Page:Actes du Congrès de Vienne, 1816.djvu/80

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énoncées dans l’article nouveau, lesquelles seront seules considérées comme valables. Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses du susdit Traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours.

Article 107.

S. A. R. le Prince-Régent du Royaume de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d’une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. Très-Chrétienne s’engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu’à la rivière d’Oyapock, dont l’embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d’Utrecht. L’époque de la remise de cette colonie à S. M. Très-Chrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux Cours ; et l’on procédera à l’amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l’article 7 du Traité d’Utrecht.



Article 108.

Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s’engagent à régler d’un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du Congrès, et qui