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N° L. Tribunal de police correctionnelle[1].

Audience du 1er septembre 1824.

MM. de Mauny et Cacqueray de Valmenier prennent place dans l’intérieur du parquet, à côté de madame Agasse, éditeur responsable et imprimeur du Moniteur ; et de M. Pesson de Maisonneuve, éditeur du Drapeau Blanc.

M. Berthous de la Serre, avocat du roi, expose en peu de mots le sujet du procès. Il ajoute :

Nous devons, Messieurs, dans l’intérêt de la loi, vous proposer une exception tirée de la qualité de conseiller-auditeur à la cour royale de la Martinique dont est revêtu M. le comte de Mauny. Les articles 481 et 482 du Code d’instruction criminelle sont ainsi conçus :

« Art. 481. Si c’est un membre de cour royale ou un officier exerçant près d’elle le ministère public qui soit prévenu d’avoir commis un délit ou un crime hors de ses fonctions, l’officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes sera tenu d’en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l’instruction qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces.

« Art. 482. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la cour de cassation qui renverra l’affaire, s’il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d’instruction pris l’un et l’autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé. S’il s’agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale. »

M. l’avocat du roi continue en ces termes :

Nous venons de recevoir à l’instant de Mgr. le garde-des-sceaux une lettre qui porte que M. le comte de Mauny est actuellement conseiller-auditeur à la cour royale de la Martinique. Comme on ne justifie pas de l’accomplissement des formalités exigées par la loi, nous demandons que le tribunal se déclare incompétent. Il en doit être de même pour M. le comte Cacqueray-Valmenier et pour les éditeurs responsables du Drapeau Blanc et du Moniteur à cause de la connexité.

Me Fontaine, avocat de MM. Mauny et Caqueray :

Messieurs, mes cliens déclarent qu’ils ne veulent pas devoir leur justification à une fin de non-recevoir : comme l’exception a été introduite par la loi en leur faveur, ils déclarent y renoncer et demandent qu’on passe outre aux débats.

Me Gauthier Biauzat, avocat des déportés :

Messieurs, le ministère public ne peut tirer ici avantage de

  1. La censure n’a pas laissé passer ce récit dans le Courrier français.