Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/203

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chappitre, qui voulust seulement avoir pensé à nommer pour jouir du privilége de monsieur sainct Romain ung prisonnier accusé d’hérésie, d’aultant que ceste engeance d’hérétiques pullule, ung chascun jour, au grand dommaige de l’esglise. » Le parlement décida qu’il serait procédé immediatement contre les individus coupables de l’effraction commise dans la nuit, « et autres hérétiques, jusques à y donner arrest définitif ; les exécutions toutefois sursises jusqu’après l’Ascension, et ce (disait l’arrêt) sans aucunement préjudicier au privilége de saint Romain et insinuation d’icelluy. » Le 13 avril 1554, le parlement ordonna encore qu’il serait sursis, après l’insinuation, à toutes procédures criminelles pendant le tems de l’insinuation, « réservé contre les accuséz d’hérésie. »

On ne portait aucune atteinte au privilége, en continuant de procéder contre le crime de lèze-majesté divine, crime qui, dans les tems même les plus favorables au droit de l’église de Rouen, fut toujours expressément exclus de la grâce du privilége. Il en était de même du crime de lèze-majesté humaine, nous l’avons vu par la charte de 1210, citée dans notre dissertation préliminaire. Aussi l’insinuation du privilége n’empêcha-t-elle jamais le parlement de procéder contre les individus accusés de ce dernier crime. En 1569, des entreprises avaient été tentées sur les villes du Havre et de