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expresse du roi. Toutes donations de biens faites aux établissements religieux qui n’avaient pas obtenu de lettres patentes étaient nulles ; les ayants droit pouvaient les réclamer du vivant des donateurs. S’ils ne le faisaient, ces biens étaient vendus au plus offrant et dernier enchérisseur et le roi en confisquait le prix. Cet édit de 1749 ne faisait que renouveler d’anciennes ordonnances. Estienne Pasquier dit au livre III, chapitre XLIV, de ses Recherches sur la France : « Il n’est permis aux communautés ecclésiastiques posséder biens temporels et les unir à leurs tables[1], soit par donations entre vifs ou testamentaires, ni par acquisitions, sans la permission expresse du roi, lequel peut, s’il veut, leur enjoindre d’en vider leurs mains, afin que ces biens ne tombent point en mainmorte. »

Après avoir parcouru cette longue suite de lois, on ne croira plus que celle du 1er juillet 1901 est singulière ; on ne lui trouvera rien d’un monstre ; on s’apercevra plutôt avec inquiétude qu’elle ressemble trop aux autres, qui n’ont point eu l’effet qu’on en attendait, et il sera impossible de ne pas craindre que des prescriptions vaines et méprisées sous les régimes qui inspiraient au pape la confiance ou la peur, ne soient encore plus insuffisantes pour la défense du régime que l’Église hait le plus et redoute le moins. Est-il besoin de le dire ? Cette loi, qui n’était qu’une nouvelle consécration d’un des plus vieux et des plus constants principes du droit public en France,

  1. Tables, menses, revenus.