Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/76

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janvier 1560). Cette loi n’a point été publiée à la Martinique[1].

« Les lettres closes ou de cachet, a dit un membre de l’ancien barreau[2] (dans un Mémoire sur les détentions arbitraires, remarquable par son extrême modération, et par l’absence de toute déclamation), avaient deux emplois, ou plutôt deux abus ; tantôt on les adressait aux tribunaux pour leur ordonner de juger de telle manière dans telle cause, ou pour leur défendre une poursuite criminelle, ou pour évoquer une affaire au conseil. Tantôt, mais bien rarement, elles portaient des ordres d’exil ou d’emprisonnement contre certaines personnes.

« Quelquefois elles statuaient sur des objets indifférens. Ainsi, c’est par des lettres de cachet, adressées aux conseils supérieurs des colonies, que Louis XV et Louis XVI annoncèrent leur avénement au trône[3].

« Chaque fois que des ordres ou rescrits particuliers du prince venaient intervertir le cours de la justice, les magistrats réclamaient, les souverains reconnaissaient leurs fautes, et il en résultait des édits sévères qui ne laissaient plus entre le juge et le législateur que cette volonté générale par laquelle il embrasse tous les sujets, sans acception

  1. La première loi insérée dans le Code officiel de la colonie, que nous avons soigneusement et plusieurs fois compulsé, est l’Édit de Louis XIII, donné à Narbonne, au mois de mars 1642.
  2. M. Lacretelle aîné, de l’Institut, tome III, p. 82 de ses Œuvres judiciaires. — Ce Mémoire a été publié vers 1780, à l’occasion de la cause du comte Ch…, détenu arbitrairement. — Mirabeau a dit de ce Mémoire qu’il avait renouvelé par la modération un sujet épuisé par l’invective.
  3. Voir le Recueil des Constitutions des colonies, par Moreau de St.-Méry.