Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/205

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la part du pouvoir administratif n’excuse pas l’usurpation de juridiction, elle l’aggrave au contraire, puisqu’elle fait le mal avec moins de précautions.

2°. L’ordonnance du 24 avril 1679 qui défend aux gouverneurs de mettre en prison et de condamner à l’amende les habitans de la colonie.

Assurément encore, la répression de l’abus des arrestations arbitraires renferme bien virtuellement la défense de prononcer des déportations, plus oppressives, plus cruelles, sans contredit, que l’arrestation et l’amende.

3°. L’arrêt de réglement du 24 mars 1765 sur l’administration coloniale de la Martinique qui, après avoir établi la séparation du gouvernement militaire et civil confié à un gouverneur, d’avec la justice confiée à un conseil supérieur, dit, article 24 : « Que les gouverneurs pourront arrêter les malfaiteurs ou autres qui troubleront l’ordre public et les faire punir, sauf, si le cas requiert que procès leur soit fait, à les remettre ès-mains de la justice ordinaire. »

Faire arrêter les malfaiteurs ou autres qui troubleront l’ordre public et les faire punir ; voilà l’attribution de police administrative. Elle a deux élémens : Faire arrêter, mais non pas prononcer un emprisonnement qui ne se confond pas avec la simple mesure provisoire d’arrestation ; faire punir, mais non pas prononcer eux-mêmes des applications de lois pénales et afflictives, sans quoi l’obligation de les remettre à la justice ordinaire ne signifierait plus rien, et la distinction des deux pouvoirs administratif et judiciaire établie par ce réglement disparaîtrait entièrement ; les faire punir s’entend ou de l’application des peines de simple police administrative pour de simples contraventions, ou de l’emploi du pouvoir judiciaire dans tous ses degrés, dont le gouverneur a le droit d’exciter la juridiction répressive contre les perturbateurs quelconques de l’ordre pu-