Page:Œuvres de Spinoza, trad. Saisset, 1861, tome II.djvu/516

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

une à une les conditions fondamentales de la première, à rejeter celles qui ne sont pas compatibles avec la seconde et à y substituer d’autres conditions.

2. Ainsi, les villes qui participent au droit de l’État devront être constituées et fortifiées de telle sorte que non-seulement chacune d’elles soit incapable de se soutenir sans les autres, mais même qu’elle ne puisse se séparer d’elles sans un grand dommage pour l’État tout entier : c’est le moyen qu’elles restent toujours unies. Quant aux villes qui ne sont en état ni de subsister par elles-mêmes, ni d’inspirer aux autres de la crainte, elles ne s’appartiennent pas véritablement, elles sont sous la loi des autres.

3. Les prescriptions des articles 9 et 10 du chapitre précédent, comme celles qui regardent le rapport du nombre des patriciens à celui des citoyens, l’âge, la condition, le choix des patriciens, étant tirées de la nature du gouvernement aristocratique en général, il n’y a aucune différence à faire, qu’on les applique à une seule ville ou à plusieurs. Il en est tout autrement du conseil suprême. Car si quelqu’une des villes de l’empire restait toujours le lieu des réunions de ce conseil, elle serait véritablement la capitale de l’empire. Il faudra donc, ou bien choisir chaque ville à tour de rôle, ou bien prendre pour lieu de réunion une ville qui n’ait point de part au droit de l’État et qui soit la propriété de toutes les autres. Mais chacun de ces moyens, aisé à prescrire, est difficile à mettre en pratique, des milliers de citoyens ne pouvant être tenus de se transporter souvent hors de leurs villes, ou de se réunir tantôt ici, tantôt là.

4. Pour résoudre cette difficulté et fonder l’organisation des Assemblées dans un tel gouvernement sur sa nature même et sa condition, il faut remarquer que chaque ville doit avoir un droit supérieur au droit d’un simple particulier, d’autant qu’elle est plus puissante qu’un simple particulier (par l’article 4, chapitre 2) ; par conséquent, chaque ville (voir l’article 2 du présent