Ordonnance du roi François Ier, donnée à Villers-Cotterêts, au mois d’Août 1539/Table des sommaires

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TABLE DES SOMMAIRES

De l’Ordonnance de 1539.


Article I. Laics, peuvent être assignés devant le Juge d’Église, en matieres purement personnelles,
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Art. II. Il est défendu aux Juges d’Église de permettre d’assigner les laïcs pardevant eux, en matieres purement personnelles,
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Art. III. Exception aux deux articles précédens,
ibid.
Art. IV. En quoi les laïcs peuvent être ſoumis à la Jurisdiction Ecclésiastique, et les Ecclésiastiques à la Jurisdiction Séculiere,
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Art. V. Dans quels cas les Juges Ecclésiastiques doivent déférer à l’appel comme d’abus, et quand ils peuvent passer outre
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Art. VI. L’Appellant comme d’abus qui ſe désistera, ſera condamné en une amende envers le Roi,
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Art. VII. L’Appellant comme d’abus qui ſe désistera, ſera également condamné en une amende envers ſa partie adverse,
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Art. VIII. Celui qui aura ſoutenu ſon appel, et y ſuccombera, ſera encore condamné en une autre amende envers le Roi, même envers la partie, ſuivant les circonstances,
ibid.
Art. IX. De la forme des Ajournemens,
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Art. X. Des Récusations et de leur Jugement,
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Art. XI. S’il y a appel de la Sentence qui aura rejetté la récusation, le Jugement du procès n’en ſera point ſuspendu, mais il y ſera procédé par un autre Juge,
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Art. XII. Celui qui aura mal-à-propos interjetté appel de la Sentence qui aura proscrit ſa récusation, ſera condamné en l’amende de ſon appel,
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Art. XIII. Comment on doit procéder ſur une accusation admise,
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Art. XIV. Celui qui aura proposé une récusation calomnieuse, ſera condamné en une amende,
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Art. XV. Le Juge non recusé passera outre au Jugement, nonobstant l’admission de récusation, et le délai donné pour la vérifier,
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Art. XVI. Tous Ajournemens ſeront libellés,
ibid.
Art. XVII. Le défendeur comparoîtra au jour de l’ajournement, à moins qu’il ne lui ait été accordé un délai,
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Art. XVIII. Si le défendeur a un garant, il lui ſera accordé un délai pour l’appeller en cause,
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Art. XIX. Si le garant a lui-même un garant, il lui ſera accordé un délai pour l’appeller,
ibid.
Art. XX. De l’exécution des Jugemens contre les garans,
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Art. XXI. Après deux défauts, ſera donné Sentence contre le garant,
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Art. XXII. Huissiers tenus de laisser copie de leurs exploits,
ibid.
Art. XXIII. Toute partie tenue d’élire un domicile,
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Art. XXIV. En toutes matieres, deux défauts ſeront ſuffisans, ſauf au Juge à en accorder un troisieme s’il le trouve convenable,
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Art. XXV. En matiere criminelle, un premier défaut ſur decret d’ajournement personnel, ſuffira pour motiver un decret de prise-de-corps, et après deux défauts, on ordonnera la ſaisie des biens,
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Art. XXVI. Deux défauts ſuffiront en matiere civile, pour faire débouter le défendeur de ſes défenses,
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Art. XXVII. Le demandeur ſera tenu de prouver ſa demande avant de pouvoir obtenir aucune Sentence par défaut,
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Art. XXVIII. Le vrai contumax ne pourra être reçu Appellant,
ibid.
Art. XXIX. S’il y a doute ſur les motifs de la contumace, il ſera accordé au contumax un délai pour proposer ſes défenses,
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Art. XXX. Les Sentences par contumace, après vérification de la demande, ſeront exécutoires nonobstant l’appel,
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Art. XXXI. Sur l’appel des Sentences rendues par forclusion, il ne ſera point prononcé par l’APPELLATION AU NÉANT, mais par BIEN OU MAL JUGÉ,
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Art. XXXII. Les délais prescrits par les Juges pour faire une preuve, ſeront de rigueur,
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Art. XXXIII. Il ne ſera accordé qu’un seul délai pour informer, ſauf à en fixer un ſecond en cas d’insuffisance du premier, et de justification des diligences,
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Art. XXXIV. Après un ſecond délai, il n’en pourra être accordé pour quelque cause que ce ſoit,
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Art. XXXV. Il est défendu d’accorder aucunes lettres portant prorogation de délai, après les deux mentionnés aux articles précédens,
ibid.
Art. XXXVI. Réponses par credit vel non credit, et contredits contre les dépositions des témoins ; abolis,
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Art. XXXVII. Les parties peuvent ſe faire interroger respectivement ſur faits et articles,
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Art. XXVIII. Les parties interrogées ſeront tenues de prêter ſerment, et de répondre cathégoriquement,
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Art. XXXIX. Celui qui déniera calomnieusement les faits ſur lesquels il ſera interrogé, ſera condamné en une amende,
ibid.
Art. XL. Ceux qui articuleront des faits calomnieux dans leurs écritures ou plaidoiries, ſeront condamnés en une amende,
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Art. XLI. Ceux qui auront proposé des reproches calomnieux, ſeront condamnés en une amende, et même à une plus grande peine s’il y échet,
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Art. XLII. Il est défendu d’alléguer aucuns moyens de droit contre les faits qui gissent en preuve,
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Art. XLIII. Les faits ſur lesquels on entendra informer, ſeron posés clairement, et ſans répétitions inutiles,
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Art. XLIV. Les parties ne pourront répondre que par une addition ou deux au plus,
ibid.
Art. XLV. Peines contres Avocats et Procureurs contrevenans aux trois articles précédens,
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Art. XLVI. En matiere bénéficiale, le possessoire ſera adjugé à celui qui aura produit des titres dès le commencement de l’instance,
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Art. XLVII. Lorsqu’il y aura eu un appointement de prononcé, on n’accordera qu’un ſeul délai pour écrire et produire,
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Art. XLVIII. Délais pour les communications des productions et instruction de l’appointement,
ibid.
Art. XLIX. En matiere bénéficiale, le possessoire ſera jugé avant le pétitoire,
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Art. L. Il y aura des registres ſur lesquels on inscrira l’inhumation des bénéficiers, afin de constater l’époque de leur mort,
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Art. LI. Il y aura des registres de baptêmes, pour constater l’époque précise de chaque naissance,
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Art. LII. Dans quel forme ſerons tenus les Registres des baptêmes,
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Art. LIII. Les Registres des baptêmes et ſépultures, ſeront portés tous les ans au Greffe du Siége Royal le plus prochain,
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Art. LIV. Les domestiques des Bénéficiers, ſeront tenus de déclarer le décès de leurs maîtres, aussitôt qu’ils en auront connoissance,
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Art. LV. Avant l’inhumation du Bénéficier décédé, il ſera fait une information ſommaire ſur le jour et l’heure précis de ſa mort,
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Art. LVI. Peines contres les Laïcs et Ecclésiastiques qui réceleroint les corps de Bénéficiers décédés,
ib.
Art. LVII. Difficulté de prononcer quelquefois ſur le possessoire d’un bénéfice,
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Art. LVIII. En cas d’ambiguité des titres des deux parties prétendant droit à un même bénéfice, la maintenue ſera accordée à celui qui en est déjà en possession ſans renvoi ſur le petitoire,
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Art. LIX. Il est défendu aux Juges de distinguer entre la récréance et la maintenue, et d’en faire deux instances,
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Art. LX. Il est défendu d’user de violence pour ſe mettre en possession d’un bénéfice,
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Art. LXI. En matieres bénéficiales et autres, il ne ſera point reçu de demandes en complaintes après l’an du trouble,
ibid.
Art. LXII. Les Sentences de recréances et de réintégrandes, en toutes matieres, ſeront exécutoires nonobstant l’appel, et ſans y préjudicier, en donnant caution,
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Art. LXIII. Les instances en complainte ou réintégrande, ſeront instruites ſommairement et dans un ſeul délai,
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Art. LXIV. Le résignant d’un Bénéfice litigieux, doit mettre en cause ſn résignataire,
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Art. LXV. Les contrats passés ſous le Scel Royal, ſeront exécutoires par-tout le Royaume,
ibid.
Art. LXVI. Les contrats passés ſous un autre Scel que celui du Roi, ne ſeront excéutoires qu’autant que les obligés, ou leurs héritiers, demeureront dans l’étendue de la Jurisdiction où ce Scel ſera authentique,
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