Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/78

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s’arroger les mêmes honneurs et prérogatives que le parlement. Ils disaient avoir prononcé comme présidial ; mais l’insinuation était faite au bailli de Rouen ; et, fût-ce le présidial qui eût agi, le parlement pouvait réformer sa décision comme rendue par juge incompétent, le présidial n’ayant pas qualité pour faire des réglemens sur le privilége de saint Romain. Le parlement ordonna que le privilége demeurerait insinué au bailliage, pour, par le chapitre, jouir de l’effet de ce privilége, selon sa forme et teneur ; il fit défense au bailliage de juger à peine afflictive ni définitivement aucun prisonnier pour crimes, jusqu’à ce que le privilége eût sorti son effet ; les officiers du bailliage furent condamnés aux dépens, l’arrêt fut publié et affiché ; il fut signifié aux officiers du bailliage, avec défense de juger à des peines afflictives et infamantes, jusqu’à ce que le privilége eût sorti son effet ; au concierge du bailliage, pour qu’il n’eût à faire monter devant les juges aucun prisonnier susceptible d’être jugé à des peines afflictives et infamantes ; à Levavasseur, exécuteur des sentences criminelles, avec défense de mettre ou faire mettre à exécution aucune sentence du bailliage portant peine afflictive.

Les juges du présidial dénoncèrent cet arrêt au conseil du roi ; et, ainsi le privilége se vit, devant ce haut tribunal, en butte aux attaques de