Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/56

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Les États Confédérés s’engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la vole de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu’une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austraegal-Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

Article 64.

Les articles compris sous le titre de dispositions particulières dans l’Acte de Confédération Germanique, tel qu’il se trouve annexé en original et dans une traduction française au présent Traité général, auront la même force et valeur que s’ils étaient textuellement insérés ici.


Article 65.

Les anciennes Provinces-Unies des Pays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l’article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d’Orange-Nassau, Prince Souverain des Provinces-Unies, le Royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l’ordre de succession déjà établi par l’acte de constitution desdites Provinces Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les Puissances dans la Maison d’Orange-Nassau.

Article 66.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le Royaume