Page:Œuvres mêlées 1865 III.djvu/262

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dans les États où l’on vit présentement : il n’y auroit point de femmes aux Pays-Bas, en France et en Angleterre, qui ne perdissent leur dot, si la bonne loi avoit conservé quelque crédit. Je m’étonne que pour faire voir une plus grande connoissance de l’antiquité, M. Érard ne nous ait menés, du temps de Justinien à celui de Romulus, où les maris et les pères ne revenoient jamais à la maison sans baiser leurs femmes et leurs filles, pour sentir à leur haleine si elles avoient bu du vin ; et en ce cas, on punissoit le mal que le vin pouvoit causer, encore que le mal ne fût pas fait.

J’avoue que les lois autorisent fort les maris ; mais il n’y avoit pas de Mazarins, lorsqu’on les


tinien n’étoit pas coupable de la sottise qu’on lui prêtoit. Le texte cité se trouve au chap. viii, § 4 de la Novelle 117, qui avoit passé dans le droit canonique. Le législateur y privoit de la répétition de sa dot, la femme répudiée par le mari, avec juste cause, et réservoit aux enfants, ou à leur défaut, au mari lui-même, le bénéfice de la dot, dans les cas de justum repudium, indiqués par la Novelle impériale. Or, parmi ces causes de répudiation, Justinien comprend le cas où la femme aura fait débauche avec des étrangers, soit au cabaret, soit au bain public. Tel est le sens du texte grec, que M. Érard a trouvé ainsi rendu, dans la Vulgate : si cum viris extraneis, nolente marito, convivatur, aut cum eis lavatur. La citation étoit donc tronquée et mal appliquée. En retranchant la seconde partie, M. Érard altéroit le sens de la première. Voy. Voël et Justel, Biblioth. Jur. canon. II, page 1014, et l’édit. des Novelles d’Osenbrügger.