Page:Amable Floquet - Histoire du privilege de saint Romain vol 2, Le Grand, 1833.djvu/80

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au parlement la connaissance des crimes dont l’attribution était faite aux présidiaux. Ils demandèrent que les députés du chapitre de Rouen fussent tenus de se servir du terme de supplier, lorsqu’ils viendraient au bailliage insinuer le privilége ; qu’il leur fût défendu de se faire précéder, dans l’enclos du prétoire et dans les prisons du présidial, d’un messager portant la baguette haute ; qu’il leur fût défendu aussi d’insérer, dans leur requête d’insinuation, que nul prisonnier ne pourrait plus être interrogé après ledit acte ; et qu’il fût ordonné que les instructions criminelles seraient faites et continuées, pour être procédé au jugement des procès, immédiatement après le jour de l’Ascension, sans préjudice de l’instruction et jugement des procès concernant les crimes exceptés par la déclaration du 25 janvier 1597, et de l’exécution desdits jugemens. De son côté, le chapitre ne perdait pas de tems ; à sa requête, le procureur du roi près le bailliage de Rouen fut assigné au conseil, pour voir casser, révoquer et annuler la sentence du bailliage et siége présidial de Rouen, comme rendue au préjudice du privilége de la fierté de saint Romain, dont le conseil était seul, disait-il, compétent de connaître. Le 16 avril 1698, le conseil ordonna que, par provision, et sans préjudice du droit des parties au principal, le chapitre ne pourrait conférer le