Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 1, Le Grand, 1833.djvu/459

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sur ce par le feu roy Louis XII. » On reconnaît la méprise du chancelier, rédacteur de l’édit, méprise que nous avons déjà relevée. C’était, dans cet édit, une erreur grave ; c’était l’énoncé d’un fait entièrement faux. On l’a vu précédemment, les deux déclarations de Louis XII, relatives à la fierte, n’interdisaient le privilège qu’aux individus coupables du crime de lèze-majesté ; il n’y était nullement question des autres crimes dénommés ci-dessus. Seulement, en 1512, l’échiquier de Rouen, voulant faire acte d’autorité, avait, dans l’arrêt d’enregistrement de l’édit de novembre, exclu, de son chef, la fausse-monnaie, l’hérésie, l’assassinat de guet-à-pens, et encore n’avait-il point parlè du viol qu’y ajouta l’édit de 1597. Le roi donc, ou le chancelier, rédacteur de l’édit de 1597, commirent une erreur grave, en donnant la disposition qui exclut ces crimes de la grâce du privilège, comme la reproduction d’une clause contenue dans l’édit de Louis XII, qui n’en parlait pas. Les autres dispositions de la déclaration nouvelle ne choquaient pas moins le chapitre, dont elle restreignait notablement le pouvoir. Mais elle fut préparée et rédigée « sans faire ouïr ny l’archevesque, ny le chapitre, mal voulu d’ailleurs, en ce temps-là, à cause de la ligue[1]. » Aussi, les

  1. Réfutation de la Responce de Denys Bouthillier.