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290 OEUVRES

Tom. II. Tract, 21. cap. 4. De conscientia, quæ humanæ actionis intrinseca regula est. n. 128. DICO SECUNDO, Licitum esse sequi opinionem minùs probabilem, etiamsi minùs tuta sit. Communis recentiorum ut Med..., Valent..., Bagnes..., Nav...... Vasquez disp. 62. c. 4. et aliorum ut Sanchez, lib. I. cap. 9. num. 14. apud quem 17. auctores. Et

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(1566-1622), pénitencier du Pape et Casuiste du Saint-Office. — Dans la 8e Imposture, le P. Nouet reproche à Pascal d’avoir falsifié le second passage en supprimant la phrase Respondeo... « ...La dent de ce medisant affamé ne trouvant point de prise sur la doctrine de Filiucius, coupe le texte et le déchire, et après en avoir apporté ce lambeau : Celuy qui s’est fatigué... il n’y sera point obligé; il s’écrie par un étonnement aussi malicieux que ridicule : Et quoy n’est ce pas un péché... ; comme si ce Pere excusoit un pecheur qui ne jeusne pas quand il le peut, et qu’il y est obligé : et mesme qu’il luy permîst de chercher par un dessein formé les occasions de pecher? Où est la pudeur et la conscience de ce Calomniateur ? Conferez un peu ce reproche avec la veritable réponse de l’Autheur, et voyez de quelle sorte il a corrompu ses paroles.»

Nicole répond à cette accusation dans sa 3e note De la doctrine de Filiutius, qui dispense du jeûne ceux qui se sont fatiguez à quelque action illicite: « ... Il est vrai que Montalte n’a pas dit que Filiutius reconnoît qu’on péche en se procurant une raison de rompre le jeûne : Mais aussi n’a-t’il point fait de procès à Filiutius sur ce point. Il ne l’a point acusé de ne pas reconnoitre qu’il y ait en cela du péché. S’il faut appeler cela imposture, quel est l’auteur qui sera exemt d’imposture ? Quels sont les Jésuites qu’on n’aura pas droit d’acuser très-souvent de calomnie, lors même qu’ils citent leurs Confreres ? Et sans aller plus loin, il est certain qu’Escobar ne raporte point la doctrine de Filiutius autrement que Montalte, ne faisant aucune mention du péché que Filiutius reconnoît qu’il y a à se procurer une raison pour rompre le jeûne, et raportant seulement les deux autres décisions en ces termes.

« An defessus ex quocunque labore licito vel illicito, obligationi jejunandi subjaceat ? In licito; v. g. pilæ defatigatione : et in illicito ; v. g. cum fœminis commixtione. Aliqui asserunt delinquere, qui prævidit tali labore reddendum se inhabilem ad jejunium : alii putant absolutè liberandum à lege jejunii ; quia quo die obligat præceptum jejunii, jejunare non potest : quando verò laborabat licitè et illicitè, jejunii præceptum non illigabat : Quid si in fraudem jejunii sese nimium defati-