Page:Anatole France - L’Église et la République.djvu/121

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

moment où j’écris ces pages, se rencontrent, en dépit de nombreuses divergences, pour esquisser la constitution d’un régime sous lequel l’État ne connaîtra plus d’Église et ne verra devant lui que des « Sociétés civiles pour l’exercice du Culte », soumises à la loi de 1901 sur les associations.

Il n’est point soutenable que l’État soit débiteur d’une somme quelconque envers ces « sociétés civiles ». Le traitement garanti au Clergé par le Concordat cesse avec le Concordat et n’est réversible sur personne. Nous avons vu tout à l’heure que ce traitement n’avait en aucune façon le caractère d’une indemnité ; que ce n’était pas du tout la rente d’une dette contractée en 1790 par l’Assemblée nationale. L’abbé Odelin crie qu’on dépouille l’Église et qu’elle ne se laissera pas faire. Mais ses cris ne seront point entendus. L’État est persuadé qu’il ne doit rien au Clergé. « Je n’ai pas le sentiment, a dit M. Charles Dupuy, que le traitement des ecclésiastiques soit une dette perpétuelle de l’État vis-à-vis de l’Église. »

Les « Sociétés civiles pour l’exercice du Culte » seront libres et d’ouvrir des églises et de réunir des capitaux afin de louer ou de construire les édifices nécessaires au culte. Par une précaution que Minghetti et Laveleye jugeaient nécessaire, le projet Briand limite, dans leur mode et leur mesure, les revenus de ces sociétés. Mais il leur garantit une dotation immédiate en leur attribuant les revenus des fabriques et des menses, en réservant expressément les églises au service du culte catholique et en faisant