Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/23

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Ces conseils sont composés de propriétaires pris exclusivement dans la classe privilégiée. Louis XIV avait voulu, par un édit de 1681, qu’au moins ils fussent tenus de motiver leurs arrêts ; mais ils ont résisté à son exécution jusqu’en 1819, époque de la publication de l’ordonnance spéciale de V. M.

Louis XIV voulut aussi, pour préserver ses sujets des effets de l’ignorance de ces juges et des préjugés de caste, qu’ils fussent gradués, et comme il n’existe

    10 décembre 1674, introduction de la torture ; elle a lieu, en mettant les pieds du patient auprès du feu, préalablement frottés d’huile et de souffre.

    (Une ordonnance de Louis XIV, du 13 mars 1713, défendit aux blancs de soumettre leurs esclaves à la question, ce qui pourtant est encore aujourd’hui pratiqué, et n’est jamais réprimé, parce que les esclaves n’osent se plaindre. Louis XVI a aboli la question préparatoire par un édit du 8 avril 1734.)

    Le 13 janvier 1676, le conseil supérieur interdit l’exercice des fonctions des avocats, craignant sans doute des représentations courageuses.

    p>En 1723, il défendit même d’écrire les moyens des parties.

    Le 22 novembre 1713, on nomma un avocat unique, faiseur de requêtes.

    Le 5 octobre 1716, le conseil ordonna que quand une partie ne pourrait parler, le procureur-général parlerait pour elle.

    Le 4 octobre 1677, il fait un réglement sur la police des esclaves, et les mutilations forment la base de ce Code barbare. On coupe d’abord le nez ou les oreilles, puis une jambe (que l’on attache à la potence), puis les deux jambes, etc. Une ordonnance du 1er mars 1768 a même substitué ces cruelles mutilations à la peine de mort contre les esclaves, quoique la peine capitale fût souvent préférable et toujours moins dégradante pour ces malheureux. Il semble même que l’intérêt des maîtres s’opposait à ce changement. Il est du moins certain qu’ils s’élevèrent contre les mutilations, tant qu’il fut de jurisprudence que le prix de l’esclave qui mourait par suite de l’exécution, ne devait pas être remboursé à son maître. (Note de Moreau de Saint-Méry sur une ordonnance du 16 août 1700. Arrêt du conseil supérieur du 11 août 1718.) Dans le cas oû on y aurait persisté, ils auraient préféré l’impunité.

    Le 7 avril 1758, le conseil supérieur fit défense aux esclaves de s’assembler pour prier lors des funérailles de leurs compagnons, sous prétexte de pratique superstitieuse.