Les bases de l’histoire d’Yamachiche/46

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C. O. Beauchemin et Fils (p. 353-362).

Du vingt six janvier mil sept cent quatre vingt un.


District de Montreal


Conrad Gugy ecuier seigneur et propriétaire du fief et seigneurie de Grandpré, de la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois et du fief et seigneurie en entier de Dumontier.

En procédant à la confection du papier terrier du Domaine du Roi en la Province de Québec est comparu au chateau St Louis en la ville de Québec et par devant nous Frederic Haldimand capitaine général et gouverneur en chef de la Province de Québec et territoires en dépendans en Amérique, Vice Amiral et Garde du grand sceau d’icelle, général et commendant en chef des troupes de Sa Majesté en la dite Province et frontières &c &c. Conrad Gugy écuier du Distrit de Montréal, membre du Conseil de Sa Majesté en cette province, seigneur et propriétaire du fief et seigneurie de Grandpré, de la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois, du fief et seigneurie en entier de Dumontier, lequel comparant nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter au chateau St Louis de Québec la foi et hommage lige qu’il est tenu de rendre et porter à Sa Très Excellente Majesté George Trois à cause des dits fiefs et seigneurie cy-après expliqués et nous a représenté pour titres de ses propriétés, Premièrement, Quant au fief et seigneurie de Grandpré et à la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois :

Primo ; une copie autantique de brevet de ratification de Sa Majesté Très Chrétienne du vingt trois mai mil six cent quatre vingt seize qui confirme une concession faite le trois janvier mil six cent quatre vingt quinze, par Messieurs le comte de Frontenac et Champigny gouverneur et intendant en la Nouvelle France à Pierre (Lambert) Boucher écuier, sieur de Grandpré, d’une lieue de terre de front sur trois de profondeur dans le lac St. Pierre, tenant d’un coté aux terres non concédées à la rivière Yamachiste et d’autre à celles de la Rivière du Loup avec les iles, islets et battures adjacents pour par lui, ses héritiers ou ayans cause jouir à perpétuité à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice, avec droit de pêche et traite avec les sauvages dans l’étendue de la dite concession, à la charge de porter foi et hommage au Chateau St. Louis de Québec aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume ; de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de lui donner avis ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d’y tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers, et de fournir les chemins et passages nécessaires ;

Secondo ; une concession donnée et accordée par M. Jean Talon ci-devant intendant en la Nouvelle France le trois novembre mil six cent soixante douze, au sieur Boucher une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur à prendre scavoir, trois quarts de lieue au dessus de la rivière Yamachiche, et autant au dessous de la dite rivière, pour par lui ses hoirs et ayans cause, jouir de la dite terre et fief en tous droits de seigneurie et justice à la charge de la foi et hommage à rendre et porter au chateau St. Louis de Québec, duquel il relevera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront par devant (blanc) à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu’il ordonnera à ses tenanciers d’y résider et tenir feu et lieu dans l’an et jour, qu’il conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres à la construction des vaisseaux du Roi, qu’il donnera incessamment au Roi ou à ses gouverneurs avis des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l’étendue du dit fief et qu’il laissera les chemins et passages nécessaires.

Tertio, acte de foi et hommage devant M. Begon ci-devant intendant en la Nouvelle-France, rendu le dix sept février mil sept cent vingt trois par Louis Boucher écuier sieur de Grandpré, des dits deux fiefs et seigneuries, mais seulement de la moitié du fief Grosbois, dans lequel sont rappelés les titres ci-dessus et où il est dit que dans un acte de foi et hommage que le dit Boucher a rendu entre les mains de M. Duchesneau, aussi ci-devant intendant en date du vingt sept juin mil six cent soixante seize dans lequel mon dit sieur Duchesneau en expliquant le mot général de justice porté par le titre de M. Talon, ordonne que le sieur Boucher propriétaire de la moitié moins sept arpens du fief de Grosbois, attendu sa qualité de noble, aura droit de haute, moyenne et basse justice, dans l’étendue du dit fief dont les appellations ressortiront en la justice royale des Trois-Rivières.

Quarto, un contrat passé devant Mtre Pierre Pillard notaire aux Trois-Rivières et témoins le quinze mai mil sept cent soixante quatre, de vente faite par M. Tonnancour de la dite ville, au nom et comme fondé de procuration de Louis Boucher sieur de Grandpré, résidant à la Nouvelle-Orléans, propriétaire en entier du fief Grandpré et de la moitié moins sept arpens du fief Grosbois, au dit comparant des propriétés en fief et seigneurie à lui appartenant dans cette province pour et moyennant le prix et somme de quatre mille huit cent cinquante livres au bas duquel contrat est la quittance de Richar Murray écuier, député receveur général du domaine du Roi, au dit comparant de la somme de vingt six livres dix huit schellings onze pennys courant d’Halifax pour droit de quint le tiers déduit, de ses acquisitions en date du trente novembre mil sept cent soixante quatre. Secondement, quant au fief et seigneurie de Dumontier.

Primo, un contrat passé devant Mtre Panet et son confrère notaires à Québec, le vingt septembre mil sept cent soixante onze, de vente faite par Thomas Frothingham écuier tant au nom et comme chargé de procuration de Son Excellence le général Murray ci-devant gouverneur en chef de cette province que comme administrateur de la succession de feu Louis Métral, Esq., au dit comparant un fief et seigneurie vulgairement appelé fief Dumontier d’une lieue et demie de front sur trois lieues de profondeur à prendre où se termine la profondeur du fief et seigneurie de Grosbois tenant des deux côtés aux terres non concédées par Sa Majesté avec droit de haute, moyenne et basse justice, chasse, pêche et traite avec les Sauvages dans l’étendue du dit fief ainsi qu’il est expliqué dans le titre de concession du dit fief et seigneurie donné et accordé à feu sieur Dumontier le vingt quatre octobre mil sept cent huit, et dans l’acte de foi et hommage qu’il a fait et porté entre les mains de M. Begon ci-devant intendant dans la Nouvelle-France du dit fief et seigneurie. Dumontier, le sept mai mil sept cent vingt trois, pour et moyennant le prix et somme de six cents livres ou schellings cours de la province, auquel est attaché avec du pain à cacheter une quittance de Thomas Dunn ecuyer faisant fonction de receveur général du domaine du Roy, au dit comparant de la somme de quatre vingt livres ou schellings de la province pour droit de quint le tiers déduit de son acquisition en date du vingt septembre mil sept cent soixante onze.

Secundo, acte de transaction passé devant Mtre Badeaux notaire aux Trois-Rivières le dix neuf octobre mil sept cent soixante onze, entre les dames religieuses Ursulines des Trois-Rivières et Conrad Gugy écuier le dit comparant par lequel les dames cèdent au dit comparant tout le terrain qui peut leur appartenir dans le haut de la grande Rivière-du-Loup au-dessus des limites du fief Grosbois conformément au titre de concession faite à monsieur Le Chasseur qui porte quatre lieues de profondeur sur une demie lieue de chaque côté de la dite rivière, et le dit comparant en échange a cédé aux dites dames une certaine quantité de terre contenue entre le sud-ouest de la petite Rivière-du-Loup et la ligne seigneuriale du fief Grosbois, contenant cent quarante sept arpens en superficie moyennant un soulte de cent vingt schellings de la province en faveur des dites dames religieuses, au bas duquel contrat de transaction est une quittance de Guillaume Grant écuier député receveur général du domaine du Roi au dit comparant de la somme de treize schellings quatre deniers courant pour droit de quint le tiers déduit pour la soulte du dit échange en date du vingt-deux janvier de cette année.

Tertio, un contrat passé devant Leroi notaire à Yamachiche et témoins le sept avril mil sept cent soixante douze, de vente faite par Lemaitre Duem et Catherine Gerbeau sa femme au dit comparant de douze arpens de terre de front sur la profondeur de la dite seigneurie Dumontier que les dits vendans s’étaient réservés dans le dit fief, pour et moyennant le prix et somme de cent vingt livres de vingt sols, au bas duquel contrat est la quittance de Guillaume Grant écuier député receveur général du Domaine de Sa Majesté en date du vingt-huit décembre mil sept cent quatre vingt, de la somme de trente schellings quatre pennies courant, pour le droit de quint le tiers déduit de son acquisition, qui sont tous les titres que le dit comparant a dit avoir à nous représenter, nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir à la dite foy et hommage lige des dits trois fiefs et seigneuries, relevant en plein fief de Sa Majesté, et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue sans épée et éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foi et hommage qu’il est tenu de rendre et porter au Roi au chateau St Louis de Quebec, à cause des dits trois fiefs et seigneuries, à laquelle foi et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes sauf les droits du Roi en autre chose et de l’autrui en toutes, et le dit comparant a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté, et de nous avertir et nos successeurs s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, et s’est obligé de fournir des aveux et dénombrements dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette Province, dont et du tout le dit comparant nous a requis acte que nous lui avons accordé et a signé avec nous.

C. Gugy,Fred. Haldimand.


Par ordre de Son Excellence J. Monk Attorny General, F. J. Cuguet, G. P. T. N. B. Vingt une lignes raturées nulles. Son Excellence ayant pensé que le terrain qui est distrait de cette foi et hommage ne devait point y être inséré, la concession du dit terrain n’étant point passée sous le grand sceau de la Province quoiqu’il ait cependant mis Conrad Gugy ecuier en possession du dit terrain au bas de sa requête de demande en date du dix septembre mil sept cent soixante dix-huit sur lequel est bati un moulin à scie suivant ses ordres, et fait des défrichements.

Par ordre de Son Excellence,

F. J. Cugnet, G. P. T.