Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/172

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.

la femme de son nécessaire, sera-t-elle en droit de prétendre à l’exemption du jeûne ? Le raisonnement eût été concluant.

De plus, si une femme qui n’est ni grosse ni nourrice, fait plus de sang qu’il ne lui en faut, ainsi qu’il paroît par l’évacuation périodique à laquelle elle est sujette, car c’est là-dessus que l’Anonyme se fonde, il ne s’ensuit pas toûjours pour cela qu’elle fasse plus de sucs nourriciers ; telle femme abondera en sang, laquelle cependant aura plus besoin de nourriture qu’une autre en qui il y aura moins de sang. Une femme éthique est sujette à l’évacuation, ordinaire à son sexe, comme une femme replette, & quelque-fois davantage, l’expérience ne permet pas d’en doûter[1] : or peut-on dire qu’une femme éthique ne puisse être incommodée du jeûne du Carême, sous prétexte qu’elle a du sang superflu. Une femme n’abonde jamais plus en sang, que dans le tems de l’évacuation dont nous parlons, ou lorsque cette évacuation approche : or si le principe de nôtre Auteur étoit vrai, le jeûne ne pourroit jamais nuire au sexe dans ce tems-là ; il lui seroit au contraire toûjours favorable alors.

Dans une maladie de consomption, il arrive trés-souvent qu’on a plus de

  1. In tabidis & maciletis fluent menses sicuti in obesioribus fæminis. Freind. Emmenolog.