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APPENDICE AUX LETTRES PROVINCIALES.

ques de Rennes, Rodez, Amiens et Soissons, ensemble des sieurs Gran din, L’Estocq, Morel, Bail. Chapelas, Chamillard, du Saussoy, et de pères Nicolaï et Gangy, docteurs en théologie de la Faculté de Sorbonne, que Sa Majesté a commis à cet effet pour donner leurs avis, en être dressé procès-verbal, et le tout rapporté à Sa Majesté, et y être pourvu ainsi qu’il appartiendra ; le procès-verbal desdits commissaires, du 7 du présent mois de septembre, par lequel, après avoir diligemment examiné ledit livre, ils déclarent que les hérésies de Jansénius, condamnées par l’Église, sont soutenues et défendues tant dan : lesdites Lettres de Louis Montalle et dans les Notes de Guillaume Wendrock, que dans les Disquisitions adjointes de Paul Irénée ; que cela est si manifeste, que, si quelqu’un le nie, il faut nécessairement, ou qu’il n’ait pas lu ledit livre, ou qu’il ne l’ait pas entendu, ou, ce qu pis est, qu’il ne croie point hérétique ce qui a été comme hérétique condamné par les saints pontifes, par l’Église gallicane, et par la sa crée Faculté de théologie de Paris ; que la détraction et pétulance es tellement familière à ces trois auteurs, qu’ils ne pardonnent à la condition de personne, non pas même au souverain pontife, aux rois, aux évêques, et aux principaux ministres du royaume, à la sacrée Faculté de théologie de Paris, ni aux familles religieuses ; et que ledit livre es digne de la peine ordonnée de droit pour les libelles diffamatoires e livres hérétiques. Ouï le rapport du sieur Baltazar : Et tout considéré Sa Majesté étant en son conseil, a ordonné et ordonne que ledit livre intitulé Ludovici Montaltii Litteræ Provinciales, etc., sera remis pa devers le sieur Daubray, lieutenant civil au Châtelet de Paris, pour, la diligence du procureur de Sa Majesté, le faire lacérer et brûler à la Croix du Tiroir par les mains de 1exécuteur de la haute justice, don Sadite Majesté sera certifiée dans la huitaine. Faisant cependant très-ex presses inhibitions et défenses à tous imprimeurs, libraires, colporteur et autres, de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’imprimer vendre et débiter, ni même retenir ledit livre sans notes, ou avec les notes, additions et disquisitions desdits Wendrock et Paul Irénée, sur peine de punition exemplaire. Et sera le présent arrêt exécuté nonob stant oppositions ou appellations quelconques, dont si aucunes interviennent, Sadite Majesté s’est réservé la connoissance d’icelles, interdite à tous autres juges. Fait au conseil d’État du roi, Sa Majesté y étant, tenu à Paris le vingt-troisième de septembre mil six cent soixante. Signé : Phélippeaux

Cet arrêt fut exécuté le 14 octobre de la même année.

FIN DE L’APPENDICE AUX LETTRES PROVINCIALES.