Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/30

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patrie, seraient dans nos colonies soumis aux distinctions les plus humiliantes ; ils y sont déclarés incapables de noblesse (décision du 7 janvier 1767). Il leur est défendu de prendre la qualification de monsieur ou madame. (Arrêt du conseil supérieur du 6 novembre 1781.) Il leur est défendu, à peine de perdre la liberté, de porter des soiries et dentelles, et même des chapeaux. (Réglement local du 4 juin 1720)[1].

Une décision du 7 décembre 1725 les déclare, contre le texte formel de l’édit de 1685, incapables d’exercer

  1. C’est, dit un autre réglement des administrateurs de Saint-Domingue, du 9 février 1779, « c’est l’assimilation des gens de couleur avec les personnes blanches, dans la manière de se vêtir, le rapprochement des distances d’une espèce à l’autre, dans la forme des habillemens, les parures éclatantes et dispendieuses, l’arrogance qui en est quelquefois la suite, le scandale qui l’accompagne toujours, contre lesquels il est important d’exciter la vigilance de la police. » En conséquence, arrêté en trois articles ainsi conçu :

    « Art. 1er . Enjoignons à tous gens de couleur, ingénus ou affranchis, de l’un ou de l’autre sexe, de porter le plus grande respect, non-seulement à leurs anciens maîtres, mais à tous les blancs en général, à peine d’être poursuivis extraordinairement si le cas y échet, et punis selon la rigueur des ordonnances, même par la perte de la liberté, si le manquement le mérite.

    « 2. Leur défendons très-expressément d’affecter dans leurs vêtemens, coiffures, habillemens ou parure, une assimilation répréhensible avec la manière de se mettre des hommes blancs ou femmes blanches. Leur ordonnons de conserver les marques qui ont servi jusqu’à présent de caractère distinctif dans la forme desdits habillemens et coiffures, sous les peines portées en l’article ci-après.

    « 3. Leur défendons pareillement tous objets de luxe dans leur extérieur, incompatibles avec la simplicité de leurs condition et origine, à peine d’y être pourvu sur-le champ, soit par voie de police, ou autrement ; par les officiers des lieux, et ce, tant par emprisonnement de leurs personnes, que confiscation desdits objets de luxe, sans préjudice de plus forte peine, en cas de récidive et de désobéissance, ce que nous commettons à la prudence desdits juges, sauf l’appel au conseil supérieur du ressort. »