, mais elles ne pouvaient plus rien réclamer de la communauté dont elles étaient sorties.

Tous les travaux agricoles s’exécutaient pour le profit commun. Cependant les ménages avaient parfois un petit pécule qu’ils pouvaient grossir par certains travaux industriels. La femme filait, le mari tissait les étoffes de laine ou de chanvre, et ainsi le groupe familial produisait lui-même tout ce dont il avait besoin. Il avait peu de chose à vendre et à acheter. Cependant plus tard, quand l’industrie se développa, les communautés n’y restèrent point étrangères; elles s’y livrèrent en appliquant la division du travail, mais cependant au profit de tous. Legrand d’Aussy décrit, dans son Voyage en Auvergne, qui date de 1788, des communautés adonnées à la coutellerie. « Tous, dit-il, travaillent en commun pour la chose publique, logés et nourris ensemble, habillés et entretenus de la même manière et aux dépens du revenu général. Tout ce qui leur sert, tout ce qu’ils portent, linge, meubles, habits, chaussures, est fait par eux ou par leurs femmes. Faut-il construire un bâtiment, couvrir un toit, fabriquer des instrumens d’agriculture, des tonneaux de vendange, ils n’ont recours à personne. Eux seuls remplissent les différens métiers qui leur sont nécessaires. »

Tous les auteurs contemporains qui ont parlé des communautés disent qu’elles assuraient aux paysans l’aisance et le bonheur. Il paraît que vers la fin du moyen âge, quand un certain ordre fut établi dans la société féodale, le bien-être des classes rurales et la production agricole étaient parvenus à un niveau beaucoup plus élevé que sous la royauté centralisée du XVIIe siècle[10]. Les juristes du droit coutumier affirment que, quand ces associations venaient à se dissoudre, c’était la ruine pour ceux qui auparavant y avaient vécu dans l’abondance. Ce qui prouve qu’elles devaient être en rapport avec les nécessités sociales de l’époque, c’est que nous les retrouvons dans toutes les provinces, dans la Normandie, la Bretagne, l’Anjou, le Poitou, l’Angoumois, la Saintonge, la Touraine, la Marche, le Nivernais, le Bourbonnais, les deux Bourgognes, l’Orléanais, le pays Chartrain, la Champagne, la Picardie, le Dauphiné, la Guyenne, à l’est et à l’ouest, au centre et au midi. «L’association de tous les membres de la famille sous un même toit, sur un même domaine, dit M. Troplong, pour mettre en commun leur travail et leurs profits, est le fait général, caractéristique, depuis le midi de la France jusqu’aux extrémités opposées. La géographie coutumière en conserve les traces dans les provinces les plus opposées d’usages et de mœurs.» On peut donc dire que, sous l’ancien régime, le travail agricole était exécuté dans toute la France par des associations coopératives de paysans, exactement comme il l’est encore aujourd’hui chez les Slaves méridionaux.

Quand et comment les communautés de familles ont-elles disparu? On l’ignore. Les changemens profonds dans l’organisation sociale des campagnes se sont toujours opérés insensiblement et sans attirer l’attention des historiens. A partir du XVIe siècle, les juristes se montrent moins favorables et même plus tard hostiles au régime de l’indivision. Dès que l’esprit de fraternité qui en faisait la base venait à s’affaiblir, ce régime donnait lieu à beaucoup de difficultés et de contestations, parce qu’il reposait sur la coutume et non sur un acte écrit. Il rencontrait deux causes de ruine, l’une dans l’esprit d’individualité qui caractérise les temps modernes, l’autre dans ce goût de la clarté et de la précision en matière juridique que les juristes contractaient dans l’étude du droit romain. D’autre part, la disparition successive du servage et de la mainmorte enlevait à ces associations une de leurs plus puissantes raisons d’être. Tant que les serfs et les gens de mainmorte n’héritaient que dans l’association familiale, ils ne pouvaient sortir du régime de la propriété collective; mais, dès que les droits du seigneur se bornaient à recevoir, sous la forme de diverses prestations, l’équivalent de la rente, les paysans pouvaient se laisser aller à cet esprit d’individualisme qui les poussait à se rendre, par le partage, propriétaires indépendans. Les progrès de l’industrie, l’amélioration des routes et l’extension des échanges portèrent aussi les populations rurales à se mouvoir et à jeter les yeux au-dessus d’elles, et ces aspirations nouvelles devaient être funestes à des institutions faites pour abriter des cultivateurs soumis aux règles invariables des antiques coutumes.

Les communautés de familles ont duré depuis les premiers temps de la civilisation jusqu’à l’époque moderne. Quand le besoin de tout changer, de tout améliorer, s’est emparé des hommes, elles ont peu à peu disparu avec les autres traditions des époques antérieures. Cependant au XVIIe et au XVIIIe siècle, il existait encore beaucoup de ces associations rurales : les terriers et les actes de partage en font fréquemment mention ; seulement on sent qu’elles soulèvent une hostilité presque générale. Un rapport adressé à l’assemblée provinciale du Berry de 1783, analysé par M. Dareste de La Chavanne[11], montre parfaitement comment les sentimens de la personnalité égoïste devaient détruire une institution qui ne pouvait durer que par une mutuelle confiance et une fraternelle entente. C’est seulement dans les provinces les plus isolées, dans le Nivernais, l’Auvergne et le Bourbonnais, qu’il s’en est conservé quelques vestiges jusque dans ces derniers temps.

M. Dupin aîné a décrit une de ces communautés, qu’il avait visitée vers 18à0 dans le département de la Nièvre. Les détails qu’il donne sont si caractéristiques qu’il ne sera pas inutile de les reproduire ici. « Le groupe d’édifices dont se composent les Gault est situé sur un petit mamelon, à la tête d’une belle vallée de prés. La maison principale d’habitation n’a rien de remarquable au dehors; à l’intérieur, on trouve au rez-de-chaussée une vaste salle ayant à chaque bout une grande cheminée, dont le manteau a environ 9 pieds de développement, et ce n’est pas trop pour donner place à une si nombreuse famille. L’existence de cette communauté date d’un temps immémorial. Les titres, que le maître garde dans une arche, remontent au-delà de 1500, et ils parlent de la communauté comme d’une chose déjà ancienne. La possession de ce coin de terre s’est maintenue dans la famille des Gault, et avec le temps elle s’est successivement accrue par le travail et l’économie de ses membres, au point de constituer, par la réunion de toutes les acquisitions, un domaine de plus de 200,000 francs, et cela malgré les dots payées aux femmes qui avaient passé par mariage dans des familles étrangères[12]. » Plus loin, dans la commune de Préporché, M. Dupin trouva les traces d’une communauté autrefois très florissante et très nombreuse, celle des Gariots ; mais depuis la révolution elle avait opéré le partage, et la plupart des partçonniers étaient tombés dans la misère. Les grandes chambres avaient été divisées ; la grande cheminée avait été partagée en deux par un mur de refend. Les habitations isolées étaient chétives, malpropres. Les habitans étaient mal vêtus et avaient un aspect sauvage. « À Gault, dit M. Dupin, c’était l’aisance, la gaîté, la santé ; aux Gariots, c’était la tristesse et la pauvreté. »

M. Émile Souvestre, dans son livre sur le Finistère, signale l’existence des communautés agraires en Bretagne. Il dit qu’il n’est pas rare d’y trouver des fermes exploitées par plusieurs familles associées en consortise, et il constate qu’elles vivent en paix et prospèrent, quoiqu’aucune stipulation écrite ne détermine l’apport et les droits des associés. D’après la notice de M. l’abbé Delalande, dans les îlots d’Hœdic et d’Houat, situés non loin de Belle-Ile-en-Mer, les habitans vivent en communauté. La terre n’est point divisée en propriétés privées. Tous travaillent dans l’intérêt général et vivent des fruits de l’industrie collective. Le curé est le chef de la communauté; mais en cas de résolutions importantes il est assisté d’un conseil composé des douze vieillards les plus considérés. Ce régime, s’il est bien décrit, présente une des formes les plus archaïques de la communauté agraire. En 1860, la commission pour la prime d’honneur de l’agriculture dans le Jura a été frappée d’un fait que le rapporteur a pris soin de faire ressortir[13] : presque toutes les fermes sont dirigées par un groupe de ménages, de mœurs patriarcales, vivant et travaillant en commun. — Il reste donc encore par-ci par-là quelques traces de ces anciennes communautés qui ont abrité pendant tant de siècles l’existence des populations agricoles; mais, comme ces représentans de la faune primitive qui sont sur le point de disparaître, c’est dans les endroits les plus sauvages et les plus écartés qu’il faut aller les chercher. On ne peut se défendre d’un sentiment de regret en songeant à la ruine complète de ces institutions qu’inspirait un esprit de fraternité et d’en- tente mutuelle aujourd’hui inconnu. Elles ont jadis protégé le serf contre les rigueurs de la féodalité, et, fait non moins important, elles ont présidé à la naissance de la petite propriété, qui caractérise la condition agraire de la France.

Nous avons vu qu’en Angleterre la noblesse avait profité de sa suprématie dans l’état pour constituer des latifundia aux dépens des petites exploitations, qu’elle s’est annexées peu à peu en rendant leur existence de plus en plus difficile. D’où vient qu’en France, où la noblesse était armée de privilèges bien plus excessifs qu’en Angleterre, et où les paysans étaient beaucoup plus dénués de droits et plus écrasés, une évolution économique semblable ne se soit pas produite? Comment, même sous l’ancien régime, la petite propriété a-t-elle fait des progrès dans le pays où tout lui était contraire, et a-t-elle disparu dans celui où la liberté politique semblait devoir lui donner une garantie complète? Je n’ai point encore rencontré d’explication de ce contraste si frappant que présentent les deux contrées voisines. La cause principale de ce fait me paraît être que les communautés agraires se sont conservées en France jusqu’au XVIIIe siècle, tandis qu’elles ont disparu en Angleterre de très bonne heure. Tant qu’elles ont existé, elles ont fait obstacle à l’extension du domaine seigneurial, d’abord parce qu’elles avaient une existence assurée et une durée permanente, ensuite parce que la collectivité leur donnait une grande force de cohésion et de résistance, enfin parce que leur propriété était pour ainsi dire inaliénable, et se trouvait à l’abri des morcellemens et des vicissitudes des partages de succession et des ventes. Ces associations ont traversé tout le moyen âge sans changemens notables, comme les couvens, parce qu’elles avaient une constitution semblable : étant des corporations, elles en ont eu la perpétuité. Quand les paysans sont sortis des communautés et ont créé par le partage la petite propriété rurale, la noblesse avait perdu toute force d’extension, et déjà approchait la révolution, qui allait anéantir ses privilèges et donner pleine garantie aux droits des cultivateurs. Entre le moment où les communiers se sont transformés en petits propriétaires et celui où le code civil est venu les émanciper complètement, l’aristocratie féodale, affaiblie déjà, n’a pas eu le temps d’user de sa suprématie et de sa richesse pour agrandir ses domaines. En Angleterre au contraire, les communautés ayant cessé d’exister à une époque où la noblesse était encore toute-puissante, les petits propriétaires-cultivateurs, se trouvant isolés, n’ont point su défendre leurs droits, et leurs terres ont été successivement absorbées par le lord of the manor. Les populations rurales sont donc arrivées trop tôt à la propriété privée, et ainsi les latifundia ont pu se constituer à leurs dépens. Si la propriété collective s’était maintenue plus longtemps, les associations rurales auraient, en disparaissant, laissé à leur place, comme en France, une nation de propriétaires. Chose étrange, c’est parce que l’Angleterre est arrivée plus tôt que les autres pays à sortir de l’organisation agraire des temps primitifs que la noblesse féodale a pu s’y perpétuer, et c’est l’établissement trop hâtif du régime moderne qui a empêché une démocratie rurale de s’y constituer comme en France.

Le régime des communautés familiales a été aussi très général autrefois en Italie. Il en subsiste encore des traces nombreuses dans différentes provinces. M. Jacini, dans son excellent livre sur la Lombardie, a décrit celles qu’on rencontre dans la région des collines de ce pays. Elles s’y combinent avec le métayage, dont elles facilitent la pratique. Le propriétaire aime mieux avoir pour tenanciers des cultivateurs associés que des ménages isolés. L’association, on l’a dit, a plus de ressources et présente plus de garanties pour le paiement des redevances en nature et pour l’exécution fidèle du contrat : elle est plus capable de diriger une culture étendue, de résister aux pertes des mauvaises années et à tous les accidens inséparables d’une entreprise agricole. Les communautés jouissent en général d’une aisance relativement grande, et se distinguent par ce que l’on appelle les vertus patriarcales. Ces associations se composent habituellement de quatre ou cinq ménages qui vivent en commun dans de grands bâtimens de ferme. Elles reconnaissent l’autorité d’un chef nommé reggitore et d’une femme de ménage, la massara. Le reggitore règle les travaux, vend et achète, place les épargnes, mais non sans consulter ses associés. La massara s’occupe de tous les soins domestiques. Le chef des étables se nomme bifolco; c’est lui qui dirige principalement les labours. Le goût de l’indépendance, le désir de s’enrichir, l’esprit moderne en un mot, minent ici, comme aux bords du Danube et autrefois en France, ces antiques institutions. M. Jacini a parfaitement analysé les différens sentimens qui vont en amener la complète disparition. Les hommes commencent à dire : « Pourquoi resterions-nous avec tous les nôtres sous l’autorité d’un maître? Il vaut bien mieux que chacun travaille et pense pour soi. » Les bénéfices résultant du travail industriel formant un pécule particulier, les associés sont tentés de grossir celui-ci au détriment du revenu commun, et ainsi les dissensions et les querelles d’intérêt troublent l’entente fraternelle. Les femmes surtout excitent, paraît-il, l’insubordination des maris. L’autorité de la massara leur est à charge; elles éprouvent le besoin d’avoir un ménage à elles. Chacun voit bien les avantages de l’association patriarcale, le vivre et le couvert plus assurés, les maladies mieux supportées et moins ruineuses, les travaux agricoles plus facilement exécutés, et malgré cela le désir de vivre indépendant l’emporte; on sort de la communauté.

Aujourd’hui il semble qu’on veuille reconstituer les anciennes communautés agraires sous une forme nouvelle. En Angleterre, plusieurs exploitations agricoles ont été établies sur le principe coopératif. L’une des plus anciennes est celle de Balahine, en Irlande, établie en 1830 par un disciple d’Owen, John Scott Vandeleur. Elle donnait, paraît-il, les meilleurs résultats, tant au point de vue économique que moral[14], lorsque l’expérience prit fin tout à coup par la fuite de Vandeleur, qui s’était ruiné complètement au jeu. Le rapport du révérend James Fraser, aujourd’hui évêque de Manchester, commissaire du gouvernement dans l’enquête sur l’emploi des femmes et des enfans dans l’agriculture, fait connaître deux sociétés agricoles coopératives qui semblent réussir parfaitement. Elles ont été établies sur les terres et par le concours de M. J. Gurdon, d’Assington-Hall, près de Sudbury, dans le Suffolk. La première remonte à 1830. Elle s’est constituée sous l’inspiration de M. Gurdon par l’association de 15 simples ouvriers des champs, qui versèrent chacun 3 liv. sterl., et à qui le propriétaire en prêta 400. Aujourd’hui ils ont porté l’exploitation de 60 à 130 ares; ils ont restitué la somme prêtée, et chaque part vaut environ 50 livres, ce qui représente plus de 16 fois la mise primitive. L’un des coopérateurs, élu par ses associés, dirige l’exploitation avec le concours de quatre commissaires. Les associés peuvent vendre leur part; cependant il faut le consentement du propriétaire et de l’association pour que la vente soit définitive et le nouvel associé admis. La seconde société a été fondée en 1854 dans les mêmes conditions, et avec le même succès. M. Gurdon a également fait une avance de 400 livres sterling, qui lui ont été remboursées. L’exploitation s’est successivement agrandie ; elle s’étend aujourd’hui sur 212 acres, dont le fermage s’élève à 325 livres (environ 8,000 fr.). Les parts primitives, sur lesquelles 3 liv. 10 shill. ont été versés, valent maintenant plus de 30 livres. M. Fraser n’hésite pas à vanter les avantages du système, et un autre écrivain, qui a visité également les Assington coopérative agricultural associations, a confirmé dans le Pall-mall gazette du 4 juin 1870 l’exactitude des faits rapportés par M. Fraser. Le célèbre économiste allemand von Thünen avait introduit après 1848, sur sa terre de Tellow, dans le Mecklembourg, le système de la participation aux bénéfices en faveur de ses ouvriers agricoles. D’après les indications fournies par le docteur Brentano du bureau de statistique de Berlin, l’expérience, qui se poursuit malgré la mort de von Thünen, donne d’excellens résultats, car chaque travailleur touche annuellement un dividende d’environ 25 thalers, et les plus anciens d’entre eux ont à la caisse d’épargne un capital de 500 thalers.

L’idée d’appliquer la coopération au travail agricole est en grande faveur aujourd’hui en Angleterre parmi les classes ouvrières; elle est même patronnée par M. Mill, qui voudrait que l’état concédât une partie des terres communales qui existent encore à des sociétés agricoles coopératives. Ces plans ont trouvé de l’écho jusqu’aux antipodes, et il vient de se constituer à Melbourne, en Australie, une association, la Land reform league, qui a pour but d’obtenir que l’état cesse de vendre les terres publiques et en conserve la propriété en prévision de l’avenir[15]. Nul doute qu’il ne soit désirable de voir appliquer l’association coopérative à l’exploitation du sol. Plusieurs économistes, entre autres Rossi, en ont parfaitement montré les avantages. Les deux principaux sont premièrement qu’on opère ainsi la conciliation du travail et du capital, aujourd’hui partout engagés dans une lutte déplorable, secondement qu’on associe la petite propriété, très désirable au point de vue social, à la grande culture, très profitable au point de vue économique parce qu’elle emploie des machines et des assolemens rationnels. Cependant, il ne faut point se faire illusion, l’association entre cultivateurs sera difficile à généraliser. Le succès des expériences faites à Assington, en Angleterre, et en Allemagne sur le domaine de Tellow, est dû en grande partie à l’influence prépondérante de M. Gurdon et de von Thünen. Les anciennes communautés agraires étaient en réalité des sociétés agricoles coopératives; elles avaient pour fondement les liens du sang, les affections de la famille et des traditions immémoriales, et pourtant elles ont disparu, non par l’hostilité des pouvoirs publics, mais lentement minées par ce sentiment d’individualisme, d’égoïsme, si l’on veut, qui caractérise les temps modernes. A la place de l’esprit de famille, qui s’est affaibli, un nouveau sentiment de fraternité collective se développera-t-il avec assez de puissance pour servir de ciment aux associations de l’avenir? On peut l’espérer, et les difficultés de la situation actuelle le font singulièrement désirer; néanmoins il est trop évident que les classes laborieuses, surtout celles des campagnes, manquent encore des lumières et de l’esprit d’entente mutuelle qui sont indispensables à la bonne marche de l’association coopérative. Tout en espérant pour celle-ci un brillant avenir, on peut dire que son heure n’est pas encore venue.

Il est une autre forme ancienne de la propriété que les législateurs et les économistes ne doivent point négliger d’examiner, parce qu’elle peut apporter un élément de conciliation dans le débat engagé partout entre celui qui met la terre en valeur et celui qui touche la rente : cette forme est celle du bail héréditaire, connu en Hollande sous le nom de beklem-regt, en Italie sous celui de contratto di livello, en Portugal sous celui d’aforamento. On le retrouve également en France dans différentes provinces et sous différentes dénominations. En Bretagne, on l’appelle quevaises, ailleurs domaine congêable et en Alsace erbpacht. Comme dans le système féodal, la pleine propriété est pour ainsi dire scindée en deux droits distincts, le droit du propriétaire, qui n’est au fond qu’une sorte de créance hypothécaire, et le droit du tenancier, qui est comme un usufruit héréditaire. En Portugal, l’aforamento[16] donne à celui qui occupe une terre le droit de continuer à la détenir indéfiniment à la condition qu’il remplisse exactement les clauses du contrat. Il doit d’abord payer la rente, fixée une fois pour toutes et que le propriétaire ne peut augmenter. Quand la terre change de mains, le propriétaire touche aussi un certain droit, que l’on appelle luctuosa, quand la transmission a lieu à la suite d’un décès, et laudemium quand elle a lieu par suite d’une vente. La terre tenue en aforamento est essentiellement indivisible; il faut donc que l’un des héritiers prenne tout le domaine en donnant un équivalent aux autres, ou que le bien soit vendu. A défaut d’héritiers au degré successible, l’aforamento expire, et le nu-propriétaire arrive à la pleine propriété. L’aforamento est plus ou moins en usage dans tout le Portugal; il n’est pas inconnu dans l’Alemtejo, et il est assez fréquent dans les Algarves, mais au nord du Tage c’est le mode de tenure le plus usité, et on lui attribue l’excellente culture et l’aisance des cultivateurs qui distinguent la province du Minho. L’aforamento semble remonter aux premiers temps de la monarchie; on suppose qu’il a été établi d’abord sur les terres des moines bénédictins.

En Italie, le contralto di livello était très général au moyen âge, et il existe encore dans plusieurs provinces, notamment dans la Lombardie et la Toscane. Dans d’anciens documens du VIe au XIIIe siècle, on voit souvent figurer les libellarii. Les règles principales du contrat datent, croit M. Jacini, du temps de l’empire romain. M. Roscher en trouve l’origine dans l’emphytéose, que le moyen âge emprunta au droit romain. Aliéner un immeuble dont on ne pouvait tirer parti à des cultivateurs qui s’engageaient à le faire valoir moyennant une rente fixe ou canon et le paiement de certains droits, laudemii, en cas de transmission, c’était un contrat avantageux aux deux parties, et il n’est pas étonnant qu’au moyen âge les grands propriétaires, qui manquaient de capitaux et de fermiers pour exploiter leurs vastes domaines, aient eu recours à ce moyen de s’assurer un revenu parfaitement garanti. Aujourd’hui les livelli tendent à disparaître en Italie, d’abord parce qu’ici, comme en Portugal, la législation civile et les tribunaux sont hostiles à ces rentes perpétuelles, qui rappellent, dit-on, les droits féodaux, — en second lieu parce que le régime de la pleine propriété paraît désormais seul rationnel, et qu’on supporte difficilement tout ce qui le restreint. Le beklem-regt, qui est général dans la province néerlandaise de Groningue[17], est entièrement semblable à l’aforamento portugais. C’est une preuve de plus à l’appui de cette remarque de Tocqueville qu’au moyen âge, sous les dehors d’une grande diversité, les coutumes étaient au fond partout les mêmes. Pour que le beklem-regt et l’aforamento présentent aujourd’hui des caractères identiques aux deux extrémités de l’Europe, il faut que ce contrat ait été autrefois en usage dans les régions intermédiaires. Il en est de ces antiques institutions exactement comme de certaines plantes alpines qu’on retrouve à la fois au pôle nord et sur les hautes montagnes de la Suisse, et qui vivaient à l’époque glaciaire dans toute l’Europe. En Néerlande, l’opinion se montre très favorable au beklem-regt, et les économistes n’hésitent pas à lui attribuer la richesse agricole et le bien-être des classes rurales de la Groningue. Ce contrat exceptionnel, respecté avec raison par le code civil néerlandais, loin de disparaître, gagne au contraire du terrain, et il est même appliqué aux polders nouvellement conquis sur la mer au moyen de digues. Dans l’île de Jersey, le même mode de tenure est aussi en usage. En France, les quevaises avaient également tous les caractères du bail héréditaire; mais, d’après les renseignemens qu’a bien voulu me communiquer M. de Lavergne, le propriétaire a peu à peu acquis le droit de donner congé au tenancier en lui remboursant, à dire d’expert, la valeur des édifices. C’est du moins ce qu’autorise le domaine congêable, encore usité en Bretagne. Anton, dans son Histoire de l’agriculture en Allemagne, cite de nombreux exemples de baux héréditaires qui remontent au XIIe et au XIIIe siècle. Ce contrat était aussi très fréquent dans les colonies agricoles fondées en Allemagne au moyen âge par des cultivateurs flamands et hollandais. En Prusse, en Saxe, en Hesse, dans la plupart des pays de l’Allemagne, l’erbpacht ou bail héréditaire fut établi sur les domaines de l’état au commencement du XVIIIe siècle; on condamnait alors les baux temporaires. Au contraire les lois qui datent du siècle actuel interdisent ce qui est l’essence même du livello, la constitution de rentes non rachetables, parce qu’on y a vu un reste du régime féodal. Cependant le bail héréditaire avec les conditions du beklem-regt et de l’aforamento présente des avantages réels. Ce qui le prouve, c’est la prospérité exceptionnelle qu’il assure à deux régions, qui d’ailleurs n’ont absolument rien de commun, le Minho en Portugal et la Groningue dans les Pays-Bas. Ces avantages sont incontestables. L’aforamento, imposant l’indivisibilité du domaine, empêche le morcellement excessif; il donne pleine sécurité au tenancier, et l’encourage ainsi à faire toutes les améliorations nécessaires, même les plus coûteuses. Il est donc bien supérieur sous ce rapport au bail temporaire, qui enlève au fermier toute garantie pour l’avenir et tout stimulant pour l’immobilisation du capital.

J’ai cru faire chose utile en appelant l’attention sur ces formes anciennes de la propriété, parce que je pense que les sociétés modernes ne sont pas encore arrivées à une organisation agraire parfaite et définitive. L’avenir social est assez sombre pour que l’on cherche partout, même dans le passé, les moyens d’en conjurer les dangers. Sans doute, ces institutions des époques primitives ne renaîtront pas; les besoins, les idées, les sentimens de l’âge patriarcal les avaient produites et pouvaient seuls les faire durer. Or tout cela s’est évanoui sans retour. La confraternité et l’association intime qui en résultaient ont disparu d’abord du village, puis de la famille. Aujourd’hui l’individu reste isolé en face de la société anonyme et du couvent, qui prennent la place des communautés et des familles patriarcales. Or qui l’emportera définitivement, du petit propriétaire indépendant, comme on l’a vu en France depuis la révolution, ou des latifundia, comme à Rome et en Angleterre? Une opinion très accréditée veut que ce soient les latifundia, par les mêmes raisons qui permettent à la grande industrie d’écraser la petite, l’emploi des machines, la supériorité d’intelligence du grand entrepreneur, la toute-puissance des capitaux; mais en agriculture le triomphe des grandes entreprises n’est pas aussi décisif, parce que les travaux agricoles, étant intermittens, n’admettent pas aussi bien l’application de la machine, ensuite parce que l’étendue bornée des terres productives fait que le prix des denrées agricoles se règle sur les frais de production de celles qui reviennent le plus cher. Néanmoins il n’est pas impossible que, comme le croient beaucoup d’économistes, la suprématie du capital n’amène à la longue l’absorption de la petite propriété par les latifundia, de même que les petits artisans succombent sous la concurrence des manufactures géantes. Si le résultat final devait être de nous ramener ainsi à une situation agraire semblable à celle de l’empire romain, où quelques propriétaires immensément riches vivent en un faste orgueilleux trop souvent accompagné de dépravation, tandis qu’au-dessous d’eux le travailleur agricole reste plongé dans un état d’ignorance et de misère, où l’envie et la haine mettent sans cesse deux classes en hostilité et presque en guerre ouverte, on arriverait à jeter en arrière un regard de mélancolique regret sur ces époques primitives où les hommes, unis en groupes de familles par les liens du sang et de la confraternité, trouvaient dans le travail collectif de quoi satisfaire à leurs besoins peu nombreux et peu raffinés, comme aujourd’hui encore en Serbie, sans les grandeurs, mais aussi sans les amers soucis, sans les cruelles incertitudes, sans les luttes incessantes qui troublent nos sociétés modernes.


EMILE DE LAVELEYE.

  1. Voyez la Revue du 1er juillet et du 1er août.
  2. Voici comme exemple une disposition d’une ancienne loi anglaise de Henry Ier. « Adquisitiones suas det cui magis velit; si bocland autem habeat, quam ei parentes sui dederint, non mittat cam extra cognationem suam. » La même distinction est faite dans la plupart des coutumes françaises.
  3. Si l’on veut connaître plus en détail les anciennes institutions des Slaves, il faut lire pour la Bohême la belle histoire de M. Palaçki, pour la Russie Ewers, Aellestes Redit der Russen, pour la Pologne Rüssell, Polnische Geschichte, et Microslawski, la Commune polonaise du dixième au dix-huitième siècle, enfin pour les Slaves méridionaux l’étude si complète de M. Utiesenovitch, Die Hauskommunionen der Süd-Slaven.
  4. Le joch autrichien équivaut à 57 ares 53 centiares.
  5. D’après l’article 508, «les biens et l’avoir de la communauté appartiennent non à un des membres en particulier, mais à tous ensemble. » d’après l’article 510, « aucun des membres de la famille ne peut ni vendre ni engager pour dette rien de ce qui appartient à la communauté sans le consentement de tous les hommes majeurs. « — « La mort du chef de la famille, porte l’article 516, ou celle de tout autre membre ne change point la situation, et ne modifie aucunement les relations qui résultent de la possession en commun du patrimoine qui appartient à tous. » — « Les droits et les devoirs d’un membre de la communauté sont les mêmes, quel que soit le degré de parenté, ou même si, étant étranger, il a été admis dans l’association du consentement unanime de la famille. »
  6. Ce texte est si important que nous croyons devoir le reproduire ici : « Nec quisquam agri modum certum aut fines habet proprios, sed magistratus ac principes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum qui una coierunt, quantum iis et que loco visum est, agri attribuunt atque anno post alio transire cogunt. »
  7. Avant cette époque, on saisit déjà de temps en temps des traces de l’existence des communautés. Ainsi nous voyons, dans le Polyptique d’Irminon, sur les domaines de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, une association de trois familles de colons cultivant dix-sept bonniers de terre; seulement ce sont les commentateurs du droit coutumier qui les premiers ont donné à ce sujet des détails précis.
  8. Pour les sources, nous renvoyons spécialement le lecteur aux trois ouvrages déjà cités de MM. Dareste de La Chavanne, Doniol et Bonnemère, ainsi qu’aux livres de Troplong sur le Louage et le Contrat de société.
  9. Un ancien juriste du droit coutumier, Guy Coquille, décrit d’une façon naïve comment se faisaient les travaux agricoles dans ces associations de paysans. « Selon l’ancien établissement du ménage des champs, plusieurs personnes doivent être assemblées en une famille pour démener un ménage qui est fort laborieux et consiste en plusieurs fonctions en ce pays de Nivernais, qui de soi est de culture mal aisée. Les uns servent pour labourer et pour toucher les bœufs, animaux tardifs, et il faut communément que les charrettes soient tirées de six bœufs, les autres pour mener les vaches et les jeunes jumens en champs, les autres pour mener les brebis et les moutons, les autres pour conduire les porcs. Ces familles, ainsi composées de plusieurs personnes, qui toutes sont employées selon leur âge, sexe et moyens, sont régies par un seul, qui se nomme maître de communauté, élu à cette charge par les autres, lequel commande à tous les autres, va aux affaires qui se présentent dans les villes, foires et ailleurs, a pouvoir d’obliger ses parsonniers en choses mobiliaires qui concernent le fait de la communauté, et lui seul est nommé aux rôles des taillies et subsides. Par ces argumens, il se peut comprendre que ces communautés sont de vraies familles et collèges qui par considération de l’intellect sont comme un corps composé de plusieurs membres, bien que les membres soient séparés l’un de l’autre, mais par fraternité, amitié et liaison économique font un seul corps. Or, parce que la vraie et certaine ruine de ces maisons de village est quand elles se partagent et se séparent, par les anciennes lois de ce pays tant dans les ménages et familles de gens serfs que dans les ménages dont les héritages sont tenus à bordelage, il a été constitué que ceux qui ne seraient point en la communauté ne succéderaient aux autres, et qu’on ne leur succéderait aussi. »
  10. Cette phase curieuse de l’histoire économique de la France a été parfaitement étudiée dans un mémoire de l’historien belge Moke sur la Richesse et la population de la France au quatorzième siècle. (Voyez les mémoires de l’Académie de Belgique, t. XXX.)
  11. Le rapporteur, qui fait le procès aux communautés, affirme que les associés ne visaient qu’à se tromper réciproquement au profit de leur intérêt individuel. « On voit, disait-il, un des associés acheter pour son compte et placer du bétail, pendant que le maître de la communauté n’a pas d’argent pour remplacer un bœuf mort ou estropié. Aucun des communiers ne met en évidence les profits particuliers qu’il fait, aucun n’achète d’immeubles, et où ils ont des ruches et des bêtes à laine, il suffit qu’ils voient les affaires communes dans le délabrement pour qu’ils cachent leurs effets mobiliers. » Le rapporteur ajoute que, chacun voulant profiter des avantages de l’association sans prendre sa part des charges, il en résulte qu’avec beaucoup de bras il s’y fait très peu d’ouvrage. En outre le chef de l’association administrait et ne travaillait pas. Les autres associés, n’ayant à gérer aucun intérêt, demeuraient plongés dans l’ignorance et dans l’inertie. — Le tableau est probablement quelque peu assombri, mais il révèle en tout cas deux faits certains, l’opposition que rencontrait l’existence des communautés et l’esprit individualiste qui devait en amener la ruine. Les mêmes causes agissent de la même façon aujourd’hui chez les Slaves méridionaux. L’évolution économique est partout fort semblable, même dans des pays très éloignés et très différens.
  12. M. Dupin expose très clairement les caractères juridiques de ces institutions. « Les fonds de la communauté se composent : 1o des biens anciens, 2o des acquisitions faites pour le compte commun avec les économies, 3o des bestiaux et meubles de toute nature, 4o de la caisse commune. En outre chacun a son pécule, composé de la dot de sa femme et des biens qu’elle a recueillis de la succession de sa mère, ou qui lui sont advenus par don ou legs. La communauté ne compte parmi ses membres effectifs que les mâles ; eux seuls font tête dans la communauté. Lorsque les filles se marient, on les dote en argent comptant. Ces dots, qui étaient fort peu de chose à l’origine, se sont élevées dans ces derniers temps jusqu’à la somme de 1,350 francs. Moyennant ces dots une fois payées, elles n’ont plus rien à prétendre, ni elles ni leurs descendans, dans les biens de la communauté. Quant aux femmes du dehors qui épousent l’un des membres de la communauté, leurs dots ne s’y confondent point, par le motif qu’on ne veut pas qu’elles acquièrent un droit personnel. Tout homme qui meurt ne transmet rien à personne. C’est une tête de moins dans la communauté, qui demeure aux autres en entier non à titre de succession de la part qu’y avait le défunt, mais par droit de non décroissement ; c’est la condition originaire et fondamentale de l’association. Si le défunt laisse des enfans, ou ce sont des garçons, et ils deviennent membres de la communauté, où chacun d’eux fait tête non à titre héréditaire, car le père ne leur a rien transmis, mais par le seul fait qu’ils sont nés dans la communauté et à son profit, — ou ce sont des filles, et elles n’ont droit qu’à une dot. On voit quel est le caractère propre et distinctif de ces communautés. Il n’en est pas comme des sociétés conventionnelles ordinaires, où la mort de l’un des associés emporte la dissolution de la société, parce qu’on y fait ordinairement choix de l’industrie et capacité des personnes. Ces anciennes communautés ont un autre caractère : elles constituent une espèce de corps, de collège, une personne civile, comme un couvent ou une bourgade qui se perpétue par la substitution des personnes sans qu’il en résulte d’altération dans l’existence même de la corporation, dans sa manière d’être et dans le gouvernement des choses qui lui appartiennent. »
  13. J’emprunte cette mention à un petit livre, la Commune agricole, où M. E. Bonnemère a réuni un grand nombre de faits curieux sur les communautés de familles. Voyez aussi, dans la Revue du 15 avril 1872, l’étude de M. Baudrillart sur la famille en France.
  14. Voyez le livre de M. William Pare, Coopérative agriculture. Il contient des détails intéressans; mais l’auteur, séduit par l’attrait de ses propres utopies, pourrait bien avoir vu les choses trop en beau.
  15. Il est certainement regrettable de voir l’état en Amérique et en Australie vendre à vil prix des terres dont le revenu suffirait plus tard pour remplacer tous les impôts. Aux États-Unis, le congrès a concédé aux écoles des millions d’acres qui sont aliénés au prix de 1 dollar l’acre, et même à meilleur marché. On pourrait concéder ces terres on lease pour quatre-vingt-dix ou cent ans, comme on le fait pour les chemins de fer. Puisque ce terme est assez long pour permettre les énormes dépenses qu’entraîne l’établissement des voies fériées, à plus forte raison il ne ferait pas obstacle au travail agricole, qui n’exige pas une semblable immobilisation de capitaux. A la fin du lease, les terres, comme les chemins de fer, feraient retour à l’état, qui les louerait ou les concéderait à nouveau.
  16. J’ai eu l’occasion d’étudier sur place ce curieux mode de tenure, avec l’aide de l’économiste M. Venanzio Deslandes et de l’éminent historien, mort récemment, M. Rebello da Sylva, qui tous deux se sont spécialement occupés de l’économie rurale du Portugal dans le présent et dans le passé.
  17. Pour les détails, voyez mon Essai sur l’économie rurale de la Néerlande.