Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/47

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conformément aux principes de l’article 49 du recès de l’Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit Grand-Duché, à dater du 1er juin 1814. 6° Il sera, sans délai, établi une Commission dont les Souverains nomment les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l’exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 7° Il est entendu qu’en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le Prince-Primat en sa qualité de Grand-Duc de Francfort, sera éteinte, et qu’il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

Article 46.

La ville de Francfort, avec son territoire, tel qu’il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d’une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s’étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l’administration. Les discussions qui pourront s’élever, soit sur l’établissement de la Constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la Diète Germanique et ne pourront être décidées que par elle.

Article 47.

S. A. R. le Grand-Duc de Hesse obtient, en échange du Duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le Roi de Prusse,