Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/191

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rendaient à la cour des Aides et au bailliage où ils faisaient la même insinuation, mais dans des termes un peu différens. Au parlement ils avaient supplié ; à la cour des Aides ils priaient ; au bailliage ils disaient : « Nous venons insinuer », etc. Ces différences dans le formulaire déplaisaient fort aux deux compagnies. La cour des Aides voulait qu’on se servît pour elle du mot supplier ; en 1688, cette cour refusa formellement de recevoir l’insinuation jusqu’à ce qu’on l’en suppliât. Déjà elle avait avec le chapitre un procès de préséance pendant au conseil du roi. Ce tribunal eut à juger un nouveau procès, dont nous avons parlé ailleurs et qui ne fut jamais entièrement terminé. Dès-lors, le chapitre n’envoya plus à la cour des Aides ses députés, qui n’auraient pas manqué d’y essuyer des refus et peut-être des affronts. Il se contentait de faire signifier, par un huissier, au greffe de la cour des Aides, un acte du promoteur de l’officialité, où il était dit que « vu le refus fait par cette cour de vouloir recevoir l’insinuation du privilége de saint Romain, en la manière accoutumée, messieurs du chapitre déclaraient, pour la conservation de leurs droits (comme ils avoient fait les années précédentes), qu’ils insinuoient le privilége dans les termes dont ils s’étoient servis, de tout temps immémorial, lesquels étoient ainsi conçus, etc. (Suivait la formule où le mot supplier ne se trouvait pas, et que, par ce