Page:Abensour - Le Féminisme sous le règne de Louis-Philippe et en 1848, 1913.djvu/297

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Il est, en outre, injuste que, même après la séparation, la femme soit légalement en puissance de mari, puisqu’elle ne peut ni hériter, ni disposer de quoi que ce soit sans son autorisation, que tous les désavantages, en un mot, soient du côté de la femme. Enfin, beaucoup de gens, se plaçant au point de vue du cœur humain, craignent que le divorce n’offre aux époux de trop faciles prétextes de briser le lien conjugal et que l’on n’en revienne à ces temps de la république romaine où les matrones comptaient les années par leurs maris. Il n’en sera rien : « Le divorce ne désorganisera pas la famille, comme on le dit ; il ne fera que briser un lien devenu insupportable et ne troublera pas les ménages heureux. » Bien loin de le relâcher, le divorce raffermira le lien conjuguai. « La loi sur le divorce aurait pour effet de rendre les époux plus doux les uns pour les autres puisqu’ils sauraient que le lien n’est pas indissoluble. » La preuve la plus éclatante en est « la foule de ces ménages non avoués, mille fois plus heureux et plus durables que ceux reconnus par devant le maire ».