Page:Anatole France - Le Crime de Sylvestre Bonnard, 1896.djvu/285

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sait, d’ailleurs, que la fameuse ordonnance de Blois, de mai 1579, dispose formellement que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou fille mineurs de 25 ans, sous prétexte de mariage ou autre couleur, sans le gré, ou vouloir ou consentement exprès des père, mère et des tuteurs seront punis de mort ? Et pareillement, ajoute l’ordonnance, et pareillement seront punis extraordinairement tous ceux qui auront participé audit rapt, et qui auront prêté conseil, confort et aide en aucune manière que ce soit. Ce sont là, ou peu s’en faut, les propres termes de l’ordonnance. Quant à cet article du code Napoléon que vous venez de me faire connaître, et qui excepte des poursuites le ravisseur marié à la demoiselle qu’il a enlevée, il me rappelle que, d’après la coutume de Bretagne le rapt, suivi de mariage, n’était pas puni. Mais cet usage, qui causa des abus, fut supprimé en 1720.

Je vous donne cette date comme exacte à dix ans près. Ma mémoire n’est plus très bonne, et le temps n’est plus où je pouvais réciter par cœur, sans prendre haleine, quinze cents vers de Girart de Roussillon.

Pour ce qui est du capitulaire de Charlemagne