Page:Affaire des déportés de la Martinique, 1824.djvu/82

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nique, et loin d’y avoir découvert rien qui autorise l’exercice d’une prérogative aussi extraordinaire et aussi dangereuse, nous voyons, au contraire, par l’édit de création du Conseil supérieur, du 11 octobre 1664, que le gouverneur avait entrée en la Cour et présidait avec elle, au jugement en dernier ressort, de tous procès et différends tant civils que criminels, ce qui exclut tout arbitraire dans la déclaration de la culpabilité et dans l’application des peines.

Un arrêt du Conseil d’État du 21 mai 1762, portant réglement entre la justice de la colonie et le gouverneur, ordonne qu’en toute affaire contentieuse civile ou criminelle, les parties ne pourront se pourvoir que devant les juges à peine de dix mille francs d’amende. Ordonne aussi que les gouverneurs commandans, et autres officiers d’état-major, prêteront main-forte pour l’exécution des décrets, sentences, jugemens ou arrêts, sans qu’ils puissent rien entreprendre sur les fonctions ordinaires desdits juges, ni s’entremettre, sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les affaires portées devant les juges, et en général dans toutes les affaires contentieuses.

Cet arrêt du conseil d’État est motivé sur la nécessité de faire cesser les difficultés entre le gouverneur et les officiers de justice sur les limites des pouvoirs qu’ils ont reçus pour le bien de son service, et pour la sûreté et tranquillité de ses sujets.

Un réglement du roi du 24 mars 1763, relatif à l’administration de la colonie, confirme ces dispositions en attribuant le gouvernement militaire au gouverneur-général, le gouvernement civil, (c’est-à-dire l’administration) à un intendant ; et la justice au conseil supérieur.

L’article 25 porte que le gouverneur pourra siéger au conseil supérieur ; mais il lui défend de se mêler en rien de l’administration de la justice.

L’ordre public, dit un mémoire d’instruction du