Loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement

La bibliothèque libre.
République française
Loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, 14 décembre 1958 (p. 3).

Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

Le président du conseil des ministres,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 25 et 92 ;

Le conseil d’Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Art. 1er. — L’indemnité parlementaire est calculée par référence au traitement des fonctionnaires occupant les emplois de l’Etat classés dans la catégorie présentement dite « hors échelle ». Elle est égale à la moyenne du traitement le plus bas et du traitement le plus élevé de cette catégorie.

Art. 2. — L’indemnité parlementaire est complétée par une indemnité dite indemnité de fonction.

Le montant de cette indemnité est égal au quart du montant de l’indemnité parlementaire.

Le règlement de chaque assemblée détermine les conditions dans lesquelles le montant de l’indemnité de fonction varie en fonction de la participation du parlementaire aux travaux de l’assemblée à laquelle il appartient.

Art. 3. — Les indemnités visées aux articles précédents sont perçues dans les conditions prévues par la loi du 4 février 1938.

Art. 4. — L’indemnité parlementaire est exclusive de toute rémunération publique, réserve faite de l’application des dis positions de l’article 12 de l’ordonnance du 24 octobre 1958 partant loi organique relative aux conditions d’éligibilité et aux incompatibilités parlementaires, qui doit se faire conformément aux règles du cumul des rémunérations publiques.

Néanmoins, peuvent être cumulés avec l’indemnité parle mentaire les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense nationale, les traite ments afférents à la Légion d’honneur et à la médaille militaire et, à concurrence de la moitié de leur montant, les indemnités de fonctions allouées aux membres du conseil général de la Seine et du conseil municipal de Paris, ainsi que les indemnités de fonctions allouées aux maires et aux adjoints.

Les droits à une pension de retraite du fonctionnaire élu au Parlement continuent à courir comme si soji traitement lui était effectivement payé, sous réserve du versement des retenues pour pension.

Art. 5. — Les caisses établies par les résolutions de la Chambre des députés en date du 23 décembre 1904 et du Sénat en date du 28 janvier 1905 sont maintenues au profit des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat ; elles continueront à assurer des pensions aux anciens membres de ces deux assemblées ou des assemblées précédentes ainsi qu’à leurs conjoints Veufs et leurs orphelins mineurs ; elles pourront recevoir des dons et legs.

Les pensions payées par ces caisses sont incessibles et insai sissables, sauf lorsqu’il s’agit du payement d’une pension ali mentaire.

Art. 6. — La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République française et exécutée comme loi orga nique.

Fait à Paris, le 13 décembre 1958.

C. DE GAULLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre d’Etat,

GUY MOLLET.

Le ministre d’Etat,

PIERRE PFLIMLIN.

Le ministre d’Etat,

FBLIX HOUPIIOUET-BOIGNY.

Le ministre d’Etat,

LOUIS JACQUINOT.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL DEBRÉ.