Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/73

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ailleurs, serait la continuation d’une mesure illégale. La seule chose qu’il soit convenable de discuter ici, est la forme et la nature de la réparation.

Il est évident, par ce que nous avons dit et prouvé sur l’influence de l’esprit colonial, et sur l’impuissance où on s’est trouvé jusqu’à présent de protéger efficacement les hommes de couleur, que cette réparation doit être publique à l’égard de tous les réclamans, et de plus quelle doit avoir un caractère de généralité tel, qu’elle leur soit réellement profitable, et qu’ils puissent rentrer avec sécurité dans leurs foyers.

La réparation doit être publique, et constatée par un acte éclatant de la justice de V. M. Si l’on se bornait à révoquer tacitement l’ordre de déportation, en mettant en liberté les proscrits, et leur faisant délivrer des passe-ports, qu’arriverait — il ? Ils ne pourraient rentrer dans leur pays que comme des supplians ou des graciés, tandis qu’ils ont droit d’y paraître comme des hommes dont l’innocence a été reconnue et dont les droits ont été violés.

La réparation doit être générale. Pourquoi, en effet, seraient-ils plus maltraités que les autres, ceux que le comité colonial a fait déporter aux contrées étrangères ? Serait-ce parce qu’ils sont plus malheureux, ou qu’ils ne sont pas suffisamment représentés ? Mais ce n’est pas devant le conseil de V. M. qu’on peut avoir à craindre de pareilles exceptions.

Si la justice que les supplians attendent n’avait pas ce caractère de publicité et de généralité, ils ne rentreraient dans la colonie que pour y réaliser leur fortune, et ils s’empresseraient de fuir une terre qui ne leur offre plus aucune protection.

Voilà ce qui nous paraît la justice ; et quant à la politique, cette autre justice des gouvernemens, elle veut, ce nous semble, qu’on ne cède rien à une classe qui ose protester contre l’exécution des lois de la métropole (les édits de 1642 et 1685), et qui,