Aller au contenu

Page:Alfred Vacant - Dictionnaire de théologie catholique, 1908, Tome 11.2.djvu/134

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

1 in

ORDRE. RÈGLES CANONIQUES

1 iD2

empêchement légitime ; il lui faudrait cependant un induit apostolique pour ordonner licitement un sujet de rite oriental (il s’agit, évidemment, d’un évêque latin, can. 955, § 1, 2). Les vicaires et préfets apostoliques, les abbés et prélats niillius, revêtus du caractère épiscopal, sont assimilés à l'évêque diocésain (can. 957, § 1). S’ils n’ont pas le caractère épiscopal, ils peuvent conférer certains ordres, dans certaines conditions. Voir ci-dessus.

Qu’appelle-t-on le propre évêque ? C’est, « lorsqu’il s’agit de l’ordination des séculiers, uniquement l'évêque du diocèse où l’ordinand a son domicile ; si le lieu du domicile est aussi le lieu d’origine, aucune autre condition n’est requise ; dans le cas contraire, l’ordinand doit affirmer par serment qu’il a l’intention de demeurer perpétuellement dans le diocèse : cependant on ne demandera pas ce serment aux clercs qui ont déjà été incorporés au diocèse par la réception de la tonsure, à ceux que leur propre évêque ordonne pour le service d’un autre diocèse et aux religieux proies qui sont soumis pour l’ordination au droit des séculiers (can. ; »."> » >). » M. A. Cance, Le code de droit canonique, à qui nous empruntons ces indications, fait observer que le code « ne maintient pas les autres manières dont un évêque pouvait être le propre évêque d’un ordinand : 1° origine seule ; 2° la possession d’un bénéfice ; 3° la familiarité (service de l'évêque pendant trois ans). Sur les lettres dimissoriales, voir Dimissoriales (Lettres), t. iv, col. 1348, en se référant à un commentaire du code, pour les modifications survenues depuis la publication de l’article.

d) Ordination des réguliers. — L’abbé régulier (proies d’un ordre à vœux solennels), en exercice (de regimine), même s’il n’est pas à la tête d’un territoire nullius, peut conférer à ses sujets la tonsure et les ordres mineurs à trois conditions : que le sujet ait fait au moins profession simple, que l’abbé soit prêtre et qu’il ait reçu la bénédiction abbatiale légitimement. Toute ordination conférée à d’autres ou sans que ces conditions soient remplies serait nulle, à moins que l’abbé n’ait ! e caractère épiscopal.

Les ordres majeurs doivent être reçus de l'évêque du diocèse où se trouve la maison religieuse à laquelle appartient l’ordinand ; quelquefois par un autre évêque, dans des conditions que fixe le droit (can. 964, 965, 966), et auxquels les supérieurs doivent se soumettre sous peine de suspense ipso facto à encourir pendant un mois (can. 967, cꝟ. 2410).

Du sujet de l’ordination.

1. Conditions générales

de validité et licéité. — Pour recevoir validement l’ordination, il faut être baptisé, du sexe masculin ; pour la recevoir licitement, il faut être cioué, au jugement de l’ordinaire, des qualités requises par les canons et n'être sous le coup d’aucune irrégularité ou empêchement (can. 968, § 1). Celui qui recevrait les ordres sous le coup d’une censure, irrégularité ou autre empêchement, devrait être puni suivant les circonstances (can. 2374), en tout cas, il ne peut exercer les ordres reçus (can. 968, § 2). — Un séculier ne peut être ordonné que si son évêque le juge utile ou nécessaire à son diocèse (can. 969, § 1). L'évêque peut ordonner un de ses sujets qu’il destine à un autre diocèse (id., § 2). Il peut, même sans aucune procédure judiciaire, interdire à ses clercs l’accès des ordres ; même faculté pour les supérieurs religieux. Par contre, le clerc ou le religieux peut faire appel de l’interdiction à Rome ou au supérieur général, s’il s’agit d’une interdiction portée par un supérieur provincial (can. 970).

Le Code prévoit ensuite la liberté qu’il faut laisser aux futurs ordinands et la préparation sérieuse, au point de vue intellectuel et moral, à laquelle doivent se soumettre les candidats futurs aux ordres (can. 971, col. 2352 ; can. 972, § 1 et 2 ; can. 976).

2. Conditions particulières duns le sujet lui-même. — Pour recevoir licitement les ordres, le sujet doit : 1° avoir la vocation divine (can. 1353) et canonique (can. 968, § 1), dont l’Ordinaire est juge (can. 969, § 1) ; 2° avoir V intention de s'élever jusqu'à la prêtrise (can. 973) ; 3° être confirmé (can. 964, § 1, 1°) ; 4° avoir une conduite en rapport avec l’ordre à recevoir (can. 974, §1, 2°) ; 5° avoir l'âge canonique : le sous-diaconat exige 21 ans ; le diaconat, 22 ; la prêtrise, 24 ; ces années doivent être accomplies (can. 975) ; mais on les compte à partir du jour de la naissance (can. 34. § 3, n. 3). Celui qui, de mauvaise foi, reçoit les ordres avant l'âge canonique est suspens ipso facto de l’ordre reçu (can. 2374). Il n’y a pas d'âge canonique directement requis pour la tonsure et les ordres mineurs ; ces ordinations ne peuvent pas être reçues avant le commencement des études théologiques (can. 976, § 1) ; 6° avoir la science requise : la tonsure après le commencement des études théologiques ; le sous-diaconat, vers la fin de la troisième année de théologie ; le diaconat, au début de la quatrième ; la prêtrise, pas avant le milieu de la quatrième (can. 976, §§ 1 et 2). Le cours de théologie ne saurait être fait en particulier (can. 976, § 3), mais dans les écoles spéciales et conformément au programme tracé au can. 1365. Recevoir successivement les ordres : les ordinations per saltum sont tout à fait interdites (can. 977) ; 7° observer les interstices. Voir ce mot, t. vii, col. 2313 ; 8° avoir un titre canonique. Nous ne pouvons ici qu’indiquer brièvement les espèces diverses de titres canoniques : bénéfice, ou, à défaut, patrimoine ou pension ou encore, comme titres supplétifs, service du diocèse ou mission, pour les séculiers ; pauvreté, mense commune, congrégation ou similaires pour les religieux. On se reportera pour les détails et modalités d’application, au code lui-même, can. 979982, et aux commentateurs.

3. Irrégularités et autres empêchements.

Voir l’art. Irrégularités, t. vii, col. 2553-2566. Les empêchements sont étudiés à la col. 2565. Les dispenses et demandes de dispenses, col. 2565-2566.

De la préparation à l’ordination.

Après que

l’ordinand a fait sa demande à l'évêque ou à celui qui le remplace (can. 992), il doit présenter un certain nombre de certificats et lettres testimoniales, se soumettre à un examen, faire publier ses bans et enfin accomplir une retraite préparatoire.

1. Certificats et lettres testimoniales.

a) Séculiers et religieux assimilés (can. 964, 4°). — Ils doivent apporter les certificats suivants : certificat de la dernière ordination ou, s’il s’agit de la première tonsure, certificats de baptême et de confirmation (can. 993, 1°) ; attestation concernant les années d'études requises pour l’ordre qu’ils vont recevoir (can. 993, 2°) ; certificat de bonne vie et mœurs donné par le supérieur de séminaire ou le prêtre dont ils dépendent (can. 993, 3°). Ils doivent apporter aussi des lettres testimoniales données par les ordinaires des lieux où ils sont demeurés assez longtemps pour pouvoir y contracter un empêchement canonique (can. 993, 4°) ; s’ils sont religieux, des lettres testimoniales de leur supérieur majeur (can. 993, 5°). A partir de l'âge de la puberté (14 ans), le temps pendant lequel un ordinand est censé avoir pu contracter un empêchement canonique est, régulièrement, une durée de trois mois (moralement) continus, pour les soldats, et pour les autres, de six mois ; mais l'évêque qui confère les ordres, s’il le juge prudent, peut exiger des lettres testimoniales même pour un séjour plus court, et pour le temps qui a précédé la puberté (can. 994, § 1). Si des difficultés (qu'énumère le § 2) empêchent l'évêque d’obtenir des renseignements suffisants, il pourra au moins faire prêter