Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/61

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établi en mémoire de la délivrance faite naguère à saint Romain par les juges de Rouen, d’un criminel qu’ils avaient condamné à mort, eux ou d’autres juges du ressort, les magistrats d’aujourd’hui ne devaient aussi délivrer qu’un criminel de leur ressort. Le sieur D’Attigny, qui n’avait point été jugé dans le district du parlement de Normandie, et qui n’était point à la disposition des juges de Rouen, n’avait pu être délivré par eux pour jouir d’un privilége dont il n’était point capable. Mais une autre raison prouvait invinciblement que la fierte n’était point pour les justiciables de tribunaux indépendans du parlement de Normandie. Le parlement ne devait accorder le privilége que pour des crimes fiertables, c’est-à-dire qui n’étaient pas exclus de cette grâce par les édits. Or, comment connaître légalement les crimes des prétendans à la fierte, sinon par l’examen des informations et des procédures ? Mais le parlement de Rouen avait-il autorité sur les tribunaux des autres provinces, et pouvait — il les contraindre à lui apporter les informations relatives aux crimes commis par des individus étrangers à son ressort et prétendant à la fierte ? Non. Il ne pouvait donc pas connaître la véritable nature des crimes dont ils s’étaient rendus coupables, ni conséquemment les délivrer au chapitre sans contrevenir manifestement aux édits. Comment, dès-lors, avait-il pu élire le