Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/49

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Landgrave de Hesse-Hombourg, n’étant point contiguës à leurs États respectifs, LL. MM. l’Empereur d’Autriche, l’Empereur de toutes les Russies, le Roi de la Grande-Bretagne et le Roi de Prusse, promettent d’employer leurs bons offices à l’issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour obtenir, par des échanges ou d’autres arrangements, auxdits Princes, les avantages qu’elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts, il est convenu qu’ils seront provisoirement sous l’administration Prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

Article 51.

Tous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des Puissances Alliées par le Traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n’a pas été disposé par les articles du présent Traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l’Empereur d’Autriche.

Article 52.

La Principauté d’Isembourg est placée sous la souveraineté de S. M. Impériale et Royale Apostolique, et sera envers elle dans les rapports que la Constitution fédérative de l’Allemagne réglera pour les États médiatisés.



Article 53.

Les Princes Souverains et les Villes Libres d’Allemagne, en