Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/188

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sant la Chambre des députes des départemens, qui sont pour la plupart magistrats[1], qui tous du moins connaissent les réglés de la justice, savent trop bien quelles sont les garanties dues aux accusés, et le respect que l’on doit au malheur suppliant, pour avoir voulu fermer la bouche à leurs défenseurs, et pour les avoir condamnés à un silence éternel, alors que rien n’a encore été statué sur leurs demandes, et qu’ils attendent toujours une décision de la justice du gouvernement.

Nous en avons pour garant, l’observation très-juste qui a été faite dans cette même discussion par un de ses membres, c’est que, les faits cités par un autre membre fussent-ils vrais, il fallait suspendre son jugement, parce que la Chambre n’avait pas entendu encore la justification, et parce que l’impression du discours de ce membre pourrait donner un préjugé défavorable.

Oui, Monseigneur, il n’est que trop vrai ; des questions judiciaires ne peuvent pas être traitées à la tribune, surtout quand il s’agit de l’honneur et de la liberté des citoyens ; et pourquoi ? c’est que le débat ne peut être contradictoire ; c’est que l’accusé n’est pas entendu ; et que, sans la défense la plus libre et la plus complète, les accusations criminelles seraient le plus grand fléau de la société.

À Dieu ne plaise que nous accusions les intentions de V. Exc. : elles ont été pures ; mais nous déplorons le résultat ; les erreurs dans lesquelles elle s’est trouvée entraînée, bien malgré elle, en parlant sur un sujet dont il ne lui avait pas été rendu un compte fidèle, sont telles, que l’opinion publique se trouve divisée ; tandis que, si l’on connaissait toute la vérité, si les principes de la matière étaient mis à la portée de tous,

  1. Dans les tribunaux, l’accusé ou son défenseur a toujours la parole le dernier. On ne peut prononcer la clôture que quand il a déclaré qu’il n’avait plus rien à dire.