Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/28

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La partialité des Tribunaux de la colonie s’est montrée même vis-à-vis des intérêts de la métropole. Ainsi un conseil supérieur a jugé (le 7 juillet 1735) que les créanciers des colonies devaient être préférés à ceux de France. On sait assez comme ils déguisaient la connaissance qu’ils avaient de navires négriers, lorsque des contestations judiciaires venaient à s’ouvrir devant eux, entre les intéressés, ou même lorsque les gouverneurs leur dénonçaient des contraventions à l’une des lois qui honorent le plus le gouvernement de V. M., celle relative à l’abolition de la traite.

Cette résistance n’existe plus, sans doute, mais cela prouve au moins que le gouvernement lui-même a peine à triompher de la ligue des intérêts coloniaux[1] soutenue par l’autorité des planteurs qui occupent toutes les places de magistrature.

On ne doit donc pas être étonné si les édits de 1642 et de 1685 sont restés sans exécution, relativement aux hommes de couleur libres.

Ces Chartes concédées à toujours, et même avec l’équitable promesse d’améliorations successives, veulent que les descendans des affranchis soient réputés naturels français, et jouissent de tous les avantages des autres sujets du royaume ; et la France est pour eux comme la terre promise ! ils ne peuvent venir y

  1. À une époque, le conseil supérieur du cap tint des registres secrets qui n’étaient pas déposés aux greffes. (Arrêts des 21 et 22 janvier 1773.) Ces arrêts fuient cassés (13 et 18 avril 1776).

    Ces conseils se sont refusées souvent à ce que leurs arrêts fussent déférés à la censure du conseil d’État, et ils ont fréquemment interdit les huissiers qui se permettaient de signifier de pareils recours. (9 septembre 1757, 12 juin 1776.)

    Une dépêche ministérielle, du 27 juillet 1771, a statué sur la difficulté qu’a faite celui de la Martinique, d’envoyer la procédure, avec le jugement rendu dans son ressort, sur une accusation d’assassinat.