Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/282

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collectivement, ils disaient que « le procureur-général n’avoit que le ministère de la plume, lequel demandoit du silence et du secret. » Dans les registres du parlement, on trouvait des preuves multipliées de la possession où ils étaient de porter seuls la parole, ce jour-là. M. Durand de Missy, repondit « que le procureur-général n’étoit pas un muet à qui toute parole fut interdite. » De plus amples détails sur ce démêlé seraient peut-être fastidieux pour le lecteur. Nous ignorons ce que le roi ou son conseil décida sur ce différend. Mais depuis, on vit, le jour de l’Ascension, tantôt un avocat-général, tantôt le procureur-général prendre la parole, sur le cartel du chapitre.

L'orateur du parquet prononçait un discours dans lequel il avait soin de rapprocher toutes les charges du procès ; lorsqu’il avait fini, la délibération commençait. Quelquefois des parties civiles puissantes, en crédit, signifiaient au parlement, en ce moment même ou peu auparavant, des lettres d’évocation par lesquelles elles avaient espéré lier les mains de cette cour ; mais on en tenait peu de compte. Le mai 1631, sur une pareille évocation, le parlement jugea « qu’elle n’empêchoit point, en ce privilége, que la cour y interposât son autorité, et n’en jugeât le mérite pour l’intérêt public. » On avait plus d’égard aux récusations, et avec raison ; il ne convenait pas que des magistrats, parens du prisonnier ou de ses