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Moratoires sur l’application de la peine de mort : Rapport du Secrétaire général

La bibliothèque libre.

Nations Unies A/63/293

Assemblée générale
Distr. générale

15 août 2008
Français
Original : anglais


Soixante-troisième session

Point 67 b) de l’ordre du jour provisoire[1]

Questions relatives aux droits de l’homme, y compris les divers moyens de mieux assurer l’exercice effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales


Moratoires sur l’application de la peine de mort

Rapport du Secrétaire général

Résumé

On trouvera dans le présent rapport un examen de la façon dont sont respectés les droits des personnes condamnées à mort tels qu’ils ressortent des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et dont sont appliquées les « garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort » prévues par le Conseil économique et social en 1984. À partir des communications sur la question adressées par les États Membres, le rapport expose les différentes raisons invoquées pour justifier, respectivement, l’institution d’un moratoire sur la peine de mort, l’abolition de cette peine ou son maintien. Il donne aussi des informations à jour sur la situation de la peine capitale dans le monde, et notamment sur les moratoires institués par les États qui n’ont pas aboli ce type de châtiment, et sur les faits nouveaux pertinents intervenus depuis la soixante-deuxième session de l’Assemblée générale. Sa conclusion confirme la tendance mondiale à l’abolition de la peine de mort, l’importance du rôle joué par les moratoires dans les États qui cherchent à abolir cette peine et les perspectives de progrès dans cette direction.

Table des matières

Page
I. 
Introduction 
 3
II. 
Application de la peine de mort dans le monde 
 4
A. 
Statistiques 
 4
B. 
Faits nouveaux intervenus depuis l’adoption de la résolution 62/149 
 5
C. 
Tendances 
 6
III. 
Vues sur la peine de mort communiquées par les États 
 8
A. 
Raisons d’abolir la peine de mort ou d’instituer un moratoire sur son application 
 8
B. 
Raisons de maintenir la peine de mort 
 9
C. 
La peine de mort en tant que sujet de politique étrangère 
 10
D. 
Vues sur le processus menant à l’abolition 
 11
IV. 
Protection des personnes passibles de la peine de mort 
 12
A. 
Application réservée aux crimes les plus graves 
 12
B. 
Principes de la légalité 
 13
C. 
Groupes spécifiques 
 14
D. 
Preuve manifeste 
 15
E. 
Exécution en vertu d’un jugement final rendu à l’issue d’un procès équitable 
 15
F. 
Droit de faire appel 
 17
G. 
Demande de grâce 
 18
H. 
Sursis à exécution dans l’attente d’un jugement en appel 
 18
I. 
Limiter au maximum les souffrances 
 19
V. 
Conclusions et recommandations 
 20

I. Introduction

1. Dans sa résolution 62/149, intitulée « Moratoire sur l’application de la peine de mort », l’Assemblée générale s’est déclarée vivement préoccupée par le fait que la peine de mort continue d’être appliquée et a demandé à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort : a) d’observer les normes internationales garantissant la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, en particulier les normes minimales énoncées dans l’annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social; b) de fournir au Secrétaire général des renseignements concernant l’application de la peine capitale et le respect des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort ; c) de limiter progressivement l’application de la peine de mort et de réduire le nombre d’infractions qui emportent cette peine ; et d) d’instituer un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort. Elle a aussi engagé les États qui ont aboli la peine de mort à ne pas l’introduire de nouveau.

2. Au paragraphe 4 de la même résolution, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-troisième session, un rapport sur l’application de la résolution. En réponse à cette demande, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme agissant au nom du Secrétaire général a adressé le 17 mars 2008 à tous les États Membres et États dotés du statut d’observateur des notes verbales par lesquelles il les priait de lui communiquer les informations qui permettraient au Secrétaire général d’établir son rapport. Suite à cette demande, des informations ont été reçues de 51 États Membres[2]. Des organisations non gouvernementales ont elles aussi communiqué des informations[3].

3. Le Secrétaire général tient à signaler à l’attention de l’Assemblée générale les informations complémentaires contenues dans ses rapports au Conseil des droits de l’homme[4] sur la question de la peine de mort et dans ses rapports quinquennaux au Conseil économique et social[5] sur la peine capitale et l’application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

4. Il convient aussi de rappeler les précédentes résolutions de l’Assemblée générale sur la question de la peine capitale. Dans sa résolution 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971, l’Assemblée a affirmé

qu’afin de garantir pleinement le droit à la vie, proclamé à l’article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, il importe au premier chef de restreindre progressivement le nombre des crimes pour lesquels la peine capitale peut être imposée, l’objectif souhaitable étant l’abolition totale de cette peine dans tous les pays.

Cet objectif a été réaffirmé dans la résolution 32/61 du 8 décembre 1977 de l’Assemblée, dans laquelle celle-ci a déclaré qu’il était souhaitable que l’Organisation des Nations Unies poursuive et élargisse l’étude de la question de la peine capitale.

II. Application de la peine de mort dans le monde

A. Statistiques

5. L’appel lancé par l’Assemblée générale aux États pour qu’ils instituent un moratoire sur les exécutions en vue de l’abolition de la peine de mort doit être examiné à la lumière de la pratique actuelle des États Membres vis-à-vis de cette peine. Comme dans les rapports quinquennaux du Secrétaire général au Conseil économique et social, il est opéré ici une classification entre les pays abolitionnistes, les pays abolitionnistes pour les infractions de droit commun, les pays abolitionnistes de fait et les pays favorables au maintien de la peine de mort. Les pays dits abolitionnistes sont ceux qui ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions, qu’elles soient commises en temps de paix ou en temps de guerre. Les pays dits abolitionnistes pour les infractions de droit commun sont ceux qui ont aboli la peine de mort pour toutes les infractions de droit commun commises en temps de paix. La peine de mort n’y est maintenue que pour des circonstances exceptionnelles, celles par exemple qui peuvent prévaloir en temps de guerre pour des infractions militaires, ou pour des infractions contre l’État telles que la trahison. Sont considérés comme abolitionnistes de fait les pays dont la législation prévoit la peine de mort pour les infractions de droit commun mais où aucune exécution n’a eu lieu depuis au moins 10 ans. Tous les autres pays sont considérés comme favorables au maintien de la peine de mort, c’est-à-dire que cette peine y est en vigueur et que des exécutions y ont effectivement lieu, même si elles sont relativement rares dans beaucoup d’entre eux.

6. Au 1er juillet 2008, 141 pays avaient aboli la peine de mort en droit ou dans la pratique. De ce nombre, 93 étaient abolitionnistes, 10 étaient abolitionnistes pour les crimes de droit commun et 38 pouvaient être considérés comme abolitionnistes de fait. Les 56 autres pays et territoires maintenaient et appliquaient la peine de mort.

7. Il est difficile de compiler des chiffres sûrs concernant l’application de la peine de mort parce qu’un certain nombre d’États qui maintiennent cette peine ne fournissent pas de statistiques sur le sujet. Les estimations du nombre minimum de personnes exécutées en 2007 vont de 1 252[6] à plus de 8 000[7], réparties dans 21 à 24 pays. Il s’agit de chiffres minimums, le nombre réel des exécutions devant selon toute probabilité être très supérieur. Dans ses résolutions sur la question de la peine de mort[8], la Commission des droits de l’homme a engagé tous les États qui maintiennent encore la peine de mort à « rendre publics les renseignements concernant l’application de la peine de mort et toute exécution prévue ».

B. Faits nouveaux intervenus depuis l’adoption de la résolution 62/149

8. Un certain nombre de faits nouveaux concernant l’application de la peine de mort sont intervenus depuis l’adoption de la résolution 62/149 par l’Assemblée générale le 18 décembre 2007. Un pays, l’Ouzbékistan, a aboli la peine de mort pour toutes les infractions à compter du 1er janvier 2008. Le Honduras, qui avait déjà aboli la peine de mort, a ratifié en avril 2008 le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort. Aucun pays n’a rétabli la peine de mort au cours de cette période.

9. Plusieurs États sont en train d’abolir la peine de mort ou envisagent de l’abolir. En février 2008, la Commission des lois de la Douma d’État de la Fédération de Russie a transmis à la chambre basse du Parlement russe un projet de loi portant abolition de la peine capitale. En 2008, la Pologne a commencé les formalités de ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Lettonie a fait savoir que son parlement avait adopté le 19 mai 2008 une loi autorisant la ratification du Protocole no 13 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Le Chili a déclaré que son Congrès est saisi de plusieurs projets de loi prévoyant l’abolition de la peine capitale ainsi que de projets d’accords prévoyant la ratification d’instruments internationaux qui imposent des obligations similaires. Parmi ces textes, on mentionnera : a) un amendement à la Constitution ; b) un projet de loi tendant à retirer la peine capitale du Code de justice militaire ; c) des textes autorisant la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; et d) un projet d’accord tendant à la ratification du Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort.

10. Le Gouvernement cubain a fait savoir que, le 28 avril 2008, le Président avait commué en peines de prison un grand nombre de condamnations à la peine capitale. Selon Amnesty International, une cinquantaine de condamnés ont bénéficié de cette mesure, et trois seulement sont encore menacés d’exécution. Le 14 mars 2008, le Président du Guatemala a opposé son veto à une loi adoptée par le Parlement, qui mettait fin au moratoire sur la peine de mort institué en 2000. Le Président a notamment fait valoir que le rétablissement de la peine de mort serait contraire au paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, qui dispose que « la peine de mort ne sera pas rétablie dans les États qui l’ont abolie ». Aux États-Unis d’Amérique, la décision prise par la Cour suprême d’examiner la question de la constitutionnalité des exécutions par injection (affaire Baze c. Commissioner of the Kentucky Department of Corrections) a entraîné un moratoire de fait sur les exécutions qui a duré de septembre 2007 à avril 2008, lorsque la Cour suprême a rejeté les arguments des auteurs du recours. Toujours aux États-Unis, un condamné a été exécuté en mai 2008 dans l’État de Géorgie. La Trinité-et-Tobago a fait savoir qu’en attendant que la Cour supérieure rende sa décision dans l’affaire Dottin c. The Attorney General, il est sursis à l’exécution de toutes les personnes qui étaient condamnées à la peine capitale au 7 juillet 2004, date à laquelle le Conseil privé a renversé sa jurisprudence antérieure sur le caractère obligatoire de la peine capitale pour assassinat.

11. Par note verbale en date du 11 janvier 2008 adressée au Secrétaire général, les missions permanentes à New York de 58 États Membres ont déclaré qu’elles « continuaient de s’opposer à toute tentative visant à imposer un moratoire sur l’application de la peine de mort ou son abolition en violation des stipulations existantes du droit international »[9].

C. Tendances

12. Les tendances observées dans l’application de la peine de mort sont basées sur les chiffres figurant dans les rapports quinquennaux du Secrétaire général au Conseil économique et social, régulièrement actualisés par les rapports du Secrétaire général au Conseil des droits de l’homme (et à la Commission des droits de l’homme qui l’a précédé). Les rapports quinquennaux sont établis tous les cinq ans depuis 1975 et couvrent donc une période qui a débuté en 1969. Il convient de préciser cependant que jusqu’au sixième rapport quinquennal, qui couvrait la période 1994-2000, les chiffres figurant dans ces rapports étaient basés exclusivement sur les chiffres communiqués par les États Membres. Comme les contributions des États Membres (en particulier les États favorables au maintien de la peine de mort) à l’établissement des rapports quinquennaux étaient insuffisantes, il a été décidé que le sixième rapport s’appuierait dans une large mesure sur des données provenant de diverses sources, et qu’il comprendrait des chiffres illustrant la situation au début (soit en 1994) et à la fin (soit en 2000) de la période à l’examen. Les rapports quinquennaux fournissent donc des chiffres aux fins de comparaison à partir de l’année 1994.

Chiffres extraits des rapports quinquennaux
Dernière année
de la période
quinquennale visée
Pays
abolitionnistes
Pays abolitionnistes
pour les infractions
de droit commun
seulement
Pays favorables
au maintien de
la peine de mort
Pays
abolitionnistes
de fait
Pays qui ont
rétabli la
peine de mort
Pays qui ont
repris les
exécutions
1993 55 14 30 94 4 0
2000 76 11 36 71 1 9
2003 79 12 41 62 0 3
Juillet 2008 93 10 38 56 0 1

13. Pendant la période quinquennale 1989-1993, quatre États ont rétabli la peine capitale, mais aucun État abolitionniste de fait n’a repris les exécutions. Entre 1994 et 2000, un État a rétabli la peine capitale et neuf ont repris les exécutions, cessant ainsi d’être des pays abolitionnistes de fait. Aucun pays abolitionniste n’a rétabli la peine capitale pendant la période 1999-2003, et trois pays abolitionnistes de fait ont repris les exécutions.

14. Comme l’a noté le Secrétaire général dans ses rapports successifs sur la question de la peine de mort, la tendance mondiale est à l’abolition[10]. Cette tendance est constante depuis son premier rapport sur la question, publié pendant les années 70. En 1976, 16 États pouvaient être présentés comme abolitionnistes. Ils sont aujourd’hui 93. Cette tendance avait atteint au début des années 90 un rythme (près de quatre États par an) qui a été jugé « très remarquable » dans le cinquième rapport quinquennal[11]. Ce rythme s’est poursuivi malgré la disparition de certains facteurs comme la naissance d’un nombre important de nouveaux États après 1989. Bien que son rythme se soit un peu ralenti ces dernières années, la tendance se poursuit aujourd’hui[12]. La vigueur de cette tendance est aussi illustrée par le fait que les États qui abolissent la peine capitale ne la rétablissent plus. Le dernier rapport quinquennal (pour la période 1999-2003) a fait observer qu’aucun pays abolitionniste n’avait rétabli la peine capitale pendant cette période (contre un pays pendant la période quinquennale précédente et quatre pendant la période antérieure). Cette situation se maintient. En outre, s’il est vrai que trois États abolitionnistes de fait ont repris les exécutions au cours de la période 1999-2003, cela est beaucoup moins qu’au cours de la période antérieure, qui avait vu neuf États renouer avec les exécutions. Depuis le dernier rapport quinquennal, un pays abolitionniste de fait seulement a repris les exécutions après une période d’abstention de 10 ans ou plus. En janvier 2007, le Secrétaire général a salué « le fait que le droit international et la pratique nationale des États évoluent vers l’élimination de la peine de la mort »[13]. Il convient de rappeler qu’au paragraphe 6 de son observation générale n°6 sur l’article 6 (Droit à la vie) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme a déclaré que

d’une manière générale, l’abolition [de la peine capitale] est évoquée dans cet article en des termes qui suggèrent sans ambiguïté […] que l’abolition est souhaitable. Le Comité en conclut que toutes les mesures prises pour abolir la peine de mort doivent être considérées comme un progrès vers la jouissance du droit à la vie. »

Cette tendance à l’abolition se retrouve dans le nombre croissant de ratifications d’instruments internationaux qui prévoient l’abolition de la peine capitale[14]. On trouvera dans la section III ci-après les raisons invoquées par les États pour justifier l’abolition de la peine capitale ou pour maintenir ladite peine.

15. Un certain nombre de contributions des États au présent rapport laissent

apparaître une autre tendance, qui concerne la progression par laquelle les États en viennent à abolir la peine de mort. L’expérience de ces États suggère en effet que, sauf en cas d’événement national traumatisant, les États passent d’une position favorable au maintien de la peine de mort à une limitation de son application, puis à un moratoire (souvent de fait), et enfin à l’abolition. Cette progression est confirmée par les statistiques, qui montrent une réduction régulière du nombre des États favorables au maintien de la peine capitale, parallèle à une augmentation régulière du nombre des États abolitionnistes, avec entre les deux un nombre stable d’États appliquant un moratoire de droit ou de fait.

III. Vues sur la peine de mort communiquées par les États

16. Les contributions reçues des États Membres contenaient une somme importante d’informations exposant la position des différents États sur la peine de mort.

A. Raisons d’abolir la peine de mort ou d’instituer un moratoire sur son application

17. Certains États qui sont favorables à l’abolition ont exposé leurs raisons et leurs motifs à ce sujet. On relève six raisons fondamentales. La première invoque le respect de la vie humaine. Ainsi, Saint-Marin a indiqué qu’il place la valeur foncière de la vie humaine au-dessus du pouvoir punitif de l’État. La République bolivarienne du Venezuela indique que sa constitution dispose que le respect de la vie est l’une des valeurs suprêmes que l’État prend en considération tandis que le moratoire de facto institué par la Tunisie est fondé sur « le respect de la vie humaine ». Plusieurs États, tels que le Botswana, qui maintiennent la peine de mort, évoquent les garanties constitutionnelles relatives au droit à la vie. Quelques États, tels que Maurice, considèrent que l’abolition progressive de la peine de mort contribue à la protection et au développement progressifs des droits de l’homme. La Slovaquie considère qu’abolir la peine de mort est l’une des mesures les plus importantes qu’un pays puisse prendre pour protéger les droits de l’homme de toute personne relevant de sa juridiction.

18. La deuxième raison évoquée par les États est que la peine de mort, pas plus que toute autre sanction, n’empêche pas la criminalité. L’Italie a appelé l’attention sur des études universitaires faites en Allemagne et au Canada, selon lesquelles le nombre des meurtres a diminué après l’abolition. Amnesty International a signalé une enquête récente sur la peine de mort et le nombre des homicides, effectuée pour l’Organisation des Nations Unies en 1988 et mise à jour en 2002, qui a abouti à la conclusion suivante : « Il n’est pas prudent d’accepter l’hypothèse selon laquelle la peine capitale dissuade de commettre des meurtres dans une mesure un tant soit peu plus grande que la menace et l’application de la peine d’emprisonnement à perpétuité considérée comme moins lourde »[15]. La France estime que l’application de la peine de mort exprime moins la volonté de lutter contre la criminalité qu’elle ne traduit l’échec de la justice. L’Italie a rappelé que l’exécution a un effet passager contrairement à l’emprisonnement qui est un puissant moyen de dissuasion. Quelques États tels que la Slovénie ont estimé que le meilleur moyen de dissuasion à employer contre les crimes violents est de veiller à ce que les criminels courent fortement le risque d’être arrêtés et punis dans des délais raisonnables.

19. La troisième raison est que la peine de mort a un caractère si définitif que toute erreur du système de justice pénal est irréparable. Plusieurs États ont rappelé que les erreurs judiciaires sont inévitables quel que soit le système juridique. Amnesty International a fait observer que chaque fois que l’on applique la peine de mort, il existe un risque grave que des personnes soient exécutées pour des crimes qu’elles n’ont pas commis, comme l’ont montré plusieurs affaires dans lesquelles des personnes ont été innocentées après avoir été condamnées grâce, souvent, à des preuves apportées par des analyses de l’ADN. Amnesty International est d’avis qu’il est impossible de dire combien d’innocents ont été exécutés étant donné qu’il est rare, après une exécution, que l’on procède à une révision judiciaire ou que l’on mène une nouvelle enquête pour redresser d’éventuelles erreurs.

20. La quatrième raison est qu’il convient d’éviter d’appliquer le principe de rétribution. La Colombie a indiqué qu’elle ne considère plus la notion de justice retributive comme un élément central de son système pénal et qu’elle met de préférence l’accent sur la resocialisation, la rééducation et la réintégration sociale des personnes condamnées. Le Maroc adhère à cette position.

21. La cinquième raison, qui est évoquée par des États tels que la Slovénie, est que la peine de mort constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant, c’est-à-dire une violation du droit international. Cela procède de l’exécution en soi ainsi que de l’acte de cruauté qui consiste à forcer les condamnés à attendre leur exécution dans le couloir de la mort, souvent pendant de nombreuses années. Les conditions de détention dans le quartier des condamnés à mort peuvent être assimilées à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, sachant par exemple que l’organisation Hands off Cain indique que les détenus placés dans le quartier des condamnés à mort cherchent souvent à se faire exécuter le plus tôt possible afin d’échapper à des conditions abominables de détention.

22. La sixième raison évoquée pour abolir la peine de mort est que son application est discriminatoire dans la mesure où elle est appliquée de façon disproportionnée contre les pauvres, les minorités et les membres de communautés raciales, ethniques ou religieuses. Il convient de noter que dans ses résolutions relatives à la peine de mort, la Commission des droits de l’homme a condamné « le fait que la peine capitale continue d’être appliquée en vertu de lois, de politiques ou de pratiques discriminatoires »[16].

B. Raisons de maintenir la peine de mort

23. Des États qui maintiennent la peine de mort ont invoqué leur souveraineté pour justifier leur décision d’abolir ou pas la peine de mort et de choisir le moment de le faire. La Barbade a indiqué qu’elle respecte les décisions des pays qui ont aboli cette peine et souhaite que sa décision de la maintenir soit également respectée, même si aucune exécution n’a eu lieu sur son territoire depuis près de 25 ans. Des États tels que le Botswana, la Barbade et la Trinité-et-Tobago ont vanté leurs démocraties vigoureuses, l’indépendance de leur appareil judiciaire et les garanties de procédure pénale qui encadrent la peine de mort. Étant donné que cette peine n’est pas interdite par le droit international, les États ont le droit de décider souverainement de la maintenir pour les crimes les plus graves pour autant qu’elle ne soit pas appliquée sommairement ou arbitrairement, et que les garanties prescrites par le Conseil économique et social soient respectées. Amnesty International a indiqué que l’Organisation des Nations Unies, depuis sa création, a pris des décisions relatives aux droits de l’homme dans de nombreux domaines considérés précédemment comme relevant strictement de la compétence interne des États. Pendant cette période, l’Organisation a adopté, et de nombreux États ont ratifié, un grand nombre d’instrument relatifs aux droits de l’homme, acceptant ce faisant l’obligation de veiller à ce que toute une gamme de pratiques de justice pénale interne telles que la peine de mort soient conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.

24. Cuba a indiqué que, quoique l’État maintienne la peine de mort, il comprend et respecte les arguments préconisant une abolition universelle. Toutefois, ces arguments doivent prendre en considération la situation et les réalités particulières de chaque pays. La République bolivarienne du Venezuela, qui a aboli la peine de mort au XIXe siècle, a également estimé que tout processus de changement touchant la peine de mort doit tenir compte du système de valeurs et de croyances de la société concernée.

25. D’autres États tels que le Koweït ont indiqué que l’application de la peine de mort est un élément de la charia, sur laquelle sont fondés nombre de systèmes juridiques. Selon le Koweït, exiger l’abolition de la peine c’est exiger quelque chose d’incompatible avec la charia et, par conséquent, avec l’ensemble du système juridique de l’État. Pour la Jamahiriya arabe libyenne, qui maintient et applique la peine de mort, la décision de tout État de maintenir la peine capitale est une manifestation du droit à la liberté de croyance religieuse. Pour des pays tels que le Maroc, dans lequel est en cours un processus de réflexion sur la peine de mort, les échanges concernant les points de vue et les positions diverses sur la peine de mort sont un phénomène sain.

26. Quelques États ont signalé l’importance de l’opinion publique dans la décision de maintenir ou d’abolir la peine de mort. Le Bélarus a indiqué que la majorité de sa population a voté, lors d’un référendum organisé en 1996, pour le maintien de la peine de mort. Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a évoqué les propositions tendant à rétablir la peine de mort exprimées lors de votes libres organisés au Parlement jusqu’à 1998, mais qui ont été toutes rejetées. Le Canada a signalé qu’il n’a pas l’intention de rouvrir le débat national sur la peine de mort et la Slovaquie a indiqué qu’en dépit d’appels lancés au niveau national en faveur de son rétablissement, le Gouvernement s’en tiendra fermement au point de vue qu’un tel rétablissement serait un coup sans précédent contre le respect des droits de l’homme.

C. La peine de mort en tant que sujet de politique étrangère

27. Pour un certain nombre d’États, l’abolition universelle de la peine de mort est un objectif clef ou un principe de leur politique étrangère. L’Italie a évoqué ses initiatives à l’Assemblée générale, dans l’ancienne Commission des droits de l’homme et au Conseil de l’Europe. La France, le Portugal et le Royaume-Uni ont souligné que leur aide extérieure est liée à l’abolition de la peine de mort, en particulier par le biais de programmes de formation judiciaire. L’Allemagne a indiqué que l’objectif d’une abolition universelle est devenu une partie intégrante de sa politique relative aux droits de l’homme tandis que la Suède a fait de l’abolition universelle l’une de ses huit priorités thématiques relatives aux droits de l’homme. La Nouvelle-Zélande a financé la documentation de la campagne menée avec succès en vue d’abolir la peine de mort aux Philippines.

28. Des États membres de l’Union européenne ont donné des informations sur la position et les activités de l’Union relatives à la peine de mort. Tous les États membres sont fermement déterminés à interdire la peine de mort et à appliquer cette interdiction dans la pratique, conformément à l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui dispose que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. Les « Directives sur la politique de l’Union envers les pays tiers concernant la peine de mort » adoptées au Luxembourg le 29 juin 1998 font actuellement l’objet d’une mise à jour. Lorsqu’il y a lieu, l’Union européenne aborde la question de la peine de mort dans ses relations avec les pays tiers, préconisant son abolition et, si cela est nécessaire, l’institution immédiate d’un moratoire. Lorsque la peine de mort est maintenue, l’Union européenne souligne que les États ne devraient l’appliquer que conformément aux normes minimales internationalement reconnues et dans la plus grande transparence, notamment en publiant des informations sur cette peine et son application. Lorsque l’Union européenne a connaissance de cas individuels d’application de la peine de mort violant les normes minimales, elle étudie la possibilité de faire des démarches spécifiques, comme les 80 qu’elle a faites depuis 2005. L’Union européenne soulève la question de la peine de mort dans les cadres multilatéraux appropriés. En outre, elle encourage et entretient la coopération bilatérale et multilatérale. À titre d’exemple, elle collabore avec la société civile, notamment dans le domaine juridique, en vue d’instituer une procédure judiciaire juste et impartiale en matière pénale. Une trentaine de projets visant à assurer l’abolition de la peine de mort ont été financés à l’échelle mondiale par la Commission européenne depuis 1994, au moyen d’un budget global de quelque 15 millions d’euros.

D. Vues sur le processus menant à l’abolition

29. Dans leurs contributions, les États ont aussi mis l’accent sur l’importance du processus menant à un moratoire sur l’application de la peine de mort ou à son abolition et beaucoup d’entre eux l’ont présenté comme une entreprise à moyen terme qui doit s’adapter à chaque situation. L’Italie a estimé que les faits historiques montrent que de nombreux pays qui abolissent la peine de mort commencent dans un premier temps par la suspendre (dans le droit ou la pratique). En général, une abolition qui n’est pas précédée d’un moratoire est causée par un événement traumatisant. Quoique la peine capitale ne soit pas interdite en soi par le droit international, l’évolution historique indique que la communauté internationale envisage peu à peu la suppression définitive de cette peine. Le Danemark a indiqué que cette tendance mondiale reçoit l’appui des différents tribunaux internationaux (notamment de la Cour pénale internationale) qui, quoiqu’ils jugent les crimes les plus odieux, ne sont pas habilités à imposer la peine de mort.

30. Cuba a indiqué qu’après avoir cessé d’appliquer la peine de mort en 1959, l’État a été obligé de la rétablir par suite de l’intensification des attaques lancées de l’extérieur contre le pays. Cela dit, le Gouvernement pense que le jour viendra où les conditions requises pour abolir la peine de mort seront réunies. L’Irlande a donné des informations détaillées sur la manière dont elle a aboli progressivement la peine de mort, en promulguant trois textes législatifs, le premier en 1964, processus qui a abouti à l’abolition constitutionnelle en 2003. La Slovénie a expliqué comment elle avait réussi à réduire peu à peu le nombre relativement élevé de crimes passibles de la peine de mort commis dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. La nécessité perçue comme telle d’appliquer cette peine étant devenue moins impérieuse, la dernière exécution avait eu lieu en 1959. La Tunisie a elle aussi indiqué que quoique la peine de mort n’ait pas été abolie sur son territoire, elle l’était de fait depuis 1991, le Président ayant décidé de ne pas signer de condamnations à mort. Amnesty International a formulé l’avis que si la peine de mort doit être abolie à terme, il serait juste de cesser, entre-temps, d’exécuter des personnes, tout en veillant à ce que la société puisse en débattre en connaissance de cause.

IV. Protection des droits des personnes passibles de la peine de mort

31. Si la peine de mort n’est pas interdite par le droit international, son application est toutefois strictement limitée. Les normes qui doivent être respectées avant que la peine de mort ne puisse être appliquée de façon adéquate sont énoncées dans le droit international relatif aux droits de l’homme, en particulier à l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 37 a) de la Convention relative aux droits de l’enfant. Ces normes visent à protéger les droits des personnes passibles de la peine de mort. Dans l’annexe de sa résolution 1984/50, le Conseil économique et social a fixé les normes internationales minimales constituant des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort. Le Conseil a précisé les normes dans ses résolutions 1989/64 et 1996/15 adoptées ultérieurement. Dans sa résolution 62/149, l’Assemblée générale a demandé à tous les États qui maintiennent encore la peine de mort d’observer lesdites normes et de fournir au Secrétaire général des renseignements concernant leur respect. Les renseignements communiqués par les États Membres sont reproduits ci-dessous en rapport avec chacune des neufs normes concernées (tels que le Conseil les a regroupés).

A. Application réservée aux crimes les plus graves

32. Dans les pays qui n’ont pas encore aboli la peine capitale, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves, étant entendu qu’il s’agira au moins de crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou d’autres conséquences extrêmement graves. Le Comité des droits de l’homme a établi une jurisprudence importante en ce qui concerne l’application du paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, notamment la définition des « crimes les plus graves ». Il s’est toujours déclaré opposé à ce que la peine de mort soit imposée pour les actes qui n’entraînent pas la mort. De même, dans ses résolutions sur la peine de mort, la Commission des droits de l’homme a prié instamment les États de veiller à ce que

la notion de « crimes les plus graves » ne s’entende que des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves et à ce que la peine de mort ne soit pas imposée pour des actes non violents comme les délits financiers, la pratique religieuse ou l’expression de convictions et les relations sexuelles entre adultes consentants, ou à titre de peine obligatoire[17].
Dans son rapport à la cinquième session du Conseil des droits de l’homme, en mars 2008, le Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, ayant examiné de manière approfondie la notion de « crimes les plus sérieux », a conclu que « la peine de mort ne peut être imposée que dans [les] cas où il peut être démontré qu’il y avait intention de tuer et que cette intention a entraîné la perte d’une vie humaine »[18].

33. Dans sa réponse, le Gouvernement bélarussien a fait savoir que le Code pénal du Bélarus autorise l’application de la peine de mort à titre exceptionnel pour certains crimes particulièrement graves, notamment les crimes ayant entraîné la perte d’une vie humaine, la haute trahison, la conspiration pour s’emparer du pouvoir et le sabotage. La peine de mort ne s’applique pas à la planification d’un crime ou à la tentative de crime. Dans le Code pénal de 1999, le nombre de crimes passibles de la peine de mort est passé de 29 à 14, dont 2 cas prévus en temps de guerre uniquement.

34. Le Koweït a également répondu qu’en droit koweïtien, la peine de mort ne peut être imposée que pour les crimes les plus graves. La Lettonie a indiqué que sa législation ne prévoit désormais l’application de la peine de mort que pour les meurtres avec circonstances particulièrement aggravantes commis en temps de guerre et qu’elle élaborait actuellement un projet de loi abolissant la peine de mort quelles que soient les circonstances. La Tunisie a fait savoir qu’en droit tunisien, seuls sont passibles de la peine de mort l’homicide volontaire commis avec préméditation et l’homicide accompagné de circonstances aggravantes.

35. Un certain nombre d’États membres de l’Union européenne ont appelé l’attention sur les normes minimales établies dans les Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort. S’agissant de la notion de « crimes les plus graves », lesdites normes stipulent que la peine de mort ne doit pas être imposée pour des actes non violents comme les délits financiers, la pratique religieuse ou l’expression de convictions.

36. En janvier 2008, la République islamique d’Iran a introduit la peine de mort pour certains actes ayant trait à la production de matériel à caractère pornographique.

B. Principe de la légalité

37. La peine capitale ne peut être imposée que pour un crime pour lequel la peine de mort était prescrite au moment où celui-ci a été commis, étant entendu que si, après que le crime a été commis, la loi prévoit l’imposition d’une peine moins grave, le criminel bénéficiera de cette disposition. Un certain nombre d’États ont renvoyé aux Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, en vertu desquelles la peine capitale ne doit pas être exécutée en violation des engagements internationaux pris par un État ni être imposée par vengeance politique en violation des normes minimales, par exemple à l’encontre des auteurs d’un coup d’état.

38. Dans sa réponse, la Tunisie a déclaré que le principe de la légalité est inscrit aussi bien dans sa constitution que dans son code pénal.

C. Groupes spécifiques

39. Les personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ne sont pas condamnées à mort, et la sentence de mort ne sera pas exécutée dans le cas d’une femme enceinte, de la mère d’un jeune enfant ou de personnes frappées d’aliénation mentale. Dans sa résolution 1989/64, le Conseil économique et social a recommandé que les États fixent un âge minimal au-delà duquel nul ne peut être condamné à mort ni exécuté. Il a également recommandé que les États suppriment la peine de mort, tant au stade de la condamnation que de l’exécution, pour les handicapés mentaux ou les personnes dont les capacités mentales sont extrêmement limitées. L’article 37 a) de la Convention relative aux droits de l’enfant interdit explicitement l’application de la peine capitale ou de l’emprisonnement à vie aux personnes âgées de moins de dix-huit ans.

40. L’Algérie a fait savoir qu’en droit algérien, la peine de mort ne peut être imposée aux femmes enceintes ou qui allaitent un enfant âgé de moins de 24 mois, aux personnes gravement malades ou démentes, ni aux personnes âgées de moins de 18 ans. Le Bélarus a indiqué qu’en vertu de son code pénal, la peine de mort ne peut être appliquée aux personnes âgées de moins de 18 ans au moment où elles commettent un crime ni aux personnes âgées de 65 ans ou plus avant l’arrêt de condamnation. Le Botswana a déclaré qu’en droit botswanais, la peine de mort ne peut pas être appliquée aux personnes âgées de moins de 18 ans ni aux femmes enceintes.

41. Cuba a indiqué qu’en droit cubain, la peine de mort ne peut être imposée aux personnes âgées de moins de 20 ans ni aux femmes enceintes au moment où le crime a été commis ou lorsque le jugement a été rendu (il a également fait observer qu’à Cuba aucune femme n’avait été condamnée à mort depuis 1959). Les personnes atteintes d’une maladie mentale qui les rend incapables de comprendre les conséquences de leurs actes ou de contrôler leur comportement n’ont aucune responsabilité pénale.

42. Le Koweït a fait savoir qu’en droit koweïtien, la peine de mort n’est pas appliquée aux personnes âgées de moins de 18 au moment où le crime a été commis ni aux femmes enceintes, aux mères de jeunes enfants ou aux personnes atteintes d’un handicap mental. La Lettonie a indiqué qu’en droit letton aucune femme ni aucun enfant ne peut être condamné à mort. La Tunisie a également indiqué qu’en droit tunisien la peine de mort ne s’applique pas aux personnes âgées de moins de 18 ans, et que, pour les femmes enceintes, la peine de mort n’est exécutée qu’après l’accouchement. Les personnes atteintes d’un handicap mental ne sont pas poursuivies pénalement et ce principe s’applique à toutes les infractions, y compris celles passibles de mort. La Nouvelle-Zélande s’est déclarée particulièrement préoccupée par le fait que, dans certains pays, des enfants sont encore condamnés à mort et exécutés, ce qui constitue une violation flagrante du droit international.

43. L’organisation Human Rights Watch a fait observer que l’interdiction de la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits était bien établie dans les instruments internationaux et le droit coutumier. Selon elle, cinq États auraient, de notoriété publique, exécuté des mineurs délinquants depuis 2005 : la République islamique d’Iran (16 exécutions), l’Arabie saoudite (3 exécutions), le Soudan (2 exécutions), le Yémen (1 exécution) et le Pakistan (1 exécution). Au cours de ces dernières années, des progrès ont été accomplis, à des degrés divers, sur la voie de l’abolition de la peine de mort pour les mineurs aux États-Unis d’Amérique, au Pakistan et en Chine. En mars 2005, la Cour suprême des États-Unis a jugé que l’exécution de mineurs délinquants constituait une violation de la Constitution américaine qui interdit toute sanction cruelle ou inhabituelle[19]. En 2000, le Pakistan a promulgué un décret sur la justice pour mineurs interdisant la peine de mort pour les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits. En 1997, la Chine a modifié son code pénal pour interdire l’exécution de personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits.

44. Néanmoins, Human Rights Watch a également constaté que le nombre établi d’exécutions de mineurs délinquants par les pays qui continuent de recourir à cette pratique demeure élevé : 29 exécutions notoires au cours de ces cinq dernières années, dont 7 pour la seule année 2007. Un nombre encore plus grand de mineurs délinquants attendent l’exécution de leur condamnation à mort. Dans la majorité des cas, ces condamnations s’expliquent par : une mauvaise application des lois ; la difficulté pour les enfants de prouver leur âge au moment du crime, en raison de la longueur des périodes de détention provisoire et du faible niveau d’enregistrement des naissances ; et l’incapacité des systèmes de justice pénale à assurer la protection fondamentale des enfants. Human Rights Watch recommande notamment que les États veillent à ce que les enfants en conflit avec la loi aient rapidement accès à une assistance judiciaire, notamment pour prouver leur âge au moment de l’infraction présumée, et demande aux autorités de police et aux instances judiciaires d’enregistrer l’âge des enfants qui se présentent devant eux.

45. La Fédération japonaise des associations du barreau a renvoyé à la disposition du Code de procédure pénale du Japon qui interdit l’exécution des détenus « atteints de démence ». Elle a constaté avec préoccupation qu’il était impossible de vérifier si cette disposition était respectée étant donné que ni les détenus ni les médecins n’avaient accès aux dossiers médicaux des intéressés.

D. Preuve manifeste

46. La peine capitale ne peut être exécutée que lorsque la culpabilité de la personne accusée d’un crime repose sur des preuves claires et convaincantes ne laissant place à aucune autre interprétation des faits.

47. Cuba a indiqué que sa législation nationale exige les preuves les plus strictes pour les crimes passibles de la peine de mort. La Tunisie a fait savoir qu’en droit tunisien, le juge de première instance doit établir son intime conviction après avoir apprécié toutes les preuves qui lui sont présentées conformément à la procédure en vigueur.

E. Exécution en vertu d’un jugement final rendu à l’issue d’un procès équitable

48. La peine capitale ne peut être exécutée qu’en vertu d’un jugement final rendu par un tribunal compétent après une procédure juridique offrant toutes les garanties possibles pour assurer un procès équitable, garanties égales au moins à celles énoncées à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, y compris le droit de toute personne suspectée ou accusée d’un crime passible de la peine de mort de bénéficier d’une assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure. Dans sa résolution 1989/64, le Conseil économique et social a recommandé que les États permettent aux personnes accusées d’une infraction passible de la peine de mort d’avoir le temps et les moyens de préparer leur défense, notamment de bénéficier des services d’un avocat à tous les stades de la procédure, cette protection devant aller au-delà de celle qui est accordée aux personnes qui ne sont pas accusées d’une infraction passible de la peine capitale. Le Conseil économique et social a par ailleurs encouragé les États, lorsqu’ils appliquent la peine de mort, à garder à l’esprit les principes, directives et normes élaborés et adoptés par le système des Nations Unies dans le domaine de la justice pénale, et à faire en sorte que les détenus ne comprenant pas suffisamment la langue utilisée par le tribunal soient pleinement informés, au moyen de services d’interprétation ou de traduction, de tous les chefs d’accusation relevés contre eux et du contenu des documents pertinents sur lesquels le tribunal délibère. Enfin, il a invité les États à ménager un délai suffisant pour la préparation d’un appel à un tribunal supérieur et pour l’achèvement de la procédure d’appel ainsi que pour les recours en grâce[20].

49. Un certain nombre d’États ont renvoyé aux Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui contiennent des dispositions relatives au droit de l’accusé de contacter un représentant consulaire.

50. En juillet 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté l’observation générale no 32 sur l’article 14 (Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable)[21], dans laquelle il examine la portée des obligations qui incombent aux États en vertu dudit article et formule diverses observations sur l’application de la peine de mort. Il y réaffirme que, dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important et que prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation du droit à la vie (art. 6 du Pacte)[22].

51. Le Botswana a indiqué que sa législation nationale exige que, pour les crimes passibles de la peine de mort, l’accusé bénéficie d’un procès équitable, dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi. À Cuba, les audiences se déroulent en public devant une cour composée de cinq magistrats. La Cour désigne un avocat pour assurer la défense de l’accusé lorsque celui-ci n’a pas d’avocat. Les recours en appel sont examinés par la plus haute instance judiciaire qui, de fait, ouvre un nouveau procès. Au Koweït, un avocat assure la défense de l’accusé à titre gracieux. La Jamahiriya arabe libyenne respecte également le droit à la défense à tous les stades de l’enquête et du procès.

52. La Tunisie a fait part d’un certain nombre de garanties qui, en droit tunisien, entourent l’instruction des crimes passibles de la peine de mort, notamment le fait qu’une chambre d’accusation réexamine l’ensemble de la procédure d’instruction avant que l’affaire ne soit examinée par la chambre de première instance. Toute personne soupçonnée d’un crime passible de la peine de mort a droit à l’assistance d’un avocat. L’examen des crimes passibles de la peine de mort est de la compétence des cours criminelles qui sont formées de cinq magistrats, les condamnations à la peine de mort ne pouvant être prononcées qu’à une majorité particulière de quatre voix au moins (pour toute autre peine, la majorité est acquise par trois voix contre cinq).

53. La Fédération japonaise des associations du barreau a appelé l’attention sur un texte portant révision de la législation pénitentiaire japonaise adopté en 2006, en vertu duquel les rencontres entre les détenus condamnés à mort et leurs avocats doivent avoir lieu en présence d’agents pénitentiaires (sauf motif justifiable). Toute correspondance entre un détenu et son avocat est soumise à la censure des agents pénitentiaires. La Fédération a par ailleurs fait part de ses préoccupations en ce qui concerne l’accès des condamnés à mort aux services d’un avocat. Une fois la condamnation à mort confirmée, les détenus ne peuvent plus bénéficier des services de l’avocat commis d’office pour présenter un recours en appel ou une demande d’amnistie. Pour les détenus indigents, une telle interdiction est lourde de conséquences à ce stade de la procédure.

54. Selon l’organisation Hands off Cain, le 22 mai 2008, la Cour suprême et le Ministère de la justice chinois ont promulgué conjointement une réglementation relative à la protection du rôle des avocats de la défense dans les affaires de condamnation à mort pour garantir le respect des droits juridiques de l’accusé.

F. Droit de faire appel

55. Toute personne condamnée à mort a le droit de faire appel à une juridiction supérieure, et des mesures devraient être prises pour que ces appels soient obligatoires. Un certain nombre d’États ont renvoyé aux Orientations pour la politique de l’Union européenne à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui citent le droit de tout condamné à mort de présenter, le cas échéant, un recours individuel conformément aux procédures internationales. L’exécution de la peine de mort devrait être suspendue tant que la procédure d’examen du recours n’est pas achevée.

56. Le Botswana a indiqué qu’en droit botswanais, tout condamné à mort a le droit de faire appel des arrêts de la Cour supérieure auprès de la Cour d’appel. Cuba a fait savoir que pour les condamnations à mort, le recours en appel est automatique. Cela est également le cas au Koweït et en Jamahiriya arabe libyenne. À Trinité-et-Tobago, le recours en appel est autorisé mais pas obligatoire pour les condamnations à mort. L’appel doit être interjeté sous 14 jours et, si l’appel est motivé par un point de fait (par opposition à un fait de droit), l’aval de la Cour d’appel ou l’autorisation du juge de première instance est indispensable. En Tunisie, les jugements de condamnation à mort sont obligatoirement déférés devant la Cour suprême pour examen. Au Japon (où le recours en appel n’est pas obligatoire en cas de condamnation à mort), selon la Fédération japonaise des associations du barreau, on observe depuis peu une nouvelle tendance : l’accusé ne fait pas appel de sa condamnation à mort (il va parfois même jusqu’à retirer le recours présenté par son avocat). Cette tendance se traduit par une augmentation du nombre de condamnations à mort rendues en jugement final, sans renvoi à une juridiction supérieure.

G. Demande de grâce

57. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. La grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent être accordées dans tous les cas de peine capitale.

58. Le Gouvernement du Bélarus a appelé l’attention sur les dispositions du code pénal qui prévoient de commuer la peine de mort en réclusion à perpétuité à la suite d’une grâce. Le Président du Bélarus a le pouvoir constitutionnel de gracier les condamnés à la peine capitale. Le Botswana reconnaît le droit de faire appel au Président pour qu’il commue une condamnation à la peine capitale sur proposition du Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce. Cuba a indiqué que dans le cas où la Cour suprême confirme une condamnation à la peine capitale, elle est légalement tenue de communiquer le procès-verbal des audiences au Conseil d’État, qui est la juridiction habilitée à exercer le droit de grâce ou de commutation de la peine capitale en peine de réclusion.

59. Dans sa contribution, le Koweït a indiqué que toute personne condamnée à la peine capitale a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. Dans la Jamahiriya arabe libyenne, les personnes condamnées à la peine capitale ont le droit de solliciter la commutation de la peine ou de demander d’être autorisées à réparer les torts causés et ainsi d’avoir la vie sauve. Ce droit n’est applicable qu’en cas d’accord avec les membres de la famille de la victime et d’acquittement du prix du sang. Le Maroc indique que dans la situation actuelle, il existe un moratoire de fait car la grâce royale est accordée à toute personne condamnée à la peine capitale, cette peine étant commuée en peine de réclusion perpétuelle. Trinité-et-Tobago a fait référence au Comité consultatif sur l’exercice du droit de grâce. En cas de condamnation à la peine capitale, le juge de première instance adresse un rapport au Comité, qui donne un avis non contraignant au Ministre de la sécurité nationale et au Président sur l’opportunité ou non de prendre une mesure de clémence. La Tunisie a indiqué que le Procureur doit informer le Secrétaire d’État à la justice de toute condamnation à la peine capitale. Celui-ci la présente au Président de la République qui décide ou non d’accorder sa grâce.

60. La Fédération japonaise des ordres des avocats a indiqué qu’au Japon, une fois la condamnation à la peine capitale confirmée, il n’était pas possible de la commuer en peine de travaux forcés à perpétuité. Le système d’amnistie existe, mais il a rarement été appliqué dans les cas de peine capitale. La dernière amnistie remonte à 1975.

H. Sursis à exécution dans l’attente d’un jugement en appel

61. La peine capitale ne peut être exécutée dans l’attente d’un jugement en appel ou de toute procédure d’appel ou autre relatifs à la grâce ou à la commutation de la peine. Dans sa résolution 1996/15, le Conseil économique et social a demandé aux États de veiller à ce que les fonctionnaires participant à la décision de procéder à une exécution soient pleinement informés de l’état des appels et des recours en grâce concernant le détenu en question. Le Comité des droits de l’homme a relevé qu’un État partie avait gravement violé les obligations qui lui incombent au titre du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans des circonstances où, malgré la demande du Comité de suspendre l’exécution de la décision jusqu’à ce qu’il examine la plainte, l’État partie n’en a pas moins procédé à l’exécution[23].

62. Cuba a indiqué qu’étant donné que le Conseil d’État est informé de toutes les condamnations à la peine capitale aux fins d’examiner la possibilité de leur commutation, aucune exécution ne peut avoir lieu avant que le Conseil ne prenne une décision (ou que le délai légal pour la prise de décision ait expiré). Le Gouvernement cubain a également indiqué que presque toutes les condamnations à la peine capitale avaient récemment été commuées.

63. Trinité-et-Tobago a évoqué le processus d’appel en vigueur dans le pays. La plus haute instance d’appel est le Comité judiciaire du Conseil privé. Aucune peine capitale ne peut être exécutée avant la finalisation de tous les appels ou le rejet de toutes les demandes d’autorisation de faire appel. Les appels doivent être entendus rapidement. La Tunisie a indiqué que son code de procédure pénale contenait une disposition particulière suspendant l’exécution de la peine capitale dans l’attente de l’appel. Trinité-et-Tobago a appelé l’attention sur une disposition de la procédure pénale stipulant qu’aucune exécution de la peine capitale ne peut avoir lieu avant l’épuisement du recours ou avant l’expiration du délai de dépôt de l’appel (14 jours).

64. La Fédération japonaise des ordres des avocats a indiqué qu’au Japon, la formation d’un pourvoi en révision d’un procès ou la demande de grâce ne peuvent constituer des causes de suspension de l’exécution de la sentence et que le Comité contre la torture a exprimé sa préoccupation à cet égard[24].

I. Limiter au maximum les souffrances

65. Lorsque la peine capitale est appliquée, elle est exécutée de manière à causer le minimum de souffrances possible. Dans sa résolution 1996/15, le Conseil économique et social a prié instamment les États Membres de se conformer sans réserve à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, afin de limiter au maximum les souffrances des prisonniers condamnés à mort et d’éviter toute exacerbation de ces souffrances. Plusieurs États ont mentionné les directives de la politique de l’Union européenne, qui disposent que la peine capitale ne peut être exécutée en public ou de toute autre manière dégradante.

66. Le Comité des droits de l’homme a toujours constaté que la condamnation obligatoire et automatique à la peine de mort constitue une privation arbitraire de la vie, en violation du paragraphe 1 de l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques[25]. Cette position a reçu l’appui de la Commission des droits de l’homme[26] mais aussi du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, qui était également d’avis que la condamnation obligatoire à la peine de mort pose le risque de soumettre des personnes à un traitement cruel, inhumain ou dégradant[27]. Le Comité contre la torture a examiné les conditions de détention dans les quartiers des condamnées à mort, qui sont susceptibles de constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant, non seulement pour des raisons physiques mais aussi à cause de l’angoisse mentale provoquée par un séjour trop prolongé dans ces quartiers[28].

67. La Jamahiriya arabe libyenne a indiqué que les méthodes d’exécution telles que la chaise électrique, l’injection mortelle ou les gaz toxiques sont inacceptables. Le Botswana a énuméré plusieurs conditions de détention des condamnés à mort, dont notamment la séparation avec les autres détenus, les visites familiales et le suivi médical. La Fédération japonaise des ordres des avocats a fait mention du secret qui entoure la date de l’exécution, les condamnés étant informés de celle-ci environ une heure à l’avance alors que les familles et les avocats ne sont pas informés à l’avance. Selon la Fédération, le fait de ne pas prévenir à l’avance les détenus empêche ceux-ci de remettre en cause la légitimité des exécutions et les met dans une situation de tension permanente due à l’imminence supposée de l’exécution[29].

68. Selon l’organisation Hands off Cain, en janvier 2008, la République islamique d’Iran a annoncé que toute exécution publique devait être approuvée par le Ministre de la justice et qu’aucune photographie ne pouvait être prise lors des exécutions. Cette directive n’est cependant pas systématiquement appliquée dans l’ensemble du pays.

V. Conclusions et recommandations

69. L’évolution très marquée de longue date vers l’abolition de la peine capitale que le Secrétaire général avait parfaitement identifiée dans ses précédents rapports au Conseil économique et social et au Conseil des droits de l’homme se poursuit. Les contributions des États au présent rapport indiquent que la mise en place d’un moratoire sur l’application de la peine de mort est une mesure fondamentale dans la perspective de l’abolition de jure de cette forme de châtiment.

70. Pour les États qui maintiennent la peine capitale, les normes de sauvegarde des droits des condamnés à mort sont d’une importance capitale pour veiller à ce que l’exécution soit conduite conformément aux obligations légales internationales des États.

71. Si les États Membres continuent d’avoir des divergences en ce qui concerne le caractère approprié ou non du recours à la peine capitale, les informations figurant dans le présent rapport indiquent qu’on pourrait utilement poursuivre l’action menée en vue de recourir de façon plus restrictive à la peine capitale, comme par exemple interdire l’exécution de certains groupes de personnes ou interdire la torture et tout autre traitement ou châtiment cruel, inhumain ou dégradant lors de l’application de la peine capitale, y compris en ce qui concerne les conditions de détention dans les quartiers des condamnés à mort.

  1. A/63/150 et Corr.1.
  2. Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Argentine, Autriche, Barbade, Bélarus, Belgique, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Croatie, Cuba, Danemark, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Irlande, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Koweït, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Maurice, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de Moldova, République tchèque, Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Togo, Trinité-et-Tobago, Tunisie et Venezuela (République bolivarienne du). Les communications adressées par ces pays peuvent être consultées au Secrétariat.
  3. American Civil Liberties Union, Centre d’Amman pour l’étude des droits humains, Amnesty International, Initiative du Commonwealth pour les droits de l’homme, Hands off Cain, Human Rights Watch et Fédération japonaise des barreaux d’avocats.
  4. Le plus récent a été publié sous la cote A/HRC/8/11.
  5. Le plus récent a été publié sous la cote E/2005/3.
  6. Amnesty International.
  7. Hands off Cain, The Death Penalty Worldwide, 2008.
  8. La plus récente est la résolution 2005/59.
  9. A/62/658.
  10. Voir par exemple le document A. HRC/8. 11.
  11. E/1995/78, par. 89.
  12. E/2005/3, par. 40.
  13. Conférence de presse du Secrétaire générale du 11 janvier 2007 (SG/SM/10839).
  14. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Protocoles n°13 et n°6 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) et Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant de l’abolition de la peine de mort.
  15. Roger Hood, The Death Penalty : A Worldwide Perspective (Oxford, Clarendon Press, third edition, 2002), p.230.
  16. Résolution 2005/59, par. 2.
  17. Résolution 2005/59, par. 7 f) et autres.
  18. A/HRC/4/20, par. 53.
  19. Roper c. Simmons, 543 U.S. 551 (2005).
  20. Résolution 1996/15.
  21. CCPR/C/GC/32.
  22. Ibid., par. 59.
  23. Piandong c. Philippines, communication no 869/1999, constatations adoptées le 19 octobre 2000.
  24. CAT/C/JPN/CO/1, par. 20.
  25. Eversley Thompson c. Saint-Vincent-et-les Grenadines, communication no 806/1998, constatations adoptées le 18 octobre 2000.
  26. Résolution 2005/59, par. 7 f).
  27. Voir A/HRC/4/20.
  28. Voir CAT/C/ZMB/CO/2.
  29. CAT/C/JPN/CO/1, par. 19.