Page:Andry - Traité des aliments de carême, 1713, tome II.djvu/207

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S’il est vrai, dit-il[1], qu’il y ait plus de pénitence à jeûner, qu’à se priver de manger de la viande, le jeûne sera plus d’obligation que l’abstinence, & par conséquent il sera moins permis de ne point jeûner, que de ne point faire gras. Il veut dire, sans doute, Que de ne point faire maigre. « Or le jeûne, dit-il, fait plus souffrir que l’abstinence, par la raison qu’on souffre davantage en ne mangeant point, qu’en ne mangeant que de certaines viandes. Le jeûne donc prive de tout plaisir, & l’abstinence le change seulement ou le diminuë. Ainsi, s’il est vrai, comme le témoigne un Prophete, que le plaisir affoiblit la pénitence, in die jejunii nostri[2] invenitur voluptas vostras. La pénitence se trouvera moindre, où il y aura un reste de satisfaction. Ainsi, puisque l’on convient qu’on est obligé de demander des dispenses pour l’abstinence, il ne sera pas moins constant qu’il en faut demander pour le jeûne. »

Il s’ensuit de ce raisonnement, que l’abstinence faisant donc moins souffrir que le jeûne, on est moins coupable de rompre l’abstinence que le jeûne : ce qui ne paroît pas bien cons-

  1. Pag. 390. de la 1e. édit. & p. 166. de la 2e. tom. 2.
  2. Au lieu de nostri qui est dans la premiere édition, il a mis vestri dans la seconde, & c’est ainsi qu’il faut mettre.