Page:Œuvres complètes de Frédéric Bastiat, Guillaumin, 1.djvu/351

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capitaux égaux, il faut que les mutations aient eu lieu à des époques et dans des localités où l’intérêt est uniforme. Cela est vrai pour les terres comme pour les fonds publics.

5 000 fr. de rentes inscrites ne représentaient, en que 60 000 fr. ; ils correspondent aujourd’hui à 120 000 fr. de capital.

De même, 100 000 placés en terres peuvent ne donner que 2 500 fr. de rentes, en Normandie, et constituer un revenu de 4 000 fr., en Gascogne.

Si la Chambre des députés, lorsqu’elle procédera à la péréquation générale, ne tenait aucun compte de ces différences, elle n’établirait pas l’égalité, mais l’inégalité de l’impôt.

C’est la faute qui a été commise dans notre département, lorsque l’on a voulu arriver à la connaissance des revenus par les actes de vente.

À l’époque où se fit cette opération, les terres ne se vendaient pas, sur tous les points du département, à un taux uniforme. Il était de notoriété publique qu’on plaçait l’argent à un revenu plus élevé dans la Lande que dans la Chalosse.

L’administration elle-même reconnaissait la vérité de ce fait, car elle proposa d’adopter trois chiffres pour le taux de l’intérêt, savoir : 3, 3 1/2 et 4 pour 100.

Selon cette donnée, un domaine de 100 000 fr. aurait été présumé donner 4 000 fr. de revenu, dans tel canton, tandis que, dans tel autre, on ne lui aurait attribué qu’un revenu de 3 000 fr. L’impôt se serait réparti selon cette proportion.

La commission spéciale, instituée par la loi du 31 juillet 1821, repoussa cette distinction et adopta le taux uniforme de 3 1/2 p. 100.

Or, en cela, elle commit une injustice, s’il n’est pas vrai qu’à cette époque l’intérêt fût uniforme dans toute l’étendue du territoire.