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ŒUVRES


loix, dites-vous, permettent de se defendre contre les voleurs, et de repousser la force par la force. Or la defense estant permise, le meurtre est aussi reputé permis, sans quoy la défense seroit souvent impossible.

¹ Il est faux, mes Peres, que la defense estant permise, le meurtre soit aussi permis. C’est cette cruelle maniere de se defendre qui est la source de toutes vos erreurs, et qui est appellée par la Faculté de LOUVAIN UNE DEFENSE MEURTRIERE, Defensio occisiva, dans ²la Censure de la doctrine de vostre P. l’Amy sur l’homicide. Je vous soûtiens donc qu’il y a tant de difference selon les loix entre tuer et se defendre, que, dans les mesmes occasions où la defense est permise, le meurtre est defendu quand on n’est point en peril de mort. Escoutez-le, mes Peres, dans Cujas au mesme lieu³. Il est permis de repousser celuy qui vient pour s’emparer de nostre possession ; MAIS IL N’EST PAS PERMIS DE LE TUER. Et encore: Si quelqu’un vient pour nous frapper, et non pas pour nous tuer, il est bien permis de le repousser, MAIS IL N’EST PAS PERMIS DE LE TUER.

Qui vous a donc donné le pouvoir de dire, comme font Molina, Reginaldus, Filiutius, Escobar, Lessius, et les autres : Il est permis de tuer celuy qui vient

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1. B. [Cela].

2. B. [leur]. — Cf. sur cette censure, supra T. V, p. 74, n. 1.

3. W. ad. l. 3. D. de just. et jure. Licet repellere eum qui venit feriendi, non occidendi causa, quod ex genere teli cognoscitur, l. 1. §. divus., ad legem Corn, de sicar. SED NON LICET OCCIDERE... Et eodem modo licet repellere eum qui venit eripiendæ possessionis gratià ; SED NON LICET OCCIDERE. — Ces deux citations se trouvent dans Cujas, séparées par un rapide commentaire, éd. de 1596? p. 1361.