Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/140

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réduisit l’effet du privilège de la fierte aux seuls crimes confessés par l’impétrant, et, de plus, non indignes de cette grâce. Alors s’introduisit la formule de délivrance : « pour les seuls cas par lui confessés, et ainsi qu’il les a confessés. » On pense bien qu’à cet égard la condition des complices suivit celle du principal auteur du crime ; et, en outre, le parlement modifia encore le privilège, en arrêtant, lors de l’enregistrement de l’édit de 1597, que, pour participer aux effets du privilège de saint Romain, les complices devraient se présenter en personne, sans quoi ils seraient exclus de la grâce obtenue par le principal auteur du crime. En ces deux points, l’édit de 1597 dérogea encore à celui de novembre 1512. Car, par ce dernier édit, Louis XII avait ordonné que les prisonniers délivrés « seroient absouls et délivrés, sans aucune punition, de tous cas et crimes précédemment par eux commis, sans que jamais on en pût contre eus ou aucuns d’iceus, par justice ou autrement, faire poursuite ou réclamation aucune. » Et à l’égard des complices, il prononçait, du moins implicitement, la même absolution que pour le principal coupable, c’est-à-dire une absolution de tous les crimes passés, quels qu’ils fussent.

1406.

L’enquête de 1394 n’eut pas alors de grands résultats, le bailli Jean de la Tuile et le procureur du roi étant morts peu de tems après. Mais en