Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/189

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dans la pénitence, que quelques Communautez s’émancipent jusqu’à avancer le dîner à onze heures. »

Il donne, quelques lignes aprés, un moïen plus sûr & plus commode pour mitiger le jeûne, sans le rompre : C’est d’accorder trois ou quatre repas legers aux personnes à qui un dîner & une collation ne pourroient suffire. En ceci, dit-il, se trouveroit une sorte de jeûne, pourvû que l’on fît ces repas si legers, qu’on en sortît toûjours avec la faim. En effet, poursuit-il, comme jeûner c’est avoir toûjours faim, le moïen qu’on propose répondroit parfaitement à cette idée du jeûne.

Il est difficile de comprendre comment cet Auteur, qui se donne la liberté de permettre quatre petits repas les jours de jeûne, & de soûtenir que ces quatre petits repas n’empêchent pas de jeûner, ose faire le procés aux Directeurs, qui dans les cas de nécessité, permettent un petit morceau de pain le matin. « Ce n’est pas là, dit-il, mitiger le jeûne, c’est le rompre ; & quand on accorde cette indulgence, parce qu’on la juge nénessaire, ce doit être en avertissant que le jeûne est rompu. » Mais ne peut-on pas lui faire avec plus de droit la même leçon, à l’égard des quatre petits repas qu’il permet ? d’autant plus