Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/199

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n’y a eu aucun débat contradictoire, aucune défense, il est évident que ces décisions n’ont pas l’autorité de la chose jugée.

Ce sont des actes administratifs, sujets à réformation de la part de l’autorité supérieure ; ils contiennent d’ailleurs, nous le savons, la réserve expresse de cette approbation.

Donc, du moment que ces décisions ont été adressées au ministère par le général Donzelot, il y a eu nécessité d’examiner et de soumettre au Roi les mesures que la justice et les lois de la métropole commandaient.

Or, ce que la justice veut, c’est que les innocens soient déclarés tels.

Ce que les lois de la métropole exigent, c’est qu’on ne retienne pas en prison, sur la terre de France, des hommes qui ne sont frappés d’aucun jugement, qui ne sont pas même suspendus de leurs droits civils.

La politique aussi recommande de ne pas porter le désespoir, par un cruel déni de justice, dans une population nombreuse, industrieuse et fidèle, dans un moment où tous les intérêts de l’État se portent vers les colonies, et où les négociations entamées avec Saint-Domingue, quelle qu’en soit l’issue, sont déjà contrariées par ce qui s’est passé à la Martinique.

Dans le cas même où par suite de rupture on préparerait une guerre contre Saint-Domingue, on aura besoin de cette population fidèle, qui a fait toutes sortes de sacrifices dans les jours de danger.

Si dans les colonies le gouvernement est en possession du droit barbare et illégitime de bannir sans jugement, il est évident du moins que ce pouvoir extra-judiciaire ne peut pas s’étendre au-delà des limites de l’ile, etc.

Les exposans supplient donc Votre Excellence, en conséquence de la décision du 30 juin 1824, de se faire rendre un compte spécial de cette affaire, etc.