Page:Abensour - Le Féminisme sous le règne de Louis-Philippe et en 1848, 1913.djvu/71

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stipulant les conditions financières qui peuvent en dériver pour les enfants. Aussi le lien conjugal pourra-t-il se relâcher très facilement. Sur simple déclaration devant un notaire ou devant un maire (art. 2 et 3), la femme devra être autorisée à quitter le domicile conjugal.

À partir du moment où les époux ont déclaré vouloir divorcer, ils auront, par devant le maire et les notaires, quatre entrevues à trois mois d’intervalle où on essayera de les réconcilier (art. 4 et 5). Si ces tentatives échouent, le maire prononce (art. 6) la rupture du mariage. Au bout de neuf mois, les époux pourront se remarier. Quant aux enfants, si les deux époux les réclament, ils seront mis en pension jusqu’à leur majorité ; au cas où les parents seraient indigents, l’État ferait les frais de cette pension.

Enfin si, au moment du divorce, la femme est enceinte et déclare que l’enfant qu’elle porte n’est pas de son mari, l’enfant considéré comme un enfant naturel appartiendra en propre à la femme et le mari n’aura sur lui aucun droit.