Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/183

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ont à y traiter. — Il rappelait que cette demande ne pouvait éprouver de difficulté sérieuse, puisque, d’après les lois de la métropole, nul ne peut être retenu sous la surveillance de la haute police sans jugement.

Le 26 juin, il a été produit au ministère de la marine un mémoire, dans lequel il est démontré que les déportations sans jugemens, ne sont point autorisées par les lois enregistrées dans les tribunaux de la Martinique, surtout depuis l’ordonnance du 12 décembre 1814 qui a replacé cette colonie sous la protection de ses anciennes lois.

Dans le mémoire du 29 juin, adressé à V. M. et à son conseil des ministres, il a été prouvé que le seul reproche qu’on pût adresser à quelques hommes de couleur était l’introduction, dans la colonie, d’une brochure qui circule librement à Paris, et pour laquelle on a rempli toutes les formalités légales. — Au surplus, ces hommes ont été traduits devant les tribunaux. — La Cour de cassation est saisie de leur pourvoi ; il n’est pas question ici de leur défense.

Quant aux déportés, ils ne sont convaincus d’aucun crime ou délit ; bien loin d’avoir troublé la colonie, ils sont victimes d’une persécution atroce et de menées séditieuses et insurrectionnelles de quelques blancs contre l’autorité suprême de V. M. et des dépositaires de sa puissance dans la colonie. — Les hommes de couleur ont donné des preuves non équivoques et publiques de leur fidélité à V. M. et à son gouvernement ; ils sont des sujets fidèles et dévoués : leur seul crime est d’avoir sollicité humblement la jouissance des droits qui leur sont garantis par les ordonnances de Louis XIII, de Louis XIV et de Louis XVI, vos augustes prédécesseurs, et la réalisation des promesses que V. M. a daigné leur faire dans son ordonnance du 22 novembre 1819.

Loin d’attaquer dans ce mémoire les intentions de M. le général Donzelot gouverneur de la colonie,