Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome I.djvu/63

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prennent alors n’est qu’apparente ; la chair du bœuf, du mouton, & de tant d’autres animaux, qui ne vivent que d’herbes, de grains & de fruits, ne devra donc non plus être défenduë en Carême, que les herbes, les grains & les fruits dont ces animaux se seront nourris. L’Auteur a senti la difficulté, comme on le voit par la réponse qu’il fait dans le même Livre à l’objection suivante ; réponse qui n’est pas moins dangereuse dans ses consequences que la première. « Si le chyle n’est formé que de parties integrantes de pain, de viande, &c. ce chyle ne sera donc qu’un amas de parties de pain, de viande, &c. je nie la consequence, dit-il, ces parties cesseront d’être parties de pain, d’être parties de viande, dés qu’elles en auront perdu le goût, l’odeur, & la couleur. »

Que conclurre d’une telle réponse, sinon, comme Messieurs les Journalistes de Paris l’ont remarqué ; que s’il suffit ici que le goût, l’odeur & la couleur d’une viande soient changez, sans que pour cela la nature de cette viande ait reçu aucun changement ; les Cuisiniers, qui sçavent si bien l’art de déguiser ces sortes d’apparences, pourront aisément, en donnant une certaine façon à la chair de mouton, de poulet, &c. en faire un mets permis