Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/32

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homme de couleur à être pendu, pour injures et attentat prémédité contre un blanc, et ce, dit le ministre, afin de servir d’exemple et maintenir ces hommes dans la subordination.

Cette publication était inutile ; car dès le 22 janvier 1767, le conseil supérieur avait condamné un mulâtre à être fouetté, marqué et privé de sa liberté pendant un temps indéterminé pour avoir battu un blanc. Lorsque ce sont les blancs qui excèdent de coups les mulâtres libres, on les condamne seulement à 300 livres d’amende. (Arrêt du conseil supérieur du 21 octobre 1783.)

Un autre arrêt du même conseil, du 9 juin 1780, a condamné deux femmes de couleur, libres, à être exposées au carcan avec cet écriteau : « Mulâtresses insolentes envers les femmes blanches. »

17 juillet 1785, arrêt du même conseil, qui condamne des mulâtres libres au carcan et au bannissement, pour avoir donné à jouer à des gens de couleur libres.

Arrêt du conseil supérieur du 22 octobre 1785, qui condamne un mulâtre aux galères pour avoir, sur le grand chemin, levé la main contre le sieur Gauthier, qui avait cherché à arracher de ses mains la négresse Ursule.

Un gouverneur anglais a osé dire, dans cet arrêté de 1809, qui a encore force de loi dans la colonie, et qui a été évidemment dicté par les préjugés de caste :

« Les gens de couleur libres savent qu’ils sont des affranchis ou des descendans d’affranchis, et qu’à quelque distance qu’ils soient de leur origine, rien ne peut les rendre égaux aux blancs, ni leur faire oublier le respect qu’ils leur doivent. »

Quelle distance entre le style injurieux de ce réglement et le noble langage des édits de Louis XIII et de Louis XIV ?

Quoi ! parce que les ancêtres de ces hommes libres auront été achetés par suite d’un trafic réprouvé par