Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/275

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du chapitre lui demandaient un prisonnier, examinât son procès, si ce procès existait dans son greffe, ou, dans le cas contraire, se contentât d’interroger le prisonnier. Cet usage fut surtout rigoureusement suivi, depuis l’édit de 1597, par lequel Henri IV avait expressément défendu de donner la fierte aux individus coupables des crimes mentionnés ci-dessus, et, en outre, aux coupables de viol commis sur des filles.

Si donc le procès du prisonnier élu par le chapitre existait au greffe du parlement, le premier président donnait des ordres pour qu’on l’apportât à la cour, puis il nommait un conseiller pour en faire le rapport. Lorsque la procédure était volumineuse, deux autres conseillers étaient adjoints au rapporteur, pour l’aider dans son travail ; on les nommait évangélistes ; leurs fonctions étaient de rechercher les pièces et de les lire à la cour. Mais souvent le procès n’était pas au greffe. L’usage permettant à tous les régnicoles de prétendre au privilége, on conçoit que le parlement ne pouvait voir les procès de ceux qui venaient des autres provinces indépendantes de sa juridiction. Comment cependant, sans avoir vu le procès, connaître au vrai le degré de criminalité de l’acte commis par le prisonnier élu ; comment s’assurer si cet acte n’offrait pas des circonstances qui rendissent l’élu indigne du privilége, aux termes de l’édit de 1597.