Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/120

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étaient exclus de cette grâce le crime d’assassinat prémédité, celui de meurtre ou outrage et excès ; la recousse (délivrance à main armée) des mains de la justice, de prisonniers accusés de crimes ; les excès ou outrages commis sur des magistrats ou officiers dans l’exercice de leurs fonctions ; le rapt avec violence ; et tous autres forfaits et cas notoires réputés non graciables dans le royaume.

On le voit : c’était une rude atteinte portée au privilége des évêques d’Orléans. Mais si cet édit, en lui-même, donnait à penser aux chanoines de Rouen, son préambule n’était pas plus rassurant. « Le pouvoir du glaive et la punition des crimes par la sévérité des peines étant un des attributs les plus inséparables de la puissance souveraine, il n’appartient aussi qu’à elle seule de faire grâce et d’user de clémence envers les coupables. Les premiers empereurs chrétiens, par un respect filial pour l’église, donnoient un accès favorable aux supplications de ses ministres pour les criminels ; à leur exemple, les anciens rois nos prédécesseurs déféroient souvent à l’intercession charitable des évêques, surtout en des occasions solennelles où l’église usoit aussi quelquefois d’indulgence envers les pécheurs, en se relâchant de l’austérité des pénitences canoniques. C’est à quoi l’on, doit, sans doute, attribuer ce qui s’étoit pratiqué, depuis plusieurs siècles, à l’avénement