Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/270

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nuation du privilége, le procureur-général demanda qu’après cette insinuation, qui devait se faire prochainement, on continuât de procéder contre les prisonniers accusés d’hérésie, de lèze-majesté, de fausse monnaie et d’homicide par guet-à-pens, ces quatre crimes estant, disait-il, exclus du privilége par la déclaration de Louis XII, en date du 12 decembre, enregistrée au parlement. Il demanda que la cour n’eût aucun égard à l’élection que le chapitre pourrait faire, de prisonniers accusés de quelqu’un de ces quatre crimes, malgré une prétendue déclaration que cette compagnie disait avoir obtenue depuis, et qui, à l’en croire, comprenait ces crimes comme tous les autres, et n’exceptait que le seul crime de lèze-majesté. Le parlement ordonna que le chapitre produirait, dans la huitaine, sous peine de saisie de son temporel, l’édit de Louis XII qui dérogeait à celui de décembre, sur les asiles, et qui déclarait les crimes précités susceptibles du privilège. Faute de justifier, dans ce délai, dé la dite déclaration, le parlement n’aurait aucun égard à l’élection qu’ils feraient d’un prisonnier chargé de quelqu’un des crimes précités, et statuerait conformément à l’édit qui les exceptait. On croirait, en lisant l’arrêt qui précède, que cette cour n’avait jamais eu communication des lettres-patentes qu’elle sommait le chapitre de produire ; et cependant nous avons vu, en avril 1513, un envoyé de Louis XII